Confirmation 29 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mai 2007, n° 05/15913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/15913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 juin 2005, N° 03/2534 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2007
N° 2007/ 374
Rôle N° 05/15913
Z X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— M° KHATCHIKIAN Olivier (PARIS)
— M° PROVENCAL Magali (MARSEILLE)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 22 Juin 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 03/2534.
APPELANTE
Mademoiselle Z X, demeurant XXX
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
représentée par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Didier CHALUMEAU, Président
Mme Françoise Y, Conseiller
M. Philippe CHEMLA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2007.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2007.
Signé par Madame Françoise Y, Conseiller et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle Z X a été engagée par la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU le 28 novembre 1988 en qualité de correspondante commerciale d’enseigne.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mademoiselle Z X percevait une rémunération de 1 806,76 €.
Selon lettre en date du 7 avril 2003, Mademoiselle Z X a été licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, Mademoiselle Z X a saisi, dans le courant du mois de juillet 2003, le Conseil de Prud’hommes de Marseille qui, selon décision de départage en date du 22 juin 2005, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rivoire et Carret Lustucru à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle Z X, qui a régulièrement formé appel de la décision le 12 juillet 2005, conclut à son infirmation et demande à la Cour:
à titre principal,
— de dire le PSE insuffisant et impropre à assurer le reclassement,
— de dire le licenciement nul en application de l’article L 321-4-1 du Code du Travail,
— de fixer l’indemnité à une somme non inférieure à douze mois de salaire,
à titre subsidiaire,
— de dire le motif économique invoqué ni réel ni sérieux,
— de condamner la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU à lui payer la somme de
43 926,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – de condamner la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée, à titre subsidiaire à une limitation du montant des dommages et intérêts qui ne devront pas excéder la valeur de 6 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU était composée de trois entités soit:
— les établissements de La Pomme et OURSCAMP pour la fabrication des pâtes sèches,
— l’établissement d’Arles pour la fabrication du riz,
— le siège social sis à Marseille.
A compter du 1er octobre 2002, le Groupe PANZANI a acquis la branche agroalimentaire du groupe SKALLI dont faisait partie la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU.
Sur avis de la DGCCRF en date du 17 mai 2002, le groupe PANZANI a été contraint de rétrocéder l’activité pâtes sèches de la branche agroalimentaire du groupe SKALLI, ce qui a été effectivement réalisé le 15 janvier 2003 au profit d’une société PASTACORP.
C’est dans ce contexte que la direction du groupe PANZANI a décidé de réorganiser la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU, de procéder à la fermeture du siège social à Marseille, de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et de procéder, en cas d’impossibilité de reclassement, à des licenciements pour motif économique.
Mademoiselle Z X a été licenciée par lettre du 7 avril 2003 qui énonce:
' Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de la suppression de votre emploi pour les motifs économiques suivants:
Notre société a été contrainte dans le cadre de sa cession au groupe PANZANI de rétrocéder, en application de l’avis de la DGCCRF du 17 mai 2002 son activité pâtes sèches. C’est ainsi que RCL a cédé deux de ses établissements de production (Ourscamp et La Pomme) pour ne conserver que le site d’Arles (production de riz).
C’est dans ces conditions que nous avons été amenés à prendre la décision de fermer le siège social de RCL à Marseille.
En effet la diminution sensible de l’activité de RCL ainsi que la présence de compétences et de structures préexistantes au siège de PANZANI à Lyon, ne justifiaient plus le maintien du siège social sans risque pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et de la branche d’activité du groupe à laquelle elle appartient.
Nous ne sommes pas parvenus par ailleurs, malgré nos efforts, et la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, dont une exemplaire définitif vous a été remis, à procéder à votre reclassement tant au sein de notre entreprise, que dans le groupe PANZANI.
Aucune possibilité de poursuite de vos activités dans l’une des sociétés n’a pu être possible malgré les propositions de reclassement faites qui étaient intégrées au Plan de Sauvegarde de l’Emploi et vous ont été adressées personnellement.
Nous ne disposons pas d’autre poste de reclassement compatible avec votre catégorie professionnelle ou d’emploi équivalent.'
Sur la motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement en date du 7 avril 2003 est correctement motivée puisqu’elle énonce le ou les motifs économiques (fermeture du siège social, sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise) ainsi que l’incidence sur l’emploi de la salariée qui est supprimé.
Sur le périmètre d’appréciation du motif économique et de l’obligation de reclassement
Il résulte des pièces soumises à la Cour – notamment les extraits du rapport annuel 2001 de BNP PARISBAS Financier et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 28 janvier 2003 – que :
— le Groupe PANZANI n’a jamais été une filiale de BNP-PARISBAS,
— le groupe BNP PARISBAS n’a jamais été actionnaire de PANZANI dans la mesure où BNP PARISBAS a uniquement détenu une participation, tout d’abord à hauteur de 50% au travers d’une société PAI, puis à hauteur de 13,49 % à compter du 27 septembre 2002, dans des fonds de placement investis dans le groupe PANZANI.
Dès lors, c’est de manière erronée que, se fondant sur certaines informations périmées et d’autres inexactes contenues dans le rapport d’expertise sur le projet de fermeture du siège social de la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU, établi à la demande du comité central d’entreprise, que Mademoiselle Z X soutient que d’une part les motifs économiques du licenciement, d’autre part le respect de l’obligation de reclassement doivent être appréciés au delà du groupe PANZANI c’est à dire dans le cadre du groupe BNP PARISBAS.
