Infirmation partielle 27 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2017, n° 15/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 7 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARC AT PLANTS, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) c/ Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES LUCAS, SA GAN ASSURANCES, SARL ATELIER TECHNIQUE D'INGENIERIE INDUSTRIEL ET BATIM ENT (AT2I), SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE, SARL OPTIM ARCHITECTURE, Société COLAS SUD OUEST, Association ARRDHOR, Société SMABTP, Société d'Economie Mixte PATRIMONALE 17, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/03392 SARL ARC BD BE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
SA Y
SA Y AG
Association D
Société E D’ETUDES TECHNIQUES AE
SARL AB Q
XXX
SARL ATELIER TECHNIQUE D’INGENIERIE INDUSTRIEL ET BATIM ENT (A)
SA N AA
SA I FRANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03392
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 juillet 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTES :
SARL ARC BD BE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET 499317 758 7 rue BF Mermoz
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ONGIS, avocat au barreau de RENNES.
INTIMÉES :
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me BF-BG BH, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINTES.
Société SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables – entre prise régie par le code des AA, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST.
INTIME SUR APPEL PROVOQUE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES.
SA Y, assureur de la société D
intervenant volontaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat plaidant Me Armel ANDRE, avocat au barreau de RENNES
SA Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE (assureur de la XXX 17)
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS.
Association D
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Armel ANDRE, avocat au barreau de RENNES
Société E D’ETUDES TECHNIQUES AE Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée sous le n° 387 765 829 R.C.S.au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLEprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de ROCHEFORT.
SARL AB Q
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES.
SARL ATELIER TECHNIQUE D’INGENIERIE INDUSTRIEL ET BATIMENT (A) Résidence 'Le Trianon’ – XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me BUSSIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
SA N AA
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS.
SA SOCOTEC FRANCE SA à Conseil d’Administration, au capital de 17.648.740 euros, représentée par son Président du Conseil d’Administration et son Directeur général en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me BF-BG BH, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINTES.
SA I FRANCE AG SA à Conseil d’Administration, au capital de 214.799.030 euros, représentée par son Président du Conseil d’Administration et son Directeur Général en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me BF-BG BH, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société XXX 17 est propriétaire d’un terrain agricole situé sur la zone artisanale de la Queue de l’Ane ' 7 rue BF Mermoz 17200 Saint Sulpice de Royan.
Sur ce terrain, des serres ont été construites en 2009 à la suite d’un permis de construire accordé par le maire de Saint Sulpice de Royan au maître d’ouvrage d’origine, la SEMDAS, le 28 juillet 2009.
Pour l’occasion, une police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de SAGENA.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement composé de 4 membres :
— la société AB’Q
— le AD AE assuré par la SMABTP
— la société A assurée le N
dans les termes d’un contrat solidaire du 15 décembre 2008 dont l’association D est mandataire.
La société BCAT BE a pour activité la production et la commercialisation de BE de tomates et exploite des serres et terrains donnés à bail en mars 2009 par la société XXX 17 situés à XXX.
Début janvier 2010 la société BCAT BE constatait des inondations dues à la présence d’eaux de pluies en provenance d’un terrain situé en surplomb.
La société BCAT BE faisait donc assigner en référé ses trois clients la société MAX, la société X, l’AJ AK et son F la société XXX 17 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le F ( La société XXX 17 ) mettait alors en cause dans le cadre des opérations d’expertises les sociétés ayant participé à la conception et la réalisation des serres à savoir :
— l’association D
— la société AB’Q, – la société COLAS SUD OUEST,
— la société ATELIER TECHNIQUE d’INGENIERLE INDUSTRIELLE ET BÂTIMENT,
— la société AE,
— la société SOCOTEC,
— la société SOVAM,
— la société SEMDAS
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de RENNES ordonnait une expertise des BE de tomates et des installations confiées à Monsieur X expert, opérations étendues par ordonnance du 17/02/2011 à :
— société COMPÉTENCE GÉOTECHNIQUE
— société EAU MEGA CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
Le 3 février 2011, la société BCAT BE était placée en Redressement Judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de SAINTES et un plan de continuation était adopté par jugement du 30 juillet 2012.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 septembre 2012, le Juge des Référés de LA ROCHELLE saisi par la société XXX 17 condamnait solidairement la société E d’Etude AE, son assureur la SMABTP et la société SAGENA assureur dommage ouvrage à verser à la société XXX 17 la somme provisionnelle de 128 376,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au coût des travaux de reprise réalisés par la société COLAS SUD OUEST durant les opérations d’expertise et afin de mettre un terme aux désordres techniques.
La société XXX 17 a fait procéder à des travaux courant 2011.
L’expert ayant précisé que 'Lors de la réunion du 08/02/2011, il a pu être constaté la réalisation de travaux par la création de fossés au pourtour du bâtiment. Des études de dimensionnement de drains périphériques ont été commandées. La pose des drains s’est faite et a été constatée lors de la réunion du 04/10/2011.'( P154). Expert : 'La solution de création d’un système de drainage a été réalisée en 2011 par l’entreprise COLAS suite à l’étude du cabinet Hydraulique environnement. Le montant des prestations a été pré-financé par la XXX 17.'
Par arrêt du 9 octobre 2013, le Conseil d’Etat confirmait l’arrêt du 15 janvier 2013 rendu par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX laquelle confirmait l’annulation du permis de construire litigieux prononcé par le Tribunal Administratif de POITIERS.
Au vu du rapport définitif de Monsieur X déposé le 8 août 2013, la société BCAT BE a, par actes des 26, 30 septembre et 8 octobre 2013 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES :
— la société XXX 17,
— l’association D,
— la société AB Q,
— la société E d 'Etude AE
aux fins d’obtenir avec exécution provisoire du Tribunal de condamner in solidum la société XXX 17, l’association D, les sociétés AB’ Q et E d’Etude AE à verser à la société BCAT BE la somme de 1.102.945,19 € avec capitalisation des intérêts par année entière à partir de l’assignation en application de l’article 1154 du Code Civil .
Par actes des 18 et 22 novembre 2013 puis des 17 et 19 décembre 2013, la société AB’Q assignait devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES :
— la société Y assureur de l’association D
— la société SMABTP assureur la société le E d’Etude AE
— le 4e membre du groupement de maîtrise d’oeuvre A
— son assureur le N
— le E de contrôle SOCOTEC
aux fins d’être relevée indemne et garantie par A, le N et SOCOTEC de toute condamnation venant à être prononcée à l’encontre de AB Q
Par acte du 28 janvier 2014, l’association D et son assureur Y AG assignaient la société COLAS SUD OUEST au visa de l’article 1382 du Code Civil aux fins de la faire condamner avec exécution provisoire, en tout ou en partie à les garantir des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande de la société BCAT BE et AB’Q.
Par acte du 18 septembre 2014, la société N AA assureur d’A assignait AF AG assureur de SOCOTEC aux fins d’obtenir du Tribunal avec exécution provisoire, d’être relevé indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre en principal, intérêts et frais.
Par acte du 31 octobre 2014, la SARL AB’Q assignait la société SMABTP assureur de COLAS SUD OUEST au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du Code Civil aux fins d’obtenir d’être garantie et relevée indemne par la société SMABTP de condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2015, le Juge de la Mise en Etat saisi par E d’Etude AE assuré par SMABTP a débouté la société E d’Etude AE de sa demande de sursis à statuer formulée dans l’attente de l’expiration du délai de l’action en démolition de la construction consécutive à l’annulation du permis de construire des serres litigieuses prononcée par décision du Conseil d’Etat en date du 9 octobre 2013 . Le tribunal de grande instance de SAINTES a statué au contradictoire de :
— la XXX 17 et son assureur la société N EUROCOURTAGE
— la SARL AB’ Q
— l’association D et son assureur la société Y
— la société A et son assureur le N AA
— la société E d’études techniques et son assureur, la SMABTP
— la société SOCOTEC et son assureur la société I
Par jugement en date du 07/07/2015, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a statué comme suit :
'REJETTE les demandes de sursis à statuer et de nullité du rapport d’expertise formulées par la société E d’Etude AE
DIT que la clause de non recours invoquée par la société XXX 17 et son assureur vis à vis du locataire la société BCAT BE ne doit pas s’appliquer
REJETTE les contestations formulées par la société XXX 17 et son assureur sur le fondement des articles 1146 et 1150 du Code Civil
PRONONCE la mise hors de cause de la société SOCOTEC et de son assureur la société I FRANCE AG
CONDAMNE in solidum la société XXX 17, l’association D, les sociétés AB’ Q, EURL E d’Etude AE à verser à la société BCAT BE la somme de :
— Quatre cent dix neuf mille neuf cent quarante neuf euros deux centimes (419.949,02 €) HT à titre d’indemnisation du préjudice global consécutif aux sinistres survenus outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil
DIT que les constructeurs l’association D, la SARL AB’Q, la société A, la société E d’Etude AE solidairement entre eux et in solidum avec la société Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE assureur de la société XXX 17 et des assureurs respectifs des constructeurs et la société COLAS SUD OUEST garantie par la société SMABTP seront condamnés à relever indemne la société XXX 17 des condamnations prononcées au profit de la société BCAT BE
DIT que les constructeurs solidairement entre eux et in solidum avec leur assureur respectif garantiront la société COLAS SUD OUEST qui n’a commis aucune faute, de l’intégralité de la condamnation précédente ainsi que l’assureur de la société XXX 17 soit la société Y AG venant aux droits de la société N EURO COURTAGE
DIT qu’au titre de la contribution à la dette, la charge définitive de cette condamnation précédente sera répartie entre les constructeurs compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives à concurrence de
— 5 % pour la SARL AB’Q,
— 5 % pour les sociétés A et N AA,
— 10 % pour l’association D et la société Y V,
— 80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par SMABTP
chacune en principal, intérêt et frais et dépens.
PRÉCISE que chacun des assureurs sera tenu de garantir son assuré respectif dans la limite des franchises et plafonds de garanties fixés au contrat mais que les assureurs ne pourront opposer ces mêmes franchises au bénéficiaire de l’indemnité soit le maître de l’ouvrage la société XXX 17 s’agissant d’un régime de garantie obligatoire
REJETTE toute autre demande relative à l’application de limitation de garantie présentée par les assureurs aux tiers à leur contrat
CONDAMNE solidairement 1' association D garantie par la société Y AG, la SARL AB’Q, la société A garantie par la société N AA, la société le E d’Etude AE garantie par la société SMABTP dans les proportions de responsabilité retenues soit 5 % pour la SARL AB’Q, 5 % pour la société A et la société N AA, 10 % pour l’association D et la société Y AG, 80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par la société SMABTP à verser à la société XXX 17 la somme de trente quatre mille six cent quatre euros vingt huit centimes (34 604,28 €) majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil
CONDAMNE solidairement l’association D garantie par la société Y AG, la SARL AB’Q, la société A garantie par la société N AA, la société le E d’Etude AE garantie par la société SMABTP dans les proportions de responsabilité retenues soit 5 % pour la SARL AB’Q, 5 % pour la société A et la société N AA, 10 % pour l’association D et la société Y AG, 80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par la société SMABTP à verser à la société XXX 17 la somme de dix mille euros (10.000 €), à la société BCAT BE, la somme de dix mille euros (10 000 €), à la société SOCOTEC la somme de deux mille euros (2 000 €), à la société COLAS SUD OUEST la somme de deux mille euros (2 000 €), le tout au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE solidairement l’ association D garantie par la société Y AG, la SARL AB’ARCI-P, la société A garantie par la société N AA, la société le E d’Etude AE garantie par la société SMABTP dans les proportions de responsabilité retenues soit 5 % pour la SARL AB’Q, 5 % pour la société A et la société N AA, 10 % pour l’association D et la société Y AG, 80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par SMABTP, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP ROUDET- BOIS SEAU-LEROY-DEVADNE, avocat de la société BCAT BE, de Me FLEUROUX avocat de la société XXX 17 garantie par la société Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE, de la SCP LEFEBVRE, avocat de la société COLAS SUD OUEST garantie par la société SMABTP, de Me PAYET, avocat de la société SOCOTEC garantie par la société I FRANCE AG. '
LA COUR
Vu l’appel général ( RG 1503392) en date du 27/07/2015 interjeté par la SARL ARC BD BE interjeté à l’encontre de :
— l’association D
— le E d’études techniques AE
— la SARL AB’Q
— la société XXX 17
Vu l’assignation délivrée par la SARL ARC BD BE le 25/08/215 contre le E d’études techniques AE
Vu l’appel général en date du 04/09/2015 ( RG 1503870) interjeté par la SMABTP interjeté à l’encontre des mêmes parties :
— l’association ARDHOR
— la SARL E d’études techniques
— la SARL AB’Q
— la XXX 17
et, en sus par rapport à l’appel susvisé, contre :
— la SARL atelier technique d’ingénierie industriel et bâtiment ( SARL A)
— la SA N AA
— la SA SOCOTEC
— la SA I France AG
— la SA Y AG venant aux droits de la société N COURTAGE assureur de la XXX 17
Vu l’assignation en date du 29/10/2015 délivrée par de la SA Y AG venant aux droits de N EURO COURTAGE, assureur de la XXX 17
Vu l’assignation en date du 23/12/2015 de la SARL AB’Q en appel provoqué contre la SA COLAS OUEST et la SMABTP, en tant qu’assureur de la société COLAS OUEST
Vu l’ordonnance de jonction du 05/11/2015
Vu l’article 954 du code de procédure civile
=======> CONCLUSIONS LOCATAIRE EXPLOITANT Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2016, la SARL ARC BD BE a présenté les demandes suivantes :
'- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu’il retient une responsabilité de l’association K, et des Sociétés AB’Q et E D’ETUDE TECHNIQUE,
— Sur le quantum d’indemnité, réformer le jugement
Et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum la Société XXX 17, l’association K, les Sociétés AB’Q et E D’ETUDE TECHNIQUE à verser à la Société BCAT BE la somme de 1.102.945,19 € ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à partir de l’assignation, en application de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner in solidum la Société XXX 17, l’association K, les Sociétés AB’Q et E D’ETUDE TECHNIQUE à verser à la Société BCAT BE la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Débouter la XXX 17, l’association K, son assureur Y la Société AB’Q, la Société E D’ETUDE TECHNIQUE, son assureur la SMABTP, la Société A, son assureur N AA, la Société COLAS SUD OUEST, SOCOTEC de leurs demandes,
— Débouter la Société Y de sa demande d’appel incident
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la Société Y, assureur de l’association K, '.
