Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


pendant 7 jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3312-2, […] au sens des articles précités, en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires […] L. 3314-6 mod. par Loi PACTE, art. 155, I. 7°)]. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, […] vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel elle est calculée. […] Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I de l'article L.3312-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel...), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail et au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul. […] L'article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail, […] Fait à Pierrelatte, le 13/06/2024 Pour l'entreprise, Monsieur Stéphane RAMBAUD
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