Sur le motif économique
En application de l’article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Constitue un motif économique la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il résulte des documents versés aux débats que le rapprochement des société RCL et PANZANI, sur la base d’une organisation économique rationnelle et complémentaire allait permettre:
— de favoriser le développement des entreprises,
— de constituer un leader incontesté dans le domaine des pâtes fraîches, riz, couscous… regroupant les marques PANZANI, LUSTUCRU, C D…..
Ensuite de son rachat par la société PANZANI et de la cession de l’activité pâtes sèches au profit de la société PASTACORP, la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU a conservé la seule activité RIZ, celle-ci connaissant depuis plusieurs mois une détérioration consécutive à une perte de parts du marché.
La société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU a donc poursuivi l’exploitation de l’usine située à Arles qui comprend 150 salariés, son siège social situé à Marseille pourvu de 185 personnes exerçant des fonctions supports dédiées aussi bien à l’activité riz qu’à l’activité pâtes sèches étant dès lors surdimensionné.
La dégradation de l’activité riz a nécessité aussi bien de la part de la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU que du groupe PANZANI, pour assurer la sauvegarde de la compétitivité tant de RCL que de la branche riz du groupe PANZANI, d’importants investissements.
Or, étant constant que coexistaient deux sièges sociaux assurant les mêmes fonctions support, l’un à Marseille, l’autre à Lyon, il est démontré que le maintien du siège social à Marseille (évalué à 24,10 % du chiffre d’affaires de l’activité riz de RCL) aurait entraîné des frais mettant en péril la sauvegarde de la compétitivité des sociétés de sorte que seule la centralisation des fonctions support au sein d’un siège unique assurait la sauvegarde de la compétitivité recherchée et renforçait le poids du groupe face à la grande distribution et en conséquence l’implantation de l’ensemble des produits.
Enfin, le choix de transférer tout ou partie des fonctions support du siège de Marseille vers Lyon, bien que critiqué par la salariée, relève du seul pouvoir de direction de l’ employeur.
Dès lors, c’est en vain que la salariée soutient essentiellement, qu’en raison d’abandons de créances opérés en 1998, 1999 et 2001 en faveur de filiales, la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU aurait présenté des chiffres et des comptes ne constituant pas le reflet sincère et fidèle de sa situation et ne justifierait pas des difficultés économiques légitimant son licenciement.
En effet, outre le fait que ces abandons de créances n’ont que peu de lien avec la nécessaire réorganisation consécutive au rachat par le groupe PANZANI de RCL, il ne peut être fait grief à la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU d’avoir abandonné des créances qu’elle détenaient sur des filiales devenues insolvables en raison de leur état de cessation de paiements.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé le licenciement de Mademoiselle Z X fondé sur un motif économique.
Sur l’obligation de reclassement
Il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt que l’obligation de reclassement qui incombait à la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU doit s’apprécier uniquement dans le cadre du groupe PANZANI et non dans celui du groupe BNP PARISBAS dont la société PANZANI n’a jamais fait partie.
Mademoiselle Z X soutient que la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU et le groupe PANZANI ont exécuté de mauvaise foi leur obligation de reclassement, ont trompé l’inspecteur du travail en proposant finalement un nombre de poste nettement inférieur à celui figurant dans le PSE.
La salariée soutient également que la société RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU et le groupe PANZANI ont mis en place un parcours dissuasif rendant le processus de reclassement opaque et ineffectif.
Le PSE, soumis dans le respect des dispositions légales au Comité central d’entreprise, représentant du personnel, aux fins d’information et de consultation ne peut comme le soulignent les premiers juges être affecté de nullité, aucune action tendant à invoquer une telle nullité n’ayant d’ailleurs été intentée.
Le PSE, conformément aux dispositions de l’article L 321-4-1 du Code du Travail prévoit des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne au sein du groupe PANZANI et au sein de PASTACORP, des créations d’activité nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe (congé de reclassement, recours à des cabinets assurant des prestations d’aide et de suivi du reclassement), le bénéfice d’aides, de compensation de salaire, de primes ….
S’agissant du reclassement interne, le PSE détaille le nombre de postes CADRES, TAM et ETAM, la qualification, la localisation.
La liste des postes proposés a été adressée individuellement à chaque salarié.
Dès lors, les critiques générales dirigées à l’encontre du PSE sont dénuées de portée dans la mesure où il appartient à la Cour, pour apprécier le bien fondé du licenciement notifié à Mademoiselle Z X, de vérifier si l’employeur a, lors de la mise en oeuvre du PSE, respecté et exécuté de bonne foi l’obligation de reclassement lui incombant vis à vis de chaque salarié.
Mademoiselle Z X a postulé le 5 février 2003 sur deux postes de reclassement au sein de la société PASTACORP.
Il lui a été répondu selon lettre du 27 mars 2003 que sa candidature ne pouvait être retenue.
La société Rivoire et Carret Lustucru n’a donné aucune explication sur ce refus de sorte que celle-ci ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir respecté les critères de départage fixés par le PSE et par voie de conséquence avoir exécuté de bonne foi les obligations lui incombant en application dudit plan.
Mademoiselle X a par la suite renoncé au congé de reclassement..
Mademoiselle Z X a bénéficié d’ indemnités et de primes pour un montant global de 45 678,19 €.
Dès lors la décision des premiers juges qui ont estimé que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et ont exactement évalué l’indemnité à lui allouer sera confirmée.
En revanche aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mademoiselle X aux dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER Pour le Président, Mme Y en ayant délibéré
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