========> CONCLUSIONS DU PROPRIÉTAIRE
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/03/2016, la XXX 17 ( la SEM 17 ) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1134 du Code Civil et le bail commercial,
A défaut, vu les articles 1146 et 1150 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA XXX 17
' CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société E D’ETUDE TECHNIQUE (dite AD AE), son assureur la SM ABTP, l’Association D, son assureur Y, la Société AB’Q, SOCOTEC, la Société A, son assureur N AA, la Société COLAS SUD OUEST, à verser à la XXX 17 la somme de 34.604,28 €, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter des présentes écritures et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts, SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ART BD’BE
A titre principal,
' REFORMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 7 juillet 2015 en ce qu’il a condamné in solidum la Société XXX 17 à verser la somme de 419.949,02 € à la Société BCAT BE,
' REJETER en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SEM PA TRIMONIALE 17,
A défaut,
' A défaut, CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la compagnie Y V (venant aux droits de la Compagnie N EUROCOURTAGE, assureur de responsabilité de la XXX 17), la Société E D’ETUDE TECHNIQUE (dite AD AE), son assureur la SM ABTP, l’Association D, son assureur Y, la Société AB’Q, SOCOTEC, la Société A, son assureur N AA, la Société COLAS SUD OUEST, à garantir l’intégralité des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à l’encontre de la Société XXX 17, et l’en RELEVER indemne,
XXX,
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société E D’ETUDE TECHNIQUE (dite AD AE), son assureur la SMABTP, l’Association D, son assureur AY AZ, la Société AB’Q, SOCOTEC, la Société A, son assureur N AA, la Société COLAS SUD OUEST, à verser à la Société XXX 17 la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC, et les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LE LA IN, par application de l’article 699 du CPC. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/09/2016, la société Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE en suite du transfert d’une partie du portefeuille de contrats, prise en sa qualité d’assureur de la XXX 17 a présenté les demandes suivantes :
'Vu le contrat de bail en date du 17 mars 2009,
Vu les articles 1719 et 1721 du Code Civil,
Vu l’article 1150 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des AA,
RECEVOIR la compagnie Y AG en son appel incident et l’y déclarer fondée
Et statuant à nouveau, 1. Sur la nullité des opérations d’expertise
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur X ont été conduites conformément aux dispositions des articles 278-1 et 280 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER l’EURL AE de sa demande.
2. Sur le fondement de la demande
DIRE ET JUGER que la société BCAT BE a renoncé à recours à l’égard de la XXX 17 et de ses assureurs en cas de sinistre dans les lieux loués dans les termes du contrat de bail en date du 17 mars 2009.
DIRE ET JUGER qu’il a été dérogé aux dispositions des articles 1719 et 1721 du Code Civil dans les termes du contrat de bail en date du 17 mars 2009.
DIRE ET JUGER que la société BCAT BE ne rapporte à l’égard de la XXX 17 ni l’existence d’un dol ni celle d’une faute lourde.
En conséquence, DIRE ET JUGER que la société BCAT BE ne peut rechercher la responsabilité de la XXX 17 dans la survenance du sinistre affectant les serres.
DÉBOUTER la société BCAT BE de ses demandes à l’encontre de la XXX 17 en toutes leurs fins et dispositions.
DIRE sans objet la demande en garantie à l’encontre de la compagnie Y AG.
3. Sur le principe et le quantum de la demande
DIRE ET JUGER que la société BCAT BE ne saurait prétendre à une indemnisation non prévue dans les termes des articles 1146 et 1150 du Code civil,
DÉBOUTER la société BCAT BE de ses demandes à l’encontre de la XXX 17 en toutes leurs fins et dispositions.
DIRE ET JUGER que la société BCAT BE ne justifie pas d’un préjudice excédant la somme arrêtée par Monsieur O dans son rapport soit 419.949,02 €
DÉBOUTER la société BCAT BE à plus prétendre.
4. Subsidiairement, sur les garanties souscrites auprès de la compagnie Y AG
DIRE ET JUGER que la SCET a souscrit auprès de la compagnie N AA la police n° 924 173 012 à effet du 1er janvier 1992 ayant pour objet de garantir l’assuré … contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber…
DIRE ET JUGER que cette police bénéficie à la XXX 17 à la suite de l’avenant n° 9 du 25 août 2003.
DIRE ET JUGER qu’en son avenant n° 7 du 6 avril 1999, la police exclut de ses garanties les dommages matériels subis par les ouvrages.
DIRE ET JUGER la compagnie Y AG fondée à opposer le montant de la franchise de 7.622 C. 5. Plus subsidiairement, sur les appels en garantie
DIRE ET JUGER que le sinistre entre dans le champ d’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’égard des locateurs d’ouvrage et des articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978 à l’égard du E de contrôle, la SOCOTEC.
DIRE ET JUGER que la maîtrise d’oeuvre a été confiée à quatre membres qui se sont engagés solidairement à l’égard du maître de l’ouvrage.
DIRE ET JUGER que l’expertise a mis en évidence une faute de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre.
DIRE ET JUGER que cette solidarité passive engage globalement ses membres quelle que soit l’origine du sinistre.
DIRE ET JUGER qu’une faute a été retenue à l’égard de l’entreprise titulaire du lot VRD, la société COLAS SUD OUEST pour ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles et s’être exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
DIRE ET JUGER qu’à l’égard de la mission L qui lui a été confiée, la SOCOTEC, E de contrôle, a pareillement engagé sa responsabilité.
En conséquence, pour le cas où par improbable la Cour croirait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Y AG, celle-ci serait fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par :
' l’association D,
' la société AB’Q,
' l’EURL AE avec exercice de l’action directe à l’égard de son assureur, la SMABTP,
' la société AT21 avec exercice de l’action directe à l’égard de son assureur, la compagnie N AA,
' la société SOCOTEC dans les termes d’une condamnation in solidum.
CONDAMNER la SMABTP ou tous succombants à payer à la compagnie Y AG, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SMABTP ou tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte JOLY, Avocat, qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
========> CONCLUSIONS DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’OEUVRE
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/04/2016, la SARL AB Q a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
Constater que le groupement est dissout et n’existe plus en droit et en fait depuis la réception, Dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
Dire et juger que la garantie décennale ne peut trouver application en l’absence de lien entre les dommages invoqués et l’intervention du constructeur qu’est la Société AB Q,
En conséquence,
Réformer le jugement ayant retenu la responsabilité de la Société AB Q
Débouter les Sociétés BCAT BE ainsi que toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société AB Q,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la Société AB Q ne saurait être retenue dans des proportions supérieures à 5 % des condamnations prononcées,
Condamner l’Association AARDHOR, Y, le AD AE, la SMABTP, le E d’études A, le N, le N AX, le E de contrôle SOCOTEC, I, la société COLAS SUD-OUEST et la SMABTP à garantir et relever indemne la Société d’Q de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme qui viendrait à être allouée à la Société BCAT BE ne saurait excéder 94.540,07 €,
La débouter de toutes demandes supplémentaires,
Débouter la Société ARCAT BE de ses demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur chacune de 50.000 €,
Condamner la Société BCAT BE ainsi que tout défaillant solidairement à verser à la Société AB Q la somme de 4.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/03/2016, la société AD AE a présenté les demandes suivantes :
' Recevoir la société AD AE en son appel incident et y faisant droit :
AU PRINCIPAL,
Déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL BCAT BE et de toutes les parties en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL AD AE et les en débouter.
Dire et juger notamment A RRDHOR tant irrecevables que non fondées en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre l’EURL AD AE.
Vu les articles 276 et 16 du CPC,
Dire et juger nul et annuler le rapport d’expertise de Monsieur X déposé le 8 août 2013. À titre subsidiaire, dire et juger que l’EURL AD AE n’a aucunement engagé sa responsabilité.
À titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
Condamner la SMABTP à garantir l’EURL AD AE et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Dire et juger la SARL Atelier Technique d’Ingénierie Industrielle Bâtiment irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre l’EURL AD AE et retenir en tout état de cause sa responsabilité pleine et entière.
Dire et juger injustifiée la demande indemnitaire de la société BCAT BE à hauteur de 1 102 945,19 €,
Ramener à de plus justes proportions la demande de la société BCAT BE qui ne saurait être supérieure à 94 540,00 €
Rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables ou non fondées.
Condamner la SARL BCAT BE, D, Y AA, AB’Q, A FLUIDE, N, SOCOTEC, COLAS SUD OUEST, I AA, in solidum à garantir l’EURL AD AE et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la SARL BCAT BE, ATRDHOR, Y AA, AB’Q, A FLUIDE, N, SOCOTEC, COLAS SUD OUEST, I AA, à payer à l’EURL AD AE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC d’un montant de 50 000 €, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence LEBLOND, avocat aux offres de droit. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/02/2016 la SMBATP ( en tant qu’assureur du AD AE) a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’experti se,
Vu les dires de la SMABTP,
REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 7 juillet 2015 en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé la condamnation de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Statuant à nouveau,
Sur la responsabilité décennale du AD AE et la garantie décennale de la SMABTP au bénéfice du maître de l’ouvrage XXX 17 :
— CONSTATER que le montant des réclamations sollicitées par la Société XXX 17 établi à la somme de 162 981,11 € TTC, sous déduction la provision de 128 376,83 € versée à titre provisionnel en exécution d’une ordonnance de référé. FIXER les quotes-parts de responsabilité des coobligés dans les proportions suivantes :
— Quote-part SOCOTEC 20 %
— Quote-part maîtrise d''uvre 80 % dont à répartir :
* à titre principal : 20 757,27 € à la charge du AD AE,
* plus subsidiairement à hauteur de 32 596,22 € TTC sans jamais pourvoir excéder le montant global de 52 153,95 € TTC.
JUGER qu’en toute circonstance la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal du AD AE sera intégralement garanti e et relevée indemne par SOCOTEC et son assureur, D et son assureur, AB’AQ, A et son assureur tenus in solidum, la franchise de 10 % étant opposable à l’assuré.
Sur la demande en garantie des préjudices immatériels octroyés à BCAT BE :
CONSTATER que la demande en garanti e présentée par XXX 17 à l’encontre des constructeurs est radicalement autant irrecevable que mal fondée en l’absence de caractérisati on de lien de causalité certain entre la cause du préjudice immatériel allégué par BCAT BE et le dommage matériel.
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que la garanti e des dommages immatériels relève des garanti es facultati ves, la garanti e souscrite par le AD AE auprès de la SMABTP étant limitée par un plafond de 153 000 € sous déducti on d’une franchise opposable de 10 % avec un minimum de 760 € et un maximum de 7 600 €.
DIRE ET JUGER que le plafond de garanti e et la franchise sont opposables erga omnes et s’agissant de garanties facultati ves.
DIRE ET JUGER que les quotes-parts de responsabilité qui viendraient à être arbitrées au bénéfice de XXX 17, le seront sur la base de la clé de répartition au titre des responsabilités arbitrées pour le dommage matériel, la SMABTP étant intégralement garantie et relevée indemne pour toutes condamnations excédant la quote-part finale de responsabilité qui sera fixée à l’encontre du AD AE.
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des frais irrépéti bles, dépens, intérêts etc’ suivront la clé de réparti tion fixée par la décision à intervenir.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 10 000 € par application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’arti cle 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/06/2016, l’association D et la société Y ont présenté les demandes suivantes : 'Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 8 août 2013,
Vu les dires de SARETEC, Expert agronome,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Dire et Juger la Société BCAT BE et la SMABTP irrecevables et en tout état de cause, mal fondées en leurs appels et les en débouter, notamment de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Association ARDDHOR et de son assureur Y AG,
Réformer le Jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Association D dans le sinistre,
Dire et Juger recevables les demandes incidentes formulées par l’Association D et son assureur Y AG ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire et juger mal fondée l’action des sociétés BCAT BE et XXX 17 dirigée contre l’Association D et son assureur Y ;
Dire et juger mal fondée toutes demandes en garantie formulées notamment par les sociétés AB Q, N, assureur de M, le AD AE et son assureur, la Société COLAS SUD OUEST et son assureur, dirigées à l’encontre de l’Association D et de son assureur Y AG;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la société D et son assureur Y ;
A titre subsidiaire, réduire dans de notables proportions, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, les prétentions indemnitaires de la société BCAT BE ;
Condamner in solidum le AD AE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., le E de contrôle SOCOTEC, ainsi que la société COLAS SUD OUEST, à garantir la société D et son assureur de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, tant au titre des désordres de construction, que des désordres agronomiques et des préjudices immatériels qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société BCAT BE et de la société XXX 17 ;
Dire que la société Y AG ne saurait, en toutes hypothèses, être tenue que dans la double limite de la quote part de responsabilité de son assuré, et des plafonds de garantie ainsi que des franchises stipulés au contrat RCD n° B26B1956 ; le montant du plafond au titre des immatériels étant de 76 224,51 € ;
Condamner la société BCAT BE et la société XXX et toute parties succombantes à payer à l’Association D et son assureur Y une indemnité de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Maître DUNYACH.
