Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
Régime juridique et fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics Le a du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail (C. trav.). […] Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette prise en charge facultative sont prévues à l'article R. 3261-11 du C. trav., […]
Lire la suite…En effet, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du code du travail, tout ou partie des frais de carburant. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié d'étayer sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, […] sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.
[…] Invoquant les dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo », le salarié sollicite la somme de 104,44 euros correspondant à des frais de gasoil et de péage. […] Déclare l'Ags-Cgea de Rouen tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
[…] Aux termes de l'article L. 3261 -3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4 , […] Aux termes de l'article L 3261 -1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent () dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, […] les agents des établissements mentionnés à l'article L . 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, […] ou en tant […]
L. 3261-3). […] En l'absence d'accord, la prise en charge est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique s'il existe (C. trav. art. L. 3261-4). 1.2. […] La première situation est le versement à des salariés qui ne remplissent aucune des deux conditions de l'article L. 3261-3 du code du travail, alors que leur suspension n'est encore qu'annoncée. […]
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