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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 13 janv. 2017, n° 16/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/04609 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2017 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame SERMANSON, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/04609
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur B A
né le […], demeurant Chemin des Cauvelles – Allée Callendale – Impasse Minier – 13190 Y
Monsieur C A
né le […] à […]
Monsieur D A
né le […] à […]
Monsieur E A
né le […] à […]
Madame F A épouse X
née le […] à […]
Madame G A
née le […] à […]
représentés par Me Jean-Pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur M K-L
né le […] à MARSEILLE, demeurant Chemin des Cauvelles – Allée Callendale – 8 Allée Minier – 13190 Y
représenté par Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Septembre 2016 par les Consorts A ;
Vu les conclusions de M. M K-L qui s’oppose à la demande car il n’y a pas d’urgence et qu’il existe des contestations sérieuses. Il invoque la négligence des défendeurs qui n’établissent pas la date de l’éboulement et précise avoir acquis en 2010.
Le rapport CHABLIN est muet sur les causes de l’éboulement et aucune faute ne peut lui être reprochée. Il réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Les Consorts A ont hérité après le décès de leur père en 2012 d’une parcelle de terre de 2381 m2 sise à Y, acquise par leurs parents en 1961.
Elle provenait de la division d’une parcelle plus importante effectuée en 1958 par la famille FOUQUE ;
M. M K-L, commerçant âgé de 45 ans, n’a pas communiqué son titre à l’expert mais une simple attestation de propriété relatant que le 28 Décembre 2010 les Consorts MAKHTCHIANTZ – Z ont vendu à lui-même et à son épouse née H I, infirmière âgée de 54 ans, une propriété de 2388 m2 sur laquelle figurait une maison ;
L’absence de titre interdit de vérifier l’origine de propriété et aucun document n’est produit sur l’état des lieux mais il n’est pas contestable que la ligne divisoire entre la parcelle 105 et les parcelles 102-108 et 107 suit une restanque, soit un muret de soutènement des terres du fonds supérieur. Juridiquement le mur appartient à ce dernier qui est tenu de l’entretenir afin d’éviter que les pierres soient envahies par les broussailles et les arbres ;
L’éboulement conséquent s’est produit au niveau d’un garage situé sur la parcelle 105, selon M. K-L en 2010, selon M. B A en 2012 (déclaration à l’expert ) ;
Attendu que le fonds supérieur est celui propriété des époux K-L et il est surprenant que l’épouse ne soit pas intervenue volontairement à l’instance car il s’agit d’un trouble anormal de voisinage et que la présence des propriétaires indivis du fonds auquels incombent les travaux de remise en état de ce mur, dont l’entretien a été à l’évidence négligé depuis plusieurs années par les auteurs des défendeurs et depuis 6 ans par eux-mêmes au point que les éboulements aboutissent à un empiétement de propriété de 46 m2 ;
Attendu que les époux K-L ont acquis ce bien en l’état et sont seuls responsables de sa dégradation stigmatisée par l’ordonnance du 10 Avril 2015 puisqu’ils auraient dû solliciter de M. A l’autorisation de venir sur son terrain pour nettoyer et remettre en état leur mur sur toute sa longueur, l’expertise ayant clairement démontré l’emplacement de la ligne divisoire, le défaut d’entretien patent incombant à la carence des propriétaires du fonds supérieur, les désordres en résultant décrit puis chiffré et les travaux nécessaires pour y remédier ;
Attendu toutefois qu’aucune condamnation sous astreinte ne peut intervenir en l’absence de
Madame K-L, propriétaire indivis, qui a omis d’intervenir à la procédure alors qu’elle était présente à l’expertise ;
Il convient donc afin que la procédure soit régulière de réouvrir les débats à l’audience de Référés du Vendredi 10 Février 2017 à 8 H 45, les demandeurs devant l’assigner pour que la condamnation soit juridiquement applicable et que le fonds inférieur puisse être vendu, l’attitude dilatoire de M. K-L et de son épouse ne pouvant perdurer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience des Référés du
VENDREDI 10 FEVRIER 2017 à […]
6 Rue D Autran – 13006 MARSEILLE
afin que les Consorts A mettent en cause Madame K-L née J I , propriétaire indivise des parcelles 102 – 108 et 107 avec son époux selon l’attestation de propriété.
Réservons les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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