Débouter les sociétés BCAT BE, SMABTP, XXX, AB Q, N assureur de M, SOCOTEC, AD AE, COLAS SUD OUEST et toutes autres parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens dirigées contre la Société D et son assureur Y AG. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/09/2016, la société A a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1147, 1792, 1382 et 1202 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X en date du 12 mars 2013,
A titre principal :
Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL A à hauteur de 5%.
Dire et juger les désordres non imputables aux travaux réalisés par la société A relatifs aux fluides les désordres d’inondation des serres.
En conséquence,
Dire et juger infondées et injustifiées les demandes des sociétés AB Q et XXX 17 et SMABTP en tant que dirigées contre la société A,
Les en débouter,
Mettre hors de cause la société A,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la responsabilité de la Société A ne peut être supérieure à celle retenue par le premier jugement et la limiter en conséquence à 5% des condamnations prononcées.
Condamner le N ASSURANCE à garantir son assuré, la société A conformément à sa police d’assurance garantie décennale et responsabilité civile professionnelle, en cas d’éventuelle condamnation à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger injustifiée la demande indemnitaire de la société BCAT BE à hauteur de 1 102 945,19 €
Ramener à de plus juste proportion la demande de la société BCAT BE, qui ne sauraient être supérieures à 94 540.07€.
Condamner in solidum les sociétés AD AE, SMABTP, et SOCOTEC à garantir et relever indemne la société A d’éventuelle condamnation,
Et rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables en tous les cas non fondées,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société AB Q, la XXX 17 avec tout autre succombant à verser à la société A une indemnité de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel, Condamner in solidum la société AB Q, la XXX 17 avec tout autre succombant aux entiers dépens lesquels pourront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/09/2016, la société N assureur de la société A a présenté les demandes suivantes :
' SUR L’APPEL INTERJETÉ PAR SMABTP
Débouter la SMABTP de son appel en garantie à l’encontre de N AA.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PRÉSENTÉS A L’ENCONTRE DE N AA
Débouter les parties intimées de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie N AA au motif que A serait tenu solidairement dans le cadre du groupement.
Subsidiairement, dire qu’une telle solidarité ne pourrait profiter qu’au maître d’ouvrage et uniquement sur le volet décennal
Sur le dommage décennal :
Dire et juger que la réclamation du locataire BCAT BE ne peut pas relever de la garantie décennale.
Dire et juger que la seule réclamation au titre de la garantie décennale est la demande de PATRIMONIALE 17 à hauteur de 34 604,28 €
Au titre du volet décennal, dire et juger que la société A ne peut être impliqué dans la survenance des désordres, elle qui n’intervenait en phase APS jusqu’à la phase AOR qu’au titre des Fluides ce qui, s’agissant de la construction de serres, ne concernait que l’étude du chauffage.
Par suite, en l’absence d’implication, dire que le dommage ne lui est pas imputable et écarter en l’espèce son assujettissement à la présomption de responsabilité solidaire des constructeurs de l’article 1792 du code civil au regard du sinistre objet du présent contentieux (ne concerne que la réclamation de PATRIMONIALE 17 présentée à hauteur de 34 604,28 €.)
S’agissant des autres dommages qui ne relèvent pas de la garantie décennale:
Dire A non tenu solidairement aux termes du groupement dans le cadre des réclamations ne relevant pas de la garantie décennale.
Dire qu’il appartient de prouver la faute de A et dire que A n’a commis aucune faute
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse ou la Cour estimerait que la société A est tenu solidairement en tant que membre du groupement et/ou qu’elle considérerait que A a commis une faute conduisant au prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum de N AA,
Faire droit au recours en contribution de la compagnie N AA à l’encontre des co-auteurs et leur assureur, en fonction de la part de responsabilité de chacun, comme précisé ci-après dans le présent dispositif. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur les demandes de condamnation présentées par les co-auteurs ou leur assureur à l’encontre de N AA :
Limiter le montant du recours du co-responsable solvens ou de son assureur à l’encontre de N AA à la part de responsabilité de A et rejeter les prétentions des parties qui prétendent se prévaloir du caractère solidaire de la dette de réparation liant les co-auteurs du dommage pour réclamer le paiement intégral à N AA dans le cadre d’une condamnation solidaire ou in solidum
En conséquence, débouter les défendeurs qui demandent la condamnation in solidum de N AA à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée leur encontre et leur rappeler la règle de l’article 1213 du code civil, ce dont l’article 1214 déduit logiquement que le co-débiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux
XXX
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le AD AE était responsable à hauteur de 80 %.
Faire droit aux moyens développés par la SMABTP en tant qu’elle stigmatise la responsabilité de SOCOTEC.
Statuer comme il plaira à la Cour sur les autres chefs de réformation présentés par la SMABTP au titre des dommages immatériels et de l’absence de lien de causalité entre l’apparition du mildiou et l’intervention des constructeurs.
SUR L’APPEL INCIDENT DE N AA
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu A responsable à hauteur de 5 %.
Mettre A hors de cause et dire sans objet la garantie de N AA.
Dire et juger qu’aucune solidarité conventionnelle ne figure dans le contrat de maîtrise d’oeuvre de sorte que la société A ne saurait répondre vis à vis du maître d’ouvrage des fautes commises par les autres membres.
Réformer également le jugement en ce qu’il a mis SOCOTEC hors de cause.
Dire que SOCOTEC a concouru à la survenance des dommages dans une proportion qu’il plaira à la Cour de fixer souverainement
XXX,
Vu la police délivrée par la compagnie N AA,
Et dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de N AA,
Faire application de l’exclusion prévue au titre V, page 7, des conditions spéciales, consacré aux exclusions communes au titre II et III.
Dire en conséquence que la compagnie N AA ne couvre pas les conséquences de la solidarité au cas où il serait jugé que les membres du groupement sont solidairement responsables entre eux
Faire application des limites de garantie prévues dans la police de N AA, notamment la franchise opposable erga omnes de 10 % du montant des dommages avec : un minimum de 1 000 €, et un maximum de 5 000 €.
Vu les articles L 121-12 et L 124- 3 du code des AA, 1382 et 1147 du code civil, et dans l’hypothèse ou N AA serait condamnée sur le volet décennal,
Condamner A à rembourser à N AA le montant de la franchise sur le volet décennal relevant de l’assurance obligatoire
Condamner :
— le AD AE,
— la SMABTP,
— le contrôleur technique SOCOTEC,
— son assureur I FRANCE AG,
— D, son assureur Y
— OPTI M’Q,
— ou toute autre partie dont la Cour retiendrait la responsabilité, à relever et garantir intégralement la compagnie N AA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ce en principal, intérêts et frais, et ce dans la limite de leur part de responsabilité.
XXX,
Condamner la SMABTP à payer à la compagnie N AA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. '.
====> CONCLUSIONS SOCOTEC
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/01/2016, la société SOCOTEC et son assureur I ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1382 du Code civil, L 111-23 et L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de SOCOTEC FRANCE et I FRANCE.
Débouter en conséquence les parties concernées de leurs appels, à titre principal ou incident, en ce qu’ils tendent à obtenir de la Cour qu’elle entre en voie de condamnation à l’encontre de SOCOTEC FRANCE et I FRANCE.
A titre très subsidiaire, condamner la société AD AE et la SMABTP à relever et garantir les sociétés SOCOTEC FRANCE et I FRANCE de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur égard.
Voir en toute hypothèse réduire à de bien plus justes proportions les prétentions des sociétés BCAT BE et XXX 17.
Voir rappeler que le contrôleur technique ne peut en tout état de cause être tenu à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage.
Le cas échéant, fixer cette part, qui ne saurait être qu’extrêmement résiduelle.
Condamner la SMABTP, la société Y, la société D, la société OPT’IM Q, la société N et la société XXX 17 in solidum à régler aux sociétés SOCOTEC FRANCE et I FRANCE une somme de 2.000,00 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BH, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
======> SUR LE CONCLUSIONS DE LA SOCIÉTÉ COLAS SUD OUEST EN CHARGE DES VRD
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2016, la société COLAS SUD OUEST a présenté les demandes suivantes :
' Vu les demandes formées à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST par l’association D, la SA Y es-qualité d’assureur de XXX 17, le AD AE, S’entendre constater que l’association D, la SA Y es-qualité d’assureur de XXX 17, le AD AE n’ont pas interjeté appel à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST.
En conséquence,
S’entendre déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST.
En tout état de cause,
S’entendre rejeter les demandes présentées par D, la SA Y es-qualité d’assureur de XXX 17, le AD AE à l’encontre de COLAS SUD OUEST celle-ci étant infondées.
Vu l’appel provoqué interjeté à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST par la société AB’Q,
S’entendre constater que la société COLAS SUD OUEST n’a pas commis de faute.
En conséquence,
S’entendre confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a dit que la société COLAS SUD OUEST n’avait commis aucune faute.
En tout état de cause, S’entendre débouter la société AB’Q, l’association D, la SA Y es-qualité d’assureur de XXX 17, le AD AE, la société XXX 17 de leurs demandes à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST.
En tout état de cause,
Dire et juger qu’il n’est pas démontré que l’apparition du mildiou est consécutive aux désordres apparus dans la serre,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que dans les rapports entre constructeurs, la part résiduelle de responsabilité de la société COLAS ne saurait excéder 5%,
Ramener la demande de la société BCAT BE à de plus justes proportions.
En tout état de cause condamner solidairement la société AB’Q, XXX 17, l’association D et la SA Y ou tout autre succombant à verser à la société COLAS SUD OUEST une indemnité d’un montant de 20.000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société AB’Q, XXX 17 l’association D et la SA Y ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BF-BG BH en application de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/03/2016, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS a présenté les demandes suivantes :
'
Déclarer la société AB Q irrecevable en son appel provoqué et en toutes ses demandes.
Dire que faute pour la société XXX 17 de justifier de ce qu’elle a formé des demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST, le jugement entrepris est nul.
Déclarer en tout état de cause la XXX 17 irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST.
En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST à garantir la XXX 17 des condamnations prononcées au profit de la société ARC BD BE.
Mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST.
Subsidiairement, condamner in solidum l’association D, la société AB Q, la société A, le N, Y AA, à garantir et relever indemne la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Condamner in solidum l’association D, la société AB Q, la société A, le N, Y AA, la XXX 17 à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum l’association D, la société AB Q, la société A, le N, Y AA, la XXX 17 aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Par ordonnance en date du 01/02/2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d’exécution provisoire de la société XXX 17.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/09/2016.
SUR CE Sur la nullité du rapport d’expertise
La société E TECHNIQUE AE réitère purement et simplement en cause d’appel les moyens présentés en première instance sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, considéré que ' l’ EURL AD AE ne démontre pas une violation du principe de la contradiction par l’expert ou son sapiteur auquel il ne peut être reproché une absence à une réunion dès lors que sa conclusion technique définitive s’est exprimée par écrit dans un rapport dont les parties ont eu la possibilité préalable de débattre’ et a souligné le grand nombre de réunion, les réponses aux dires figurant dans le rapport.
Ce moyen tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera écarté.
Sur les conséquences de l’annulation du permis de construire
La société AD AE soutient que 'La construction litigieuse a effectivement été réalisée alors que le permis de construire était attaqué puis a été déclaré purement et simplement nul et définitivement annulé si bien qu’elle n’aurait donc jamais dû être entreprise.
La SARL BCAT BE ne peut plus réclamer la moindre indemnisation de ses préjudices, n’ayant jamais dû exploiter les serres.
Le seul recours dont elle dispose est celui à l’encontre de son F, la XXX 17, qui avait parfaitement connaissance de la situation et qui lui a quand même loué les serres'
La société SEM conteste ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Elle considère à juste titre que la contestation du permis devant le Juge administratif n’interdisait nullement la construction, en l’absence de toute décision de suspension puisque la saisine du juge administratif ne fait pas obstacle à l’engagement des travaux par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme attaquée.
Lorsque la construction est achevée comme cela était le cas en l’espèce, l’annulation n’entraîne de conséquences que si la démolition est ordonnée, un délai de deux ans à compter de la décision devenue définitive de la juridiction administrative étant ouvert pour que soit engagée une telle action ainsi que le prévoit l’article L480-13 du code de l’urbanisme.
Aucun élément ne permet de constater que l’association ' actions information écologie en Charente Maritime’ ait sollicité une telle démolition dans le délai de 2 ans.
L’annulation a été prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15/01/2013 confirmé par arrêt du conseil d’Etat . S’agissant des serres proprement dites, l’annulation résulte du non respect de l’article A2 du règlement du plan d’urbanisme relatif aux règles applicables aux installations classées. Cette annulation est totalement indépendante de l’origine des désordres en litige.
En conséquence, la société ARC BD BE et pour la XXX 17 peuvent réclamer l’application des régimes de garantie décennale ou de responsabilité dans le cadre de l’exploitation en cours et des travaux de reprise effectués.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande d’annulation du jugement et les irrecevabilités soulevées par la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS, à l’encontre de la société XXX 17 et de la société AB’Q
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.' . La SMABTP ne peut donc utilement soutenir qu’elle n’a pas été intimée sur les appels principaux et que 'la SEM est désormais irrecevable pour former appel provoqué à son encontre.'
En conséquence, la demande présentée à la Cour par la SMABTP tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel provoqué est elle même irrecevable étant observé par ailleurs que si la SMABTP motive son irrecevabilité sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué, le dispositif de ses conclusions ne soulève que l’irrecevabilité des demandes et dès lors une fin de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile .
Il est constant que devant le premier juge, la XXX n’a pas formé , dans ses conclusions récapitulatives n°4 devant le tribunal de grande instance de demandes contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS.
