Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2024, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. D A et Mme E B, épouse A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C A, représentés par la Selarl Jegu Leroux demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Normandie, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prendre toute disposition pour l’admission immédiate de leur fille, C A, au sein d’une structure déterminée par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie et de l’Etat (ministre de la santé et de la prévention et ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. et Mme A soutiennent que :
— l’attribution d’une place au sein d’un institut médico-éducatif (IME) est indispensable eu égard au dommage imminent causé par la situation actuelle et afin de préserver le bon développement de l’enfant ; C n’a jamais bénéficié d’une place en IME, alors que celle-ci est prescrite par la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure et qu’il vient d’être mis fin à la prise en charge par l’hôpital de jour ;
— une atteinte est portée aux droits fondamentaux à l’éducation, à la santé et au respect de la vie, le défaut de prise en charge adaptée entraînant de graves difficultés pour le développement de C.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par F Avocats, agissant par Me Tugaut, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme A.
L’agence régionale de santé (ARS) de Normandie soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle vise des mesures qui excèdent l’office du juge des référés ; l’orientation vers un IME par le juge des référés implique nécessairement la création d’une place dans une telle structure ;
— les requérants ne justifient pas de l’urgence de la situation de leur enfant ; la MDPH n’a pas été sollicitée pour qu’un plan d’accompagnement soit engagé ; la prise en charge de l’enfant par un accompagnant d’élève en situation de handicap est en cours jusqu’au 31 août 2024 ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale ; aucune carence de sa part n’est caractérisée en l’espèce, compte-tenu des moyens et pouvoirs dont elle dispose ; elle n’a, au demeurant, jamais été interpellée sur la situation de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2024, tenue à 14h00 en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de la Selarl Jegu Leroux, avocat de M. et Mme A et de F avocats, représentant l’agence régionale de santé de Normandie maintenant les conclusions et moyens présentés dans leurs écritures.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que: « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction que C A, née le 3 janvier 2014, présente un trouble du spectre autistique avec des éléments psychotiques prévalents, associé à un retard global de développement et des troubles cognitifs et du comportement. Elle a été admise en 2018 en moyenne section de maternelle à raison de quatre demi-journées par semaine avec l’aide d’un accompagnant de vie scolaire pendant neuf heures, puis, à partir de juin 2019, pendant douze heures. Par une décision du 23 septembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure l’a orientée en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et un accompagnant des élèves en situation de handicap lui a été affecté pour une durée de 15 heures par semaine. Par une décision du 9 juillet 2020, la MDPH de l’Eure lui a accordé une orientation vers un IME qui n’a pas été concrétisée. Au cours de l’année scolaire suivante, les parents de C ont obtenu qu’elle reste scolarisée en grande section de maternelle avec la poursuite de son accompagnement pour la même durée hebdomadaire. Suite à la dégradation de son comportement en structure collective, et notamment son comportement agressif vis-à-vis des adultes et d’elle-même, la jeune C a été admise en hôpital de jour à l’hôpital Necker à Paris. En septembre 2021, elle a réintègré une classe de cours préparatoire et lors des rentrées suivantes, une classe de cours élémentaire première année, puis deuxième année. Alors que par une décision du 2 mai 2022, la MDPH de l’Eure a préconisé une nouvelle fois, une admission en IME, toutes les demandes présentées par M. et Mme A en vue de l’admission de leur fille dans un tel établissement se sont heurtées à des refus faute de places disponibles.
6. M. et Mme A demandent au juges des référés de mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie, à la protection de la santé et à l’éducation que constitue l’absence de prise en charge adaptée de cette dernière à raison de la carence caractérisée des autorités publiques en enjoignant au directeur général de l’ARS de Normandie, au ministre de la santé et de l’éducation et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prendre toute disposition pour l’admission immédiate de leur fille C, au sein d’une structure déterminée par décision de la MDPH.
7 Toutefois, si l’Etat et les autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées sont, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 2 et 3, tenues de prendre toute mesure de nature à répondre aux droits de la personne handicapée atteinte d’un trouble autistique, et ne sauraient en aucune manière s’en exonérer au prétexte de manque de moyen ou de complexités procédurales, sauf à engager leur responsabilité, le juge des référés ne peut quant à lui ordonner, pour répondre à l’urgence et sauvegarder les droits et libertés fondamentaux, que des mesures immédiates et provisoires. Or, compte tenu, d’une part, des missions et compétences respectives des acteurs mis en cause par M. et Mme A, et notamment celles de l’ARS, énoncées aux articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique, d’autre part, du déficit structurel avéré de place dans les établissements du département susceptibles d’accueillir la fille des requérants, les seules mesures propres à assurer l’exécution des décisions par laquelle la MDPH a orienté C A vers un institut médico éducatif ou un service d’éducation spéciale et de soins à domicile consistent nécessairement en la création immédiate d’une place dans ces établissements. Une telle mesure ne saurait, à l’évidence, relever de l’office du juge du référé liberté. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, il ne peut être contesté que la situation de l’enfant en vue de sa prise en charge effective a été examinée depuis 2018 et a donné lieu à diverses prises en charge, même si celles-ci n’ont, à l’évidence, pas donné entière satisfaction à l’intéressée. Au demeurant, les requérants ne démontrent pas qu’ils auraient sollicité l’ARS et la MDPH en vue d’établir un plan d’accompagnement global qui aurait permis notamment d’envisager toutes les possibilités d’accueil de l’enfant. Ils ne justifient pas davantage de contacts établis avec la chargée de mission « réponse accompagnée pour tous » destinée à mettre en œuvre des solutions d’accompagnement pour les enfants en situation de handicap afin d’éviter toute rupture dans leur parcours.
8. Il résulte de ce qui précède, et pour regrettable que soit la situation dans laquelle se trouve C A en dépit du constat partagé par tous les acteurs de son caractère inadapté, que la requête de M. et Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E B, épouse A, à l’agence régionale de santé de Normandie, au ministre de la santé et de la prévention, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 25 juin 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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