Par ses dernières conclusions en cause d’appel, la SEM 17 ne formule aucune prétention à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS de sorte que le moyen d’irrecevabilité ne peut lui être utilement opposé.
'DIT que les constructeurs l’association D, la SARL AB’Q, la société A, la société E d’Etude AE solidairement entre eux et in solidum avec la société Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE assureur de la société XXX 17 et des assureurs respectifs des constructeurs et la société COLAS SUD OUEST garantie par la société SMABTP seront condamnés à relever indemne la société XXX 17 des condamnations prononcées au profit de la société BCAT BE'
Il est également établi que le premier juge n’était saisi d’aucune demande de la SEM 17 contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS ( conclusions récapitulatives n°4 ).
Cependant, la société XXX17 a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de l’exécution provisoire du jugement rendu, omis dans le dispositif.
Le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance du 01/02/2016.
Dans le cadre de cet incident la SMABTP n’a formulé aucun moyen tendant à rejeter cette prétention au motif d’une nullité de jugement la concernant alors qu’elle était en mesure de faire puisqu’elle a conclu dans le cadre de l’incident le 16/01/2016 après avoir été assignée en appel provoqué le 23/12/2015 en qualité d’assureur de la société COLAS.
La cour d’appel, saisie de l’entier litige qui est tenue de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement (CASS commerciale du 10 juillet 2001 98-19491) pour un motif tiré du fait que le premier juge aurait statué ultra petita et ce d’autant que :
— elle ne peut donc désormais devant la Cour invoquer un grief sur la base d’une demande de nullité qu’elle n’avait pas soulevé en temps utile dans le cadre de l’instance d’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 01/02/2016
— l’appel provoqué n’a pas été contesté en incident devant le conseiller de la mise en état
En conséquence, et nonobstant le fait que le premier juge a effectivement statué ultra petita, il sera dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement.
La SEM 17 énonce devant la Cour que 'il en ressort que la XXX sollicite la condamnation de la SMABTP en sa seule qualité d’assureur du AD AE, mais non d’assureur de la Société COLAS SUD OUEST.'
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent et du fait que la SEM 17 ne formule aucune demande à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société COLAS , en cause d’appel dans des termes permettant de constater qu’elle affirme n’émettre aucune prétention, que le jugement sera rectifié en ce qu’il a indiqué dans le paragraphe du dispositif susvisé les mots 'garantie par la SMABTP’ , la rectification se déduisant nécessairement des questions soulevées par la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS et pouvant être ordonnée en application de l’article 12 du code de procédure civile .
Sur l’origine technique des désordres et sa qualification
La serre est en bas de talus par rapport au parking et aux champs alentour sur le côté et l’arrière. Le dénivelé est de 2 à 3 m.
Des inondations sont apparues très rapidement après la fin du chantier. L’expert a également constaté que de l’eau est apparue à fleur dès le dégagement des graviers.
Si l’expert relève effectivement que 'Les désordres n’affectent ni les éléments de structure en béton, ni les éléments d’équipement.', il considère ( page 122) que les désordres d’infiltration d’eau résulte d’un problème de conception en ce que :
— l’eau des champs et des parkings en partie aval s’infiltre dans le sol.
— les indications dans les pièces des BE n’ont pas été interprétées et le positionnement en décaissement des serres n’a pas été pensé pour tenir compte des venues d’eau à l’intérieur des sols.
Il est établi que les inondations relèvent en outre de circulations d’eau horizontales et non verticales, de sorte que le problème ne relève pas de nappes souterraines . ( page 139 du rapport).
Il résulte des opérations d’expertises et des photos produites à cette occasion que les serres ont été construites en décaissement.
L’expert précise que :
— Le sol se trouve saturé.
— Le calcaire marneux étant imperméable, des cheminements se créent horizontalement.
— La noue d’infiltration du parking ne permet pas d’infiltrer verticalement.
— Le dénivelé de plus de 2.50 m entre ces parkings (et champs) crée une sorte de décompression de l’eau emmagasinée dans le sol vers la serre.
— Rien n’empêche l’eau de revenir horizontalement et/ou en biais et d’augmenter l’effet d’inondation.
— Des re-surgissements apparaissent notamment près de l’entrée principale
— De plus le niveau de la plateforme calcaire marneux est quasiment identique entre l’extérieur et l’intérieur de la serre ; l’eau suit le niveau et passe par les endroits où elle peut entrer tels que les passages de canalisations.
— La longrine et son béton de propreté forment un obstacle à l’écoulement vers l’arrière ; en témoignent les trous réalisés à l’arrière et la décompression de l’eau restée coincée sous les graviers.
— L’allée béton est aussi un obstacle empêchant l’eau sous jacente de passer d’un côté à l’autre de la serre. Malgré tout, des tuyaux ou gaines semblent avoir été passés permettant le passage d’un côté à l’autre.
Si l’expert note que les désordres n’affectent ni les éléments de structure en béton, ni les éléments d’équipement, il estime que les inondations rendent les serres impropres à leur destination.
La réception tacite en octobre 2009 n’est pas discutée.
Il est établi que les serres sont dès lors impropres à leur destination.
Les désordres sont de nature décennale dès lors que cet excès d’eau est incompatible avec la culture des BE de tomates dans les serres ainsi construites ainsi que l’expert l’établit de manière précise en page 124 de son rapport en précisant les conditions agronomiques favorisant le développement du mildiou ( humidité excessive et température). Sur le détail des prétentions de la société ARC BD BE formulées à l’encontre de la XXX son F in solidum avec AB’ Q, l’association D et le AD AE
Il convient de rappeler que la société ARC BD BE présente à l’encontre de la SEM 17 une demande à hauteur de la somme de 1.102.945,19 € détaillée comme suit :
==> (1) suite au sinistre de janvier 2010 :
(A) – Recours à une main d’oeuvre intérimaire et aux heures supplémentaires : Le coût de la main d’oeuvre intérimaire en janvier 2010 a été de 9 420,48 € HT (pièce 8, factures Adecco) qu’elle accepte de réduire à 288 heures, sur la base de 18 € de l’heure soit 5.184 € HT, comme l’indique M. O, sapiteur de Monsieur X.
(B)- heures supplémentaires du personnel permanent de la Société BCAT BE (pièce 50) pour 61,25 heures (8.5 +10.25 + 1.5 + 6.25 + 11.25 + 9 + 14.5) au coût horaire moyen de 13 € charges comprises (pièce 51), cela représente 796,25 €.
(C)- Déplacements et achats de BE chez les clients concernés par l’apparition de mildiou, afin de suivre l’évolution de cette maladie soit 9900 euros HT ( pièces 70 et 71) dès lors que ce temps a été pris au préjudice de travail de développement de la société, cette indemnisation ne pouvant être écartée en considération de frais fixes
(D)- frais de déplacement de Monsieur T, commercial de la Société BCAT BE, le planning détaillé de ses visites chez les clients est communiqué (pièce 52) outre les frais kilométriques et d’hébergement : 15.144 €
(E)- achats de BE chez ses concurrents pour remplacer des plantes mortes chez ses clients, outre des frais d’analyse et de constat d’huissier pour 2935,77 euros :
* Tecnosem : 1 300 € HT (pièce 9)
* Vreugdenhil : 1 296 € HT (pièce 10)
* Analyse du laboratoire LCA : 87,43 € HT (pièce 11)
* Constat d’huissier : 252,34 € HT (pièce 12), ce constat est directement lié à la procédure et doit être prise en compte.
(F)- surconsommation d’eau suite à la décision d’K, de casser la conduite de récupération des eaux de pluie des serres pour favoriser l’évacuation d’eau d’infiltration et empêchant la Société BCAT BE d’utiliser l’eau de sa réserve de récupération d’eau pluviale et l’obligeant à se connecter sur le réseau de distribution d’eau courante : 19.439,97 € HT (pièce 13).
(G)- Préjudice commercial à l’égard des quatre clients immédiatement touchés : 265.913,70 €
* J (accord d’indemnisation amiable) : 6 588 € HT (pièce 14)
* SCEA Max (Protocole de transaction) : 48 116.92 € HT (pièce 7)
* AJ AK (Solarenn), facture bloquée : 25339.21 € HT (pièce 15) et demande d’indemnité : 100 000 euros (pièce 15)
* SCEA X (Solarenn), facture bloquée : 37 869.57 € HT (pièce 15) et demande d’indemnité : 48 000 euros (pièce 9)
(H) préjudice commercial ( une perte d’activité sur les BE habituellement vendu pour le compte d’International Nursery): 300000 euros sur la base de2 années et de la marge brtue dégagée par l’expert
(I) préjudice commercial ( pertes pour le secteur tomates) : 255042 euros
(J) préjudice commercial ( pertes pour le secteur concombre) : 100231 euros
==> (2)suite au sinistre de décembre 2010
* (A) )Frais de constats d’huissier : 1 203.01 € HT (pièce 18)
*(B) Analyse d’eau laboratoire LCA : 808.50 € HT (pièce 19)
*(C) Tri des BE (écartement) : 30% de temps supplémentaire soit 3h pour 1000 BE sur 78 355 BE soit 235 heures x 15 euros = 3 525 € HT
*(D) Ecart de triage : 8 000 BE perdus à 2.05 € HT le plant soit 16 400 € HT ( pièces 39;51)
*(E) Utilisation de l’eau de réseau : 13.650,83 € (pièce 49).
*(F) avoir fait à la SCEA du Ramoneur : 2.403,18 € (pièce 40)
*(G) avoir fait à la SCEA du Ramoneur SCEA MAUDEZ : 12.079,80 € (pièce 40)
*(H)avoir fait à la SCEA du Ramoneur GAEC de la Croix Blanche : 22.488,18 € (pièce 40)
*(I) avoir fait à la SCEA du Ramoneur GAEC Les Jardins réunis : 4.260 € (pièces 61 et 62)
==>( 3) préjudice commercial lié aux difficultés financières rencontrées:
*(A) indemnités kilométriques suite à l’acquisition à titre personnel du véhicule de M L induit par le refus de la Société DIAC de financer le véhicule de Monsieur T (pièce 64) alors qu’habituellement, un véhicule est loué pour 2 ans et 200.000 km (pièce 65), l’assurance étant réglée en plus (pièce 66). : 33.342 € pour l’entreprise (pièce 53).
* (B) impossibilité de verser une caution à la société de Gaz ce qui lui a fait perdre une économie de 9.099 € par an (pièces 68 et 69) soit sur 2 ans, un préjudice de 18.198 euros.
Le total de ces prétentions correspond à la somme de 1.102.944,98 euros, la différence avec les sommes réclamées pour 0,12 centimes résultant d’une erreur négligeable de somme.
L’expert judiciaire, sur la base des investigations menées par son sapiteur Expert-comptable Monsieur O, a fixé le préjudice de la Société BCAT BE à la somme de 419.949,02 euros qui a été retenue par le premier juge.
Sur demandes de la société ARC BD BE à l’égard de son F la société XXX 17 ( questions juridiques générales)
La SEM 17 conteste la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’obligation pour le F d’indemniser la société ARC BD BE des préjudices ci dessus réclamés. => Sur la validité de la clause de non recours
Le contrat liant déroge effectivement, ainsi que le souligne la SEM 17 aux dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ce qui était loisible aux parties de convenir.
Cependant, le premier juge a rappelé à juste titre que les clauses contractuelles sur lesquelles se fonde la SEM 17 ne peuvent permettre à celle-ci de s’affranchir de son obligation de délivrance . (CIV 3° ler juin 2005, CIV 3° 5 juin 2002, CIV ler 11 oct 1989).
Ce principe est pertinent en l’espèce que le bail ( pièce 22 SEM) caractérise l’obligation de délivrance de l’ensemble immobilier comme devant être ' à usage de production de BE maraîchers’ (article 2) et que les travaux sont effectués sous le contrôle et la responsabilité du F ( article 3).
Le fait que le preneur ait eu spécifiquement la possibilité d’intervenir dans la phase de travaux et de réception est inopérante s’agissant en l’espèce de la mise en oeuvre de l’obligation de délivrance qui ne peut être écartée par les clauses spécifiques relatives aux entretiens et réparations, pesant sur le preneur en application de l’article 7 du contrat. Il sera relevé que cet article prévoit expressément qu’il concerne le maintien des biens en bon état d’entretien, de réparations et de travaux ( article 7 c) ) ce qui suppose que le F ait préalablement satisfait à son obligation de délivrance initiale.
Le premier juge a pertinemment relevé en sus que 'L’inondation des serres s’étant produit le 7 janvier 2010 soit quasiment deux mois après leur réception (octobre 2009), il convient de considérer que les locaux objets du bail n’étaient donc pas conformes aux prévisions contractuelles et ne permettaient pas l’affectation prévue dès l’origine par les parties. La survenance rapide du sinistre a démontré l’impossibilité pour le preneur d’exercer dans les lieux loués l’activité prévue au bail et dès lors l’absence de délivrance des lieux conforme à sa destination imputable au F.'
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
==> sur l’application des articles 1146 et 1150 du code civil
L’article 1146 ( ancien) du code civil, applicable au présent litige énonce que 'Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.' .
La SEM 17 ne peut exiger une mise en demeure préalable dès lors qu’elle avait pleinement connaissance de la difficulté en particulier depuis qu’elle a été attraite à la procédure de référé devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES, aux fins de désignation d’un Expert judiciaire, suivant exploit en date du 20 juillet 2010.
L’article 1150 ( ancien) du code civil, applicable au présent litige ajoute que 'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.'
Le premier juge a retenu à juste titre par des motifs que la cour adopte que 'S’agissant du caractère prévisible des dommages et intérêts, il convient de relever que la limitation de la responsabilité du débiteur concerne seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage et non l’équivalent monétaire destiné à le réparer. En l’espèce, un arrêt de production de cultures consécutif à un sinistre n’a rien d’extraordinaire et rentre obligatoirement dans les prévisions raisonnables d’un contrat de bail portant sur des serres maraîchères. '. (Cass com 04/03/1965)
Dès lors, il n’existe pas de raisons permettant en l’espèce d’écarter : – le principe général de la responsabilité civile contractuelle qui découle de l’article 1147 du Code civil énonçant que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
— ainsi que la règle générale énoncée par l’article 1134 alinéa 1 du code civil indiquant que « Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
et donc d’exclure sur le fondement de l’article 1150 du code civil toute indemnisation de la société ARC BD BE étant rappelé de surcroît que le contrat prévoyait la délivrance des serres au 30/09/2009.
Le fait que la SEM 17 ait été un F assumant ses responsabilités ensuite puisqu’il a procédé, concomitamment aux opérations d’expertise, aux réparations ayant pu mettre fin aux dommages est inopérant à cet égard.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen présenté par la société SEM 17 .
==> sur l’application de l’article 7 ( AA) du bail selon lequel le preneur a renoncé 'à tous recours contre le F et ses assureurs pour tous dommages matériels et/ou immatériels qu’il pourrait subir en tant que locataire des locaux objets du bail'.
La société Y, venant aux droits de N Courtage, assureur de la société SEM 17 soutient à tort que de manière générale, le preneur a renoncé à tout recours contre le bailleurs et ses assureurs pour tous dommages matériels et/ou immatériels qu’il pourrait subir en tant que locataire des locaux objets du bail. En effet, cette disposition figure dans un paragraphe qui est en rapport avec la jouissance des locaux et non avec la question de la délivrance conformede l’ensemble immobilier par le F.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société ARC BD BE est légitime à rechercher l’indemnisation des préjudices subis pour non respect de l’obligation de délivrance sans préjudice de tous autres moyens ultérieurement examinés et sous réserve de l’appréciation du lien de causalité .
Sur les fondements juridique des demandes de la société ARC BD BE et de la SEM 17 à l’égard du groupement de maîtrise d’oeuvre
Il convient de constater que la société ARC BD BE n’a formé ses demandes qu’à l’encontre:
— de l’association D
— de AB’Q
— du AD AE et non à l’égard de la société A, également membre du groupement.
La SEM 17 a par contre sollicité la condamnation de tous les membres du groupement – en ce compris A – au paiement de la somme de 34604,28 euros.
==> Sur la solidarité au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre à l’égard de la SEM 17
Il résulte des éléments qui précèdent et en particulier de l’expertise que le désordre trouve son origine dans la conception de l’ouvrage, sous les réserves, ci après examinées résultant des discussions opposant les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre : l’association D, AB’Q et le AD AE, ainsi que A.
A cet égard, l’expert a considéré que l’imputabilité, au sein du groupement, incombait au AD AE, assuré par la SMABTP, celui-ci ayant été en charge des VRD.
Le contrat du 15/12/2008 ne comporte certes pas d’article comportant une clause de solidarité développée mais il indique expressément qu’il s’agit d’un ' groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre’ ( page 2). Or il résulte de l’article 1200 ancien du code civil applicable en l’espèce qu’ « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier».
La mention de groupement solidaire exclusive de celle de groupement conjoint permet de retenir la solidarité des membres du groupement à l’égard du maître de l’ouvrage dès lors que le contrat n’énonce pas de manière détaillée les prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter et que la répartition par phase des honoraires globalisés sans énonciation des missions accomplies par chacun au cours de chacune des phases ne peut suffire à écarter la solidarité des membres du groupement.
Cette solidarité est par ailleurs confortée par les éléments suivants :
— les clauses contractuelles ne distinguent d’aucune manière le rôle et l’intervention de chacun des participants du groupement
— aucune d’entre elles ne contient de disposition incompatible avec une logique globale de solidarité entre les membres du groupement à l’égard du maître de l’ouvrage.
— la répartition des honoraires par cotraitant est déterminée par pourcentage répartis différemment selon les phases mais sans que soit précisément indiqué les missions accomplies par chacun au sein des différentes phases.
— aucune disposition contractuelle ne caractérise la répartition entre eux telle que les 3 membres du groupement sollicités par la société ARC BD BE l’énoncent.
— l’avenant du 09/06/2009 entre l’association D mandataire du groupement et la SEMDAS maître d’ouvrage délégué de la société XXX 17 rappelle également ce caractère solidaire du groupement.
La nature juridique du marché ( marché privé ou marché public) , eu égard notamment à la nature juridique de la SEM 17 qui est une société anonyme d’économie mixte est sans incidence sur l’appréciation de la question de solidarité du groupement.
En effet, il sera ajouté , à titre superfétatoire, que l’article 51 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige conduirait de manière similaire à retenir la solidarité du groupement , l’article 51 III du CMP distinguant les groupements conjoints des groupements solidaires par l’exigence -pour les premiers- d’une indication détaillée des missions de chaque membre. Dès lors, en l’absence de telles missions détaillées et compte tenu de l’indication de la solidarité qui est exclusive de la notion de groupement 'conjoint’ , la solidarité du groupement serait également établie en application de la disposition susvisée.
Le tribunal a donc à juste titre retenu que le groupement de maîtrise d’oeuvre était solidairement engagé à l’égard de la SEM 17. ==> sur le fondement juridique de la demande de la société ARC BD BE à l’égard des membres du groupement et les incidences de la solidarité ci dessus retenue à son égard
Le Tribunal a retenu à juste titre que la société ARC BD BE agissait sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’en sa qualité de preneur à un bail commercial conclu avec la SEM 17, elle est effectivement un tiers. Dès lors qu’en application des motifs qui précèdent, elle est légitime à engager la responsabilité de son F au vu des dispositions du bail, il convient d’apprécier selon quelles principes, elle peut engager la responsabilité du groupement de maîtrise d’oeuvre et/ou de chacun de ses membres.
En application du principe d’opposabilité des contrats aux tiers, ceux-ci sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve que la causalité entre le dommage et le manquement contractuel. (1re Civ., 13 février 2001, Bull., n° 35)
Dès lors que la solidarité du groupement est retenue de part l’application des règles contractuelles liant le groupement à la SEM 17, la société ARC BD BE n’a pas à établir une faute contractuelle à l’égard de chacun des membres du groupement en considération de leur mission spécifique effective au sein du groupement.
Il suffit à la société ARC BD BE de démontrer une faute contractuelle du groupement au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre solidaire liant ce dernier à la SEM 17 qui soit de nature à engager la responsabilité délictuelle du groupement à son égard.
L’erreur de conception imputable au groupement de maîtrise d’oeuvre est parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire.
La société ARC BD BE démontre donc la faute contractuelle du groupement source de la responsabilité délictuelle sur laquelle son action se fonde et ce, sans préjudice de la nécessaire démonstration lui incombant du lien de causalité entre cette erreur de conception et les différents dommages pour lesquels elle sollicite son indemnisation.
Contrairement aux moyens soulevés à cet égard, seul le lien de causalité doit être justifié par la société ARC BD BE sans qu’il puisse être considéré qu’elle ait à démontrer spécifiquement une responsabilité pour les préjudices annexes ( frais, préjudices commerciaux, manques à gagner etc…) indépendants du strict coût de reprise des désordres au motif qu’il s’agirait de préjudices immatériels .
L’analyse du lien de causalité sera ultérieurement examinée.
Sur les préjudices réclamés par la société ARC BD BE
Pour le codage des 29 chefs de demandes, les parties se reporteront au tableau figurant en annexe du présent arrêt.
A) sur les préjudices relatifs aux frais exposés ( 1E3, 1E4, 2A,2B)
Ces demandes correspondent aux frais exposés par la société ARC BD BE et sont justifiées en leur quantum.
Ne s’agissant pas de dépenses relevant des dépens faute d’avoir été judiciairement ordonnées, le montant relèvera des sommes allouées au titre des frais irrépétibles qui seront accordés en application de l’article 700 du code de procédure civile . De ce fait, elles ne seront pas allouées spécifiquement à titre de dommages et intérêts en sus . B) sur les frais supplémentaires de main d’oeuvre et d’heures supplémentaires ( 1A pour 5184 euros et 1B pour 796,25 euros)
La société AB’Q conteste le poste 1B estimant qu’il est insuffisamment justifié et n’émet pas de commentaire sur les frais supplémentaires de main d’oeuvre sous réserve du lien de causalité et du bien fondé du préjudice .
La SOCOTEC conteste également cette somme en indiquant que 'il n’apparaît pas que ces heures aient bien été réglées et il n’est pas non plus démontré qu’il ne s’agit pas d’heures qui auraient été habituellement effectuées par les salariés.' et que ' lors des opérations d’expertise la société BCAT BE avait indiqué que les déplacements des BE avaient été effectués par les intérimaires et non par le personnel salarié'
Les montants réclamés par la société ARC BD BE ont été validés par l’expert judiciaire qui a retenu un déplacement de 250 BE à l’heure, et s’agissant de 4000 m² déplacés comprenant 18 BE/m², a retenu 288 heures d’intervention rendues nécessaires par la survenance des inondations.
Il est incontestable que du travail exceptionnel a dû être réalisé , notamment afin de déplacer les BE.
La société AB Q sur ce point ne peut utilement soutenir que lors de la première semaine de janvier 2010, les salariés de la demanderesse auraient continué à vaquer à leurs occupations habituelles alors qu’il a fallu engager en urgence des intérimaires en sus pour aider au surcroît de travail induit. La récupération éventuelle d’heures est en outre inopérante dès lors qu’elle induit en tout état de cause un préjudice correspondant issu de la réduction de la masse horaire de travail pendant les heures de récupération correspondantes.
La causalité avec le sinistre est parfaitement démontrée.
C) Achats de BE de remplacements Tecnosem et Vruegdenhil ( 1E1 pour 1300 euros , 1E2 pour 1296 euros, 2C pour 3525 euros )
La société ARC BD BE fait valoir qu’afin de palier l’urgence du problème chez ses clients, la Société BCAT BE a acheté des BE chez ses concurrents pour remplacer des plantes mortes chez ses clients.
Le lien entre les désordres et le mildiou est contesté.
Cependant, l’expertise a apporté suffisamment d’éléments permettant de caractériser le lien de causalité entre l’excès d’humidité et l’apparition de mildiou sur les BE.
Ainsi, il rappelle que :
— dès le 7 janvier 2010, l’AJ AK informait ARC’ BD BE de la présence, sur les BE, de mildiou, champignon qui se développe notamment en cas d’humidité excessive.( Page 5)
— Monsieur R ( pour l’AJ AK) a expliqué que les symptômes sont apparus dès la livraison et que la maladie ne peut pas avoir d’autre origine qu’S, ce qui est d’ailleurs reconnu par Monsieur Z ( page 35)
— les conditions étaient requises pour que la maladie se développe. ( page 46) – le mildiou est apparu dès le lendemain de la livraison des BE à l’AJ AK ( page 54)
— chez S seuls les BE situés dans la zone inondée ont développés la maladie. Les lots précédents livrés quelques jours avant l’inondation n’ont pas été touchés.
L’expert a en outre clairement écarté les conclusions de SARETEC sur ce point en justifiant ses conclusions quant à l’existence d’un lien de causalité établi.
Il indique notamment que :
— 'Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette analyse partielle orientée qui ne retient que certains aspects et en oublie d’autres. Lors de notre visite du 29/11/2010 (fin de semaine 48 avec une pluviométrie de l’ordre de 25mm) les afflux d’eau étaient nets et Monsieur B a pu constater une présence d’eau proche de la surface. Concernant la pluviométrie fin 2009 début 2010, on constate 53mm semaine 53et 44mm semaine 1. Avec ces quantités l’eau ne peut pas ne pas avoir dépassé au dessus de la bâche.'
— 'Les BE livrés avant les fortes précipitations n’ont développé aucun symptôme. Pour la nouvelle inondation en décembre 2010 ARCATPLANT a réagit préventivement'
— 'La présence d’eau à 2°C n’entraîne pas dans la serre une température à 2°C. La température de la serre reste aux environs de 18°C selon dernières indications de Monsieur Z. En revanche mêmes si les cubes de BE ne trempent pas dans l’eau l’hygrométrie au dessus de la nappe est proche de 100%. La présence d’eau a été révélée lorsqu’il s’est agit de préparer les BE pour l’expédition. Il est certain qu’avec les pluviométries indiquées que l’eau était déjà présente les jours précédents. Les 2 et 3 janvier sont un samedi et un dimanche. Le temps d’incubation peut être très court.
Le rapport d’expertise peut donc être homologué en sa conclusion suivante :
'Nous maintenons qu’il y a concordance entre l’inondation de la serre et le développement du mildiou.'
En conséquence, le lien de causalité entre les inondations en janvier 2010 est établi. Ce lien de causalité légitime donc les mesures préventives prises en décembre 2010 lesquelles ont occasionné un surcroît de travail.
Les sommes réclamées justifiées par les factures du 31/01/2010 seront donc accordées pour 1300 euros et 1296 euros au titre du sinistre de janvier 2010 et la somme de 3525 euros au titre du temps supplémentaires passé de manière préjudiciable pour le fonctionnement de la société ARC BD BE pour décembre 2010 ( 3525 euros) .
D) sur le préjudice commercial réclamé ( 1H pour 300000 euros,1I pour 255042 euros,1J pour 100231 euros)
La société ARC BD BE indique que la Société International Nursery, face aux difficultés rencontrées, a décidé de ne plus travailler avec elle et chiffre son préjudice personnel comme suit :
— La marge réalisée sur les ventes réalisées pour le compte de la Société INTERNATIONAL NURSERY était de 126.626,11 € en 2008-2009 et de 170.927,57 € en 2009-2010 (pièce 43). – Le chiffre d’affaire à cet égard est donc désormais nul et par conséquent la marge.
— En retenant uniquement deux ans d’activité cela correspond à un préjudice très conséquent de 300.000 euros.
Elle explique que ces difficultés résultent de ce que les journées de M. BF BJ T passées chez les clients concernés ont occasionné pour la Société BCAT BE une perte d’activité sur les BE habituellement vendu pour le compte d’International Nursery.
La société AB’Q et la société SOCOTEC s’opposent à cette demande et demande l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
L’expert a énoncé ( page 113) que 'La perte de commission sur la vente de BE marocains motivée par la perte de temps du responsable commercial est fondée dans son principe mais n’a pas été justifiée. Les informations fournies n’apportent pas d’éléments supplémentaires malgré mes demandes et celles des contradicteurs. Il n’est pas établi de lien de causalité entre la perte de marché et le sinistre. S’il est établi que la marge réalisée sur ce marché en 2008 puis 2009 était de 126 626 € et de 170 927 €, la perte de cette marge ne peut être rapprochée du désordre dans la serre, si ce n’est la concomitance des périodes'.
La société ARC BD BE ne démontre pas plus devant la Cour que devant l’expert, l’existence d’un lien de causalité entre les inondations et la perte de ce marché, la seule concomitance des périodes n’étant pas déterminante sur ce point.
Elle sera donc débouté de ses demandes.
La société BCAT BE évalue la perte de marge brute à un montant total de 355 273 mos, se décomposant en 255 042 euros au titre des productions de tomates et 100 231 euros au titre des productions de concombres tandis que la société AB considère que la perte de marge brute est de 105 998,79 euros.
S’agissant du préjudice commercial, M O, expert sapiteur de l’expert judiciaire nommé, a retenu le montant de 105 998,79 euros pour les conséquences des deux périodes concernées. ( page 112, 113 et 134 ).
La référence à un chiffre d’affaires prévisionnel a été rejeté par Monsieur O dans son rapport du 6 novembre 2012 . Il souligne à juste titre que 'La perte de marge, telle qu’elle est présentée n’est pas suffisamment justifiée, notamment car elle est effectuée en comparaison d’un budget sur une première année de fonctionnement. L’absence de référence antérieure et l’utilisation d’une référence budgétaire, quelque soit le sérieux avec lequel il a été établi, rend les comparaisons hasardeuses.
Il a été décidé de calculer d’une part la perte de chiffre d’affaires par comparaison sur deux périodes significatives et d’autre part de déterminer les coûts variables qui n’ont pas été engagés par comparaison des grands livres sur les mêmes périodes'.
L’expert a, à juste titre calculé le préjudice par référence à la marge brute en comparant des périodes étant observé que cette démarche avait reçu l’accord des parties. En effet, le sinistre étant survenu à très bref délai après achèvement des travaux de construction, il n’est pas possible de prendre pour référence un exercice antérieur.
La société ARC BD BE ne peut légitimement se fonder sur un prévisionnel de chiffres d’affaires. En outre, l’appréciation du préjudice en marge brute comporte des données doubles :
— le prix de vente
— le prix de revient tenant compte des coûts variables de production
L’expert a donc à juste titre retenu qu’appliqué à la perte de chiffre d’affaires, la perte de marge sur coûts variables est de 14 456,79 €.
S’agissant de l’impact résultant du deuxième sinistre de fin d’année, l’expert énonce que :
il est logique de retenir une perte économique de chiffre d’affaires sur la saison suivante, au titre de préjudice commercial. De plus, les nouveaux désordres intervenus en décembre 2010 engendrent une perte directe de chiffre d’affaires et créent un nouvel impact. Il est donc légitime de constater la perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé entre octobre 2010 et janvier 2011 au regard de la marge équivalente sur le chiffre d’affaires considéré comme la référence d’un commun accord soit celui de 2011/2012.
L’écart de chiffre d’affaires tomate est de 191 711 €.
L’écart n’a pas été retenu sur le concombre, celui- ci étant non significatif et négatif.
La perte de marge sur coûts variables sur la période de la saison 2010/2011 au regard des chiffres de référence de 2011/2012, au taux de 47,75 % est de 91 542 €.'
En conséquence, le rapport d’expertise sera homologué pour ces montants étant observé que l’expert retient une perte de marge sur coûts variables et non une perte de marge brute limitant les coûts déduits aux matières premières comme le soutient la société AB’Q.
Le moyen soulevé par la société AB’Q et par la SOCOTEC s’agissant de la réintégration des avoirs émis par la société ARC BD BE ne seront pas pris en compte dès lors que par ailleurs le règlement des factures des deux autres clients sont gelées.
E) sur les préjudices induits par les déplacements ( 1C, 1D)
— Cogérant, BA Z : 6 jours x 900€ = 5 400 € (pièce 71)
— Cogérant, Jan MULDER : 5 jours x 900€ = 4 500 € (pièce 70)
Il résulte des pièces 70 et 71 que ces déplacements concernent des convocations de la part d’experts AA à Saint Sulpice de Royan, Perpignan, Rennes.
La localisation à XXX concerne le site même de production litigieux. L’expert a retenu à juste titre que les coûts relatifs aux interventions des deux en-gérants constituent des charges fixes, et non des surcoûts . La société AB’Q soutient à juste titre que la gestion des sinistres fait partie intégrante des fonctions du personnel d’encadrement, conduisant au rejet les demandes de remboursement des frais de cette catégorie de personnel.
En conséquence cette demande ne peut être accueillie et ce d’autant que Il s’agit pour autant que les pièces 70 et 71 ne sont que des tableaux établis par la demanderesse et qu’ils ne comportent aucune date précise.
La société ARC BD BE indique que :
— Monsieur T, commercial au sein de la société, a procédé des déplacements ainsi que l’établit le le planning détaillé de ses visites chez les clients (pièce 52).
— Le cabinet G, expert-comptable de la Société BCAT BE a établi que le coût journalier, charges comprises, de Monsieur T est de 417,77 € (pièce 53).
— A raison de 23 jours, cela représente un coût salarial de 9.609 €.
— Il convient d’y ajouter les frais kilométriques et les frais d’hébergement de 5.545 € (pièce 53, détail des frais d’hôtel et de restaurant : pièce 54).
La société SOCOTEC conteste ce préjudice au motif que :
— la société BCAT BE se doit d’apporter la démonstration et la justification que le sinistre a entrainé une augmentation de ses charges de personnel et donc une dégradation de son résultat d’activité en lien direct et exclusif avec le sinistre.
— le coût de la rémunération réclamée ne constitue pas une dépense supplémentaire mais une charge normale d’exploitation puisqu’il n’est pas démontré que le salaire de Monsieur L aurait été augmenté en raison des désordres.
L’expert a considéré sur ce point que 'Ces derniers [coûts] sont normalement des frais fixes. Ils font donc partie de son activité rémunérée. Néanmoins, les coûts engagés peuvent être pris en tant que surcoûts car des déplacements spécifiques ont dû être effectués et du temps spécifique a dû être affecté pour réparer les conséquences commerciales et techniques de ce sinistre.
Les surcoûts commerciaux et techniques engagés par Monsieur T sont de 23 jours au taux journalier de 417,77 € par jour comme attesté par l’expert-comptable, Mr H, soit 9 609 € augmenté des frais de déplacement de 5 545 € selon justificatifs communiqués'.
En outre, le décompte détaillé et vérifié par expertise démontre le lien spécifique entre ces déplacements et les surcoûts induits étant observé que les lieux de déplacements sont à Perpignan au sein de la SCEA MAX et à Rennes au sein de l’AJ AK /SCEA X ce qui est justifié par les notes de frais et factures hôtelières produites.
Le montant a été retenu par expertise pour la somme de 15154 euros. ( page 109).
Il est manifeste que l’appelante a fait figurer par simple erreur matérielle la somme de 15144 euros ( résultant d’une manifeste erreur de calcul) au lieu de celle de 15154 euros. Cela s’évince de la référence à la pièce 53 qui mentionne bien 15154 euros et du rapport d’expertise qui mentionne cette même somme. Il sera fait droit à la demande pour la somme de 15154 euros.
F) sur les préjudices en relation avec le dépôt de bilan ( Préjudice 3 A : 33342 euros et 3B pour 18198 euros)
La société ARC BD BE fait valoir que :
— la Société DIAC a refusé de financer le véhicule de Monsieur T (pièce 64) alors qu’habituellement, un véhicule est loué pour 2 ans et 200.000 km (pièce 65), l’assurance étant réglée en plus (pièce 66).
— Il a donc été décidé que Monsieur T acquière un véhicule à titre personnel et reçoive des indemnités kilométriques.
— Cela représente un coût complémentaire de 33.342 € pour l’entreprise (pièce 53).
L’expert a énoncé que 'S’il est indubitable que le désordre dans la serre n’a pas contribué à améliorer la situation financière de la société BCAT BE, il n’est pas démontré à ce stade de lien de causalité entre le désordre et la mise en redressement judiciaire de la société. La hausse des coûts de fonctionnement à la suite du dépôt de bilan de la société ne peut être imputée au sinistre et ne peut par conséquent être retenue'
Le Tribunal de commerce de SAINTES a placée la société ARC BD BE en redressement judiciaire par décision du 3 février 2011 (pièce 63). Un plan de continuation a été accepté par jugement du 30 juillet 2012 (pièce 63).
La société ARC BD BE énonce elle même que l’investissement réalisé par elle est de 4M€.
En conséquence, il s’agissait pour elle d’un début d’activité après un investissement particulièrement important ce qui est à l’évidence une période de fragilisation .
La charge de la preuve du lien de causalité qui pèse sur la société ARC BD BE n’est pas rapportée dès lors que :
— La production du jugement décidant du plan de redressement ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre le sinistre et le redressement judiciaire alors même que les deux des quatre créanciers représentant 67,74% du passif , ayant gelé leur créance appartiennent au groupe, Grow Group étant la maison mère et Emeraude BE ainsi qu’il résulte de l’adresse mail de M Z. ( page 18 et 45 du rapport d’expertise)
— le message de la DIAC du 09/07/2012 est antérieur au jugement du tribunal de commerce du 30/07/2012 et que cette société a accepté la poursuite des contrats dans le cadre du plan de redressement
— aucune justification de refus de caution bancaire n’est apportée ( cf pièce 67)
En conséquence, les demandes susvisées seront rejetées.
G) sur la surconsommation d’eau. ( 1F, 2E)
La société ARC BD BE fait valoir que le AY K, à l’occasion de ces faits, a pris la décision de casser la conduite de récupération des eaux de pluie des serres pour favoriser l’évacuation d’eau d’infiltration et que ceci a eu pour effet que la Société BCAT BE ne puisse plus utiliser l’eau de sa réserve de récupération d’eau pluviale de sorte qu’elle a du se connecter sur le réseau de distribution d’eau courante, ce qui a entraîné un coût de consommation d’eau de 19.439,97 € HT (pièce 13).
L’expert retient que 'Les consommations d’eau devaient provenir intégralement des réserves d’eau propres à la société. Du fait des désordres, les réserves d’eau n’ont pu être utilisées et la société a du recourir au réseau de distribution d’eau courante. Ces éléments ont été confirmés par l’expert. Le montant de 19 439,97 € de la facture d’eau doit être rapporté aux seules consommations. Les abonnements doivent être déduits pour un montant de 459,28 €. Le montant correspondant à la sur consommation d’eau est donc de 18 980,69 €'
La société SOCOTEC soutient que la seule consommation supplémentaire de 2203 m3 doit être prise en considération après analyse des factures d’eau. Cependant elle ne justifie pas du calcul invoqué dès lors que les factures produites par l’appelante font état d’acompte de consommation et non de consommations réelles.
La déduction de l’abonnement est justifiée.
Il sera donc accordé la somme de 18 980,69 euros
L’expert a validé ce montant induit par le deuxième sinistre de décembre 2010 : 'Le montant de la consommation d’eau est retenu sur le même fondement que celle de 2010 soit sur les montants produits de 13 650,83 €.'.
Cette somme sera retenue.
H) sur les préjudices résultant des dommages subis par les clients de la société ARC BD BE
XXX
La société ARC BD BE produit un protocole de transaction ( pièce 7) en date du 22/10/10 duquel il résulte qu’elle a renoncé à réclamer le paiement de la facture de 17605,52 euros et de celle de 30511,40 euros ce qui correspond à un total de 48116,92 euros qu’elle réclame.
L’expert judiciaire n’a retenu que la somme de 16 687,70 euros correspondant au montant hors taxes de la première facture de 17605,52 euros. Il considère que l’autre facture concerne une livraison à la SCEA AS BD effectuée les 17 et 18 novembre 2001 .
L’expert note que cette société, est certes liée à la société SCEA MAX, mais n’est juridiquement en rien concernée par le sinistre et l’avoir correspondant de 28 920,76 € HT n’est pas assimilable au litige évoqué et que seul un accord tripartite permettrait de retenir le montant.
La société AB’Q maintient que l’indemnisation ne peut être supérieure à la somme retenue par l’expert en indiquant que l’indemnité ne saurait excéder la valeur des seuls BE de tomates sinistrés, à savoir 16 687,70 euros hors taxes.
Il est constant que l’indemnisation du client a été faite par voie d’avoirs pour un total de 48116,92 euros ce qui est assimilable à un paiement.
Le seul fait que l’avoir de 28 920,76 € HT corresponde à une facture établie au nom d’une autre société est inopérant puisqu’en tout état de cause, l’avoir bénéficie bien à la SCEA MAX.
Contrairement à ce que soutient AB’Q, l’indemnisation due par la société ARC BD BE excède le montant de la facture correspondant à la livraison dès lors que le seul non paiement de cette facture compense exclusivement le manquement à l’obligation de livraison effectuée en janvier 2010 de BE atteints par la maladie .
Les parties à l’accord ont manifestement entendu fixer un préjudice raisonnable dépassant ce montant et incluant le fait que la SCEA MAX acceptait nonobstant les problèmes de la livraison de janvier 2010 de se fournir encore pour la saison suivante chez la société ARC BD BE. Ce faisant les parties ont fait des concessions réciproques comme il se doit en matière de transaction et correspond bien à l’objectif de 'limiter le préjudice final’ et contrairement à ce qu’indique la société AB’Q, il s’agit d’un geste commercial inhabituel. Si la société SCEA MAX a indiqué qu’elle renonçait à solliciter une quelconque indemnisation au titre de la livraison de janvier 2010, cette affirmation s’entend manifestement comme la renonciation à toute action postérieure à la transaction et ne peut être analysée comme une acceptation de limiter l’indemnisation de son préjudice à la valeur de la facture de livraison des BE de tomates litigieux.
Dès lors, aucun élément n’est rapporté permettant de supposer que cet accord ait été fait en fraude des droits des tiers.
En conséquence, la société ARC BD BE est fondée à solliciter la somme réclamée de 48116,92 euros, aucun élément ne déterminant que ce montant doive être affecté de la TVA dès lors qu’il s’agit de dommages et intérêts.
2) Préjudice du client SCEA J ( 1G1 pour 6588 euros)
L’expert judiciaire a considéré que le protocole conclu avec la société J le 18/10/2010 ( pièce 14) pour un montant de 6 588 HT n’appelait pas de commentaires.
Aucune contestation n’est élevée sur ce poste de préjudice.
3) Préjudice du client AJ AK ( 1G3 et 1G4) et du client X ( 1G5 et 1G6)
Le rapport d’expertise effectué au contradictoire de l’AJ AK retient une perte subie par à hauteur de la somme de 98286 euros et une perte chiffrée pour la SCEA X à 73 978 euros tout en précisant que ces préjudices sont à déduire du total fixé.
L’expert a globalisé la préjudice à la somme de '419 949,02 € dont les pertes pour SCEA X et AJ AK seront à déduire'. Le tribunal a fait droit à ce montant sans déduire les deux sommes susvisées correspondant à l’évaluation du préjudice subi par ces deux clients, étant rappelé que l’expertise se déroulait à leur contradictoire.
La société AB’Q conteste les sommes réclamées au titre de ces préjudices en arguant notamment du fait que l’expert n’a pas personnellement constaté l’infestation de mildiou et en contestant les modalités de calcul du préjudice commercial subi par ces clients.
L’expert relève que la contamination a été particulièrement virulente et n’a pu être totalement éradiquée pendant la saison 2010 chez l’AJ AK en se fondant en particulier sur un constat d’huissier du 26/10/2010.
La société ARC BD BE accepte le point de vue de l’expert en ce que l’AJ AK et la SCEA X ne peuvent pas cumulativement retenir le paiement des factures de la Société BCAT BE et obtenir une indemnisation et considère que tout au plus une compensation est envisageable.
Elle sollicite en conséquence de la Cour que le préjudice soit fixé au total des deux sommes correspondant d’une part à la facture émise dont le paiement est bloqué et d’autre part au montant des dommages et intérêts réclamés par ces deux clients.
Pour autant, elle ne conteste nullement que le litige ne soit pas réglé à leur égard, contrairement aux clients SCEA MAX et J.
Dans le cadre du présent litige auquel ne participent pas la SCEA X et l’AJ AK , il s’agit simplement de savoir si la société ARC BD BE justifie d’un préjudice personnel indemnisable au titre des préjudices subis par ces deux clients ou d’une action récurssoire.
Il n’appartient pas à la Cour dans le cadre du présent litige de fixer le préjudice subi par ces deux sociétés dès lors qu’elles ne sont pas associées à la procédure de fond depuis l’origine et qu’aucune mise en cause en appel n’est possible faute d’évolution du litige depuis la première instance.
La question posée par la demande de la société ARC BD BE est simplement de savoir si elle justifie d’un préjudice personnel, certain et réalisé.
Cette question est en la cause dès lors qu’elle même reconnaît que le litige n’est pas résolu avec ces clients , que les demandes ont pour objet d’être actés comptablement ce qui ne constitue pas une prétention.
A cet égard, la SCEA ARC BD BE n’a nullement besoin d’une décision judiciaire pour provisionner comptablement les sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée en cas de demande judiciaire en indemnisation de ces deux clients ou de sommes allouées en cas d’accord transactionnel.
En l’état les litiges avec ces clients n’étant pas résolus et faute de démontrer un préjudice personnel consécutif aux conséquences des livraisons, la société ARC BD BE ne peut réclamer une indemnisation à titre personnel.
Elle ne peut qu’être déboutée en l’état de ses demandes dans le cadre du présent litige sans préjudice de toute action future au contradictoire des deux clients susvisés.
Il sera d’ailleurs constaté que dans son tableau récapitulatif en page 73 de ses conclusions la société AB Q fait figurer les termes 'en attente’ pour la société X et n’accepte que 672 euros pour l’AJ AK.
H) Sur les 8000 BE perdus suite au sinistre de décembre 2010 ( 2D)
La société ARC BD BE fonde sa réclamation sur l’eau d’infiltration pénétrant toujours dans le réseau d’eau pluviale, elle s’est aperçue de décoloration sur le feuillage des BE (concombres et tomates) et invoque un constat d’huissier et l’analyse eau.
L’expert a retenu à ce titre la somme de 16400 euros.
La société AB’Q soutient que ce préjudice n’est pas justifié. La SOCOTEC soulève un moyen similaire en indiquant que les BE prétendument endommagés n’ont pas pu être examinés.
La société XXX, en concluant à ce que la somme minimale de 419949,02 euros soit retenue ne remet pas en question ce montant.
Le premier juge a considéré qu’en décembre 2010 'Un deuxième sinistre risquant de survenir en décembre 2010 a obligé la société BCAT BE a traité préventivement les BE et a dès lors limité leur rendement’ .
Il ne saurait être reproché à la société ARC BD BE d’avoir pris des mesures préventives en décembre 2010 ni qu’aient été conservés aux fins de preuve chacun des 8000 pieds concernés et ce d’autant que le sinistre de décembre 2010 est parfaitement établi et que le prix du pied d’un plant est validé par expertise.
L’évaluation de ce préjudice entérinée par l’expert en lien avec le sinistre de décembre 2010 est également avéré au vu des conclusions d’expertises .
I) sur les avoirs ( 2F à 2I )
La société AB’Q conteste partiellement ces postes de préjudice en indiquant que :
'Les transactions signées avec le GAEC DE LA CROIX BLANCHE et PE.A,R.L. MAUDEZ ont été fournies (pièce n° 40) et ne suscitent pas de commentaire,
Pour le GAEC LES JARDINS REUNIS, l’accord commercial fourni (pièce n° 61) fait état d’une « livraison de BE de concombre Proloog de la semaine 49 », soit au début du mois de décembre 2010.
En revanche, pour la S.C.E.A. DU RAMONEUR, seul l’avoir établi le 24 mai 2011 a été communiqué, mais aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité avec le sinistre du mois de décembre 2010.'
L’expertise retient le montant de 41231,16 euros pour :
— SCEA du Ramoneur = 2403,18 €
— SCEA MAUDEZ = 12 079,80 €
— GAEC de la Croix Blanche = 22 488,18 €
— XXX €
L’expert précise qu’aucun élément ne contredit le rapprochement avec le sinistre de décembre 2010. Ces montants seront donc retenus.
Sur le préjudice réclamé par la SEM 17
La SEM 17 réclame à l’encontre de l’ensemble des parties au litige exception faite de la société ARC BD BE, en tant que propriétaire la somme de 34604,28 euros outre la capitalisation des intérêts correspondant au total de sa réclamation de 162981,11 euros sous déduction de la somme de 128376,83 euros perçu au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’expert a fixé à la somme de 136.271,83 € HT, soit 162.981,11 € TTC le montant des frais engagés par la XXX 17 concernant les travaux réalisés et l’étude HECA. Ce montant a été retenu par le tribunal. La SEM 17 sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a laissé à l’appréciation du juge le soin d’affecter la charge de ce montant à qui de droit.
Il résulte des motifs qui précèdent que s’agissant des membres de la maîtrise d’oeuvre, le montant qui sera retenu doit être fixé in solidum entre eux à l’égard de la SEM 17, sans préjudice des recours en garantie.
Suivant ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 18 septembre 2012, le AD AE et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP (outre l’assureur Dommage Ouvrage SAGENA) ont été condamnés à rembourser à la XXX 17 la somme de 128.376,83 € au titre des travaux, le Juge des Référés estimant que leur responsabilité n’est pas contestable. Il résulte des motifs qui précèdent que la faute de conception est parfaitement caractérisée et que la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre est retenue de sorte que la demande est justifiée à l’égard de :
— AD AE
— A
— D
— AB’Q
Reste en conséquence à apprécier si à l’égard de la SEM 17, la garantie décennale de la société COLAS SUD OUEST et de la SOCOTEC peut être retenue in solidum avec le groupement de maîtrise d’oeuvre.
Il sera également rappelé que les désordres sont de nature décennale et que l’indemnisation est sollicitée par le maître de l’ouvrage qui peut invoquer ce régime de garantie à l’égard des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Les constructeurs sont selon les termes de l’article 1792 responsables de plein droit des désordres décennaux envers le maître de l’ouvrage sauf ce qu’ils démontrent une cause étrangère. Ils ne peuvent en conséquence s’affranchir de cette garantie à l’égard du maître de l’ouvrage en démontrant leur absence de faute ou en invoquant une faute d’un autre constructeur.
Pour autant, il convient de rechercher l’imputabilité du dommage au regard de l’activité de l’entreprise dont la garantie est recherchée étant précisé qu’il suffit que l’intervention de celle-ci ait concouru à la réalisation du dommage pour que sa garantie soit engagée sans que le maître de l’ouvrage n’ait à établir une faute de sa part.
Par contre, la preuve de cette imputabilité incombe au maître de l’ouvrage.
=> pour la SOCOTEC
S’agissant du contrôleur technique dont la profession dont relève la SOCOTEC, est réglementée par les articles L 111-25 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
L’article L111-24 du CCH énonce 'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage'.
Il en résulte que la SOCOTEC peut s’exonérer de sa garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage en prouvant qu’il n’entrait pas dans sa mission de déceler le fait à l’origine du dommage subi ou que le maître de l’ouvrage n’a pas tenu compte de ses mises en garde.
Elle ne peut également être tenue in solidum à l’égard des autres constructeurs que dans les seules limites de l’alinéa 2 de l’article susvisé.
M B sapiteur avait pour sa part considéré que la responsabilité de la SOCOTEC était engagée au titre de la mission L concernant les ouvrages de réseaux divers et voiries et les ouvrages de clos et couvert.
La société SOCOTEC avait fait valoir que les désordres litigieux ne sont pas au nombre des aléas à la prévention desquels il lui appartenait de contribuer dans le cadre de sa mission mais relèverait de la mission ENV relative à l’environnement laquelle n’a pas été confiée au contrôleur technique (article 5.3 de la NF P 03-100). L’expert judiciaire a laissé au juge le soin d’apprécier ce point.
La compagnie Y, assureur de la SEM 17 soutient devant la cour que la société SOCOTEC avait bien une mission L portant notamment sur les ouvrages de réseaux divers et de voieries, et les ouvrages de clos et de couvert et qu’elle ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles en prétendant que le sinistre relèverait d’une mission ENV.
Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société SOCOTEC et de son assureur la société I FRANCE AG en retenant que 'la société SOCOTEC E de Contrôle avait une mission L portant sur les ouvrages de voiries et de réseaux divers, mais cette mission ne l’est que sous l’angle de la solidité de ces ouvrages et non sur la sécurité des personnes (mission S) ou sur le fonctionnement des installations (mission F).'
L’article A.1.2 de NF P03-100 (septembre 1995) précise la mission L.
« La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
— les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
— les ouvrages de fondation ;
— les ouvrages d’ossature ;
— les ouvrages de clos et de couvert ;
— pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus. »
Les désordres d’infiltrations liés à l’encaissement relèvent donc bien de la mission L et non ENV.
Le jugement sera confirmé sur ce point dès lors que l’article A.1.2. se situe dans le titre A1 qui définit la mission sous l’angle de la solidité de l’ouvrage et que l’article A1.1. conforte cette orientation. La mission ENV est sans rapport avec le problème posé.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés N et l’association D, il ne résulte pas de l’expertise que les désordres en litige étaient de nature à affecter l’immeuble dans sa solidité . L’expert et la sapiteur ayant principalement retenu le fait que les désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination en relation avec l’objet de celui-ci : serres pour l’élevage de plantules de tomates.
Les documents contractuels produits montrent que la SOCOTEC était également engagée au titre de la mission F ainsi que le soutient à juste titre le N.
Le tribunal a retenu à juste titre que 'Il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de se prononcer sur les dispositions constructives envisagées par les constructeurs pour drainer les terres alentours. Il ne lui appartenait pas de prévenir des désordres qui étaient totalement étrangers à sa mission.'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SOCOTEC et son assureur tant au regard de la garantie décennale ( s’agissant des demandes de la SEM 17) que sur les autres fondements juridiques présidant aux recours en garantie émis à l’encontre de la SOCOTEC par les autres constructeurs.
Enfin, ces derniers n’argumentent pas sur le contenu même du rapport technique du 08/03/2010 quant à l’existence d’une faute qui aurait été commise par la SOCOTEC dans le cadre de la mission F qui lui était confiée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a mis hors de cause la SOCOTEC.
=> pour la société COLAS SUD OUEST
Le tribunal a considéré que 'La société de terrassements COLAS SUD OUEST chargée de l’exécution du lot VRD selon marché du 18 mars 2009 et assurée par la société SMABTP est tenue vis à vis du maître de l’ouvrage d’une responsabilité de plein droit fondée sur l’article 1792 du Code Civil. Le fait que la société COLAS SUD OUEST ait toujours indiqué que le terrain était perméable et qu’il était souhaitable de réaliser un drainage intérieur pour les eaux de ruissellement ainsi qu’un drainage extérieur et avoir établi des devis en ce sens, tous ont été refusés par l’association D ne constituant pas une cause extérieure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit'. Il n’a cependant pas intégré dans son dispositif ainsi que dans la répartition entre les coobligés solidaires cette société.
Préalablement, il convient d’apprécier les moyens soulevés au fond à cet égard.
La société Y indique que la société COLAS était titulaire du lot VRD et que le CCTP lui faisait obligation de pallier aux erreurs de conception et qu’elle a failli dans ses obligations contractuelles.
Les articles 0.4.1 et 0.4.2 du CCTP lot VRD confirment qu’il s’agit d’un marché pour lequel : « et, il en est de même pour ce qui concerne la découverte d’une erreur de conception pouvant entraîner un fonctionnement défectueux, une utilisation inappropriée ou un risque de dégradation prématuré d’accident ; faute d’avoir manifesté cette mise en garde, l’entrepreneur en assumera l’entière responsabilité et devra exécuter à sa charge exclusive les travaux nécessaires pour remédier à cet état de chose, sans préjudice des indemnisations diverses qui pourraient être réclamées ».
A l’égard du maître de l’ouvrage, la société COLAS ne peut utilement invoquer le fait d’avoir établi des devis de drainage qui ont été refusés par la Société ARDDHOR puisque le constructeur tenu d’une garantie décennale ne peut exciper d’une faute des autres constructeurs pour écarter sa propre garantie décennale, dès lors qu’il existe un lien entre son intervention et les désordres, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné les seuls membres de la maîtrise d’ouvrage à l’égard de la SEM 17 , de manière contradictoire et ambigüe en indiquant à la fois une solidarité et en répartissant au sein de la même condamnation les responsabilités des 4 intervenants condamnés ( groupement de maîtrise d’oeuvre) . > Par ailleurs, s’agissant des recours à son égard, qui se fondent sur un régime de responsabilité et non de garantie, le premier juge a retenu à juste titre que la société COLAS n’avait commis aucune faute ni aucun manquement à son obligation de conseil au regard des erreurs de conception dont elle pouvait se rendre compte puisqu’il s’évince des conclusions de l’association D que celle-ci a bien reçu les devis invoqués par la société COLAS. La société COLAS a donc bien satisfait à l’obligation d’alerte qui pesait sur elle en vertu du CCTP.
L’Association D ne peut utilement invoquer que la société COLAS aurait dû 'refuser d’intervenir si elle considérait que les drainages étaient indispensables pour éviter un sinistre.' puisque la société COLAS était tenue simplement d’une obligation d’alerte. L’expert retient qu’il apparaît difficile de retenir une responsabilité de la société COLAS pour l’erreur de conception à l’origine matérielle des désordres. Au surplus, sur ce point, il est établi qu’elle avait proposé à D une amélioration des matériaux drainants et fourni un devis estimatif. ( pièces annexes au dire de l’association D du 01/03/2011) .
Il résulte en effet des motifs qui précèdent que si cet envoi des devis à D qui n’est pas mandataire du maître de l’ouvrage, ne l’exonère pas de sa garantie décennale, il conduit nécessairement à écarter la responsabilité de la société COLAS dans le cadre de la contribution à la dette dans les rapports entre les membres de la maîtrise d’oeuvre.
Sur les recours en garantie au sein du groupement de maitrise d’oeuvre
Dans le cadre des recours en garantie, il convient de rechercher si une faute est établie à l’encontre de chacun des membres du groupement eu égard aux missions qui leur étaient effectivement dévolues et en considération du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Le premier juge a considéré :
'Au titre de la contribution à la dette, la charge définitive de cette condamnation précédente sera répartie entre eux compte tenu du degré de gravité de leur faute respective à concurrence de :
5 % pour la SARL AB Q,
5 % pour les sociétés A et N AA,
10 % pour l’association D et la société Y AG,
80 % pour la société E d’Etude AE assurée par SMABTP
chacune en principal, intérêt et frais et dépens'.
L’examen des activités spécifiques de chacun des membres du groupement , non contesté ( sous quelques réserves ultérieurement examinées , concernant l’association D) est le suivant :
— association D mandataire du groupement , définition des besoins, rédaction du programme approche budgétaire, coordination, conception serres, écrans thermiques et ombrage, dallage béton, distribution, chauffage, irrigation, fertilisation, ordinateur climatique, automatismes, manutention, éclairage photo synthétique et assistance pour ces lots.
— AD AE : études des ouvrages de VRD
— la SARL AB’Q implantation générale, phasage, conception des locaux sous le hall, dépôt du permis de construire et assistance pour ces lots. – la société AT21 conception de la chaufferie avec chaudières, pompes à chaleur, sous stations, conception du réseau électrique et assistance pour ces lots
Le tribunal a retenu que les 4 membres du groupement ont pris la décision commune d’encaisser l’ouvrage avec une mission supplémentaire de conception des serres et de représentant des membres pour l’association D et que du E d’Etude AE qui a failli dans la conception spécifique du lot VRD.
Cette décision commune est en relation avec l’origine des désordres puisque l’expertise établit que :
— 'Les inondations sont dues au dénivelé et au manque d’analyse de la maîtrise d''uvre.' ( page 86)
— 'le choix d’encaisser le bâtiment s’est fait en accord avec les autres membres de la maîtrise d''uvre et de la maîtrise d’ouvrage'
===> à l’égard de la société AD AE et de l’association D
L’expertise établit que :
— 'Le BE COMPETENCE GEOTECHNIQUE a réalisé les sondages le 29/09/2008 et établi son compte rendu le 08/10/2008.
L’hypothèse de décaissé a fait l’objet des échanges des 21 et 22/10/2008.
Le CR de la réunion du 05/09/2008, dont il est fait état dans le dire et qui indiquerait que le décaissement était prévu, n’indique pas la nature du décaissé notamment sa hauteur. Il n’y a pas d’indication sur le décaissé important pris en hypothèse seulement le 22/10/2008.
De plus les échanges de mail ne demandent pas de prévoir l’étude de l’impact d’un éventuel décaissé de cette importance.
En tout état de cause, la maîtrise d''uvre n’a pas lu correctement le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE puisqu’elle aurait du réagir à la lecture de l’indication : « les altitudes des planchers bas ne nous ont pas été communiquées ; elles devraient se situer sensiblement au niveau de la surface topographique actuelle ».
Dans les débats entre les différents partenaires de la maîtrise d''uvre, et comme le dire l’indique, il nous semble que le AD AE est bien « l’homme de l’art concernant les travaux de terrassement ».
Nous prenons note que le AD AE avait prévu un fossé d’infiltration en pied de talus. Nous n’avons pas d’explications sur l’abandon de ce dispositif. Dans les échanges, le AD AE n’a demandé d’investigations complémentaires ni avant le passage de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, ni après la lecture de son rapport.'
— 'Il est pris note que la décision d’encaissement du bâtiment a été adoptée lors d’une réunion du 05/09/2008 à laquelle le BE AE n’était pas présent.
Cela ne change rien au fait que ce dernier n’a pas demandé au Maître d’Ouvrage ou à l’équipe de maîtrise d''uvre de réaliser une étude complémentaire après cette prise de décision. Il était encore possible de faire l’étude et de décider de la pertinence du drainage en pied de talus. La réponse du 09/09/2008 sur l’étude pour l’assainissement individuel n’a rien à voir avec l’impact de l’encaissement sur la façade ayant subi les inondations.
Comme indiqué dans notre rapport et rappelé dans une réponse au dire ci-avant, le drainage des serres envisagé pour l’évacuation des éventuels surplus d’arrosage n’aurait certainement pas permis d’éviter les inondations.
Maître CROIX indique que D a contribué au choix de l’encaissement sans se poser des questions sur les conséquences. Il nous paraît plus logique que ce soit le partenaire spécialiste à savoir le BE AE de se poser ces questions.'.
Les fautes du AD AE et de l’association D sont en rapport avec les dommages et en considération de leurs missions spécifiques non contestées au sein du groupement .
Il convient de retenir en effet que :
— si le AD AE indique qu’ il n’était pas présent lors de la réunion au cours de laquelle s’est prise la décision d’encaissement, ce fait est inopérant puisqu’il est établi notamment par l’avenant qu’il en avait connaissance dans des délais lui permettant d’en tenir compte et qu’il était spécialisé pour les VRD contrairement aux autres membres constituant la maîtrise d''uvre.
— le rapport d’étude géotechnique de BE Compétence Géotechnique du 08/10/2008 avait, dans le cadre de l’avant projet énoncé que 'la présence de sols imperméables permettant difficilement d’envisager l’infiltration des eaux pluviales de l’ensemble du projet (toitures et voiries)'.
— l’association D ne justifie pas avoir convoqué le AD AE pour la réunion au cours de laquelle a été prise la décision d’encaissement du bâtiment ce qui manifestement a influé sur la vigilance que le AD AE aurait pu avoir sur les mesures consécutives à proposer si elle avait participé à la discussion.
Cette faute n’est cependant pas exclusive de la propre responsabilité technique du AD AE.
— l’association D qui n’avait pas qu’une mission de mandataire au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre et a été partie prenante des discussions relatives aux travaux de drainage au regard des coûts des devis proposés par la société COLAS a, même si ceux ci étaient d’une nature différente, disposait de tous éléments pour être particulièrement attentif sur les questions de circulation d’eau de ruissellement provenant même du talus de 2/3 mètres.
— aucun des courriers produits postérieurs à la décision d’encaissement ne fait état d’alertes, de réserves ni même du moindre questionnement sur les conséquences de l’encaissement modifié.
==> à l’égard d’AB’Q et de A
Aucune faute n’est établie à leur encontre s’agissant des recours entre les membres du groupement à leur encontre. > à l’égard d’AB Q.
Il convient notamment de tenir compte de ce que :
— aucun des préjudices sollicités et alloués ne sont en relation avec l’annulation du permis de construire de sorte que le AD AE ne peut arguer d’une responsabilité d’AB’Q à ce titre.
— ce n’est pas la décision d’encaissement elle même qui est en cause, mais le fait de ne pas en avoir déduit les conséquences nécessaires quant aux ouvrages de voies et réseaux divers, ce dernier point ne relevant pas de la mission d’AB’Q au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre.
— dès lors contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait d’avoir pris une décision commune d’encaissement ne peut suffire à caractériser la faute de AB Q au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre.
— le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la faute de cette dernière dans le cadre des recours entre les membres du groupement.
De la même manière que pour la société AB Q, le seul fait d’avoir pris une décision commune d’encaissement ne peut suffire à caractériser sa faute de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la faute de cette dernière dans le cadre des recours entre les membres du groupement.
==> conclusion :
Etant rappelé que l’expert a précisément indiqué que : 'L’erreur de conception est imputable à l’entreprise AE, chargée de l’étude des VRD’ et que c’était bien à AD AE de prévoir les travaux nécessaires pour recueillir les eaux d’infiltration et de ruissellement. ( page 77) étant de plus en possession préalablement du rapport de GEO TECHNIQUE , il convient de retenir un partage inégal entre le AD AE et l’association D ainsi que l’a fait le premier juge.
Pour autant, le tribunal a sous estimé le rôle de l’association D dans l’origine des difficultés au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre :
— tant en ce qui concerne son rôle de mandataire
— qu’en ce qui concerne ses missions spécifiques de définition des besoins dès lors qu’il n’était pas que mandataire du groupement
La responsabilité de D sera retenue à hauteur de 20 % et celle du AD AE à hauteur de 80% s’agissant des recours entre eux.
Sur les demandes spécifiques des assureurs concernés
Le tribunal a considéré à juste titre, par motifs adoptés, que ' chacun des assureurs sera tenu de garantir son assuré respectif dans la limite des franchises et plafonds de garanties fixés au contrat mais que les assureurs ne pourront opposer ces mêmes franchises au bénéficiaire de l’indemnité soit le maître de l’ouvrage la société XXX 17 s’agissant d’un régime de garantie obligatoire.'.
étant toutefois précisé que l’inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l’indemnité concerne :
— l’indemnité due pour les travaux de reprise
— également Y en qualité d’assureur de la SEM 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière.
Sur les demandes annexes
Il résulte de la solution apportée au litige que les dépens d’appel seront mis à la charge du AD AE et de son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics d’une part pour 80% et à la charge de l’association D et de son assureur la Cie Y AG d’autre part pour 20%. Les dépens comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de M X.
Il est équitable de les condamner par ailleurs à régler les frais irrépétibles comme suit :
— la société ARC BD BE : 11000 euros en ce compris les postes codés 1E3, 1E4, 2A et 2B
— la XXX 17: 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la société Y venant aux droits de la société Eurocourtage en qualité d’assureur de la XXX 17 : 6000 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la Société AB Q : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la société A : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— le N en qualité d’assureur d’A : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la SOCOTEC: 2000 euros à la charge in solidum à la charge in solidum Y, assureur de l’association D, contre D et contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur du AD AE
— I FRANCE es qualités d’assureur de la SOCOTEC : 2000 euros à la charge in solidum Y, assureur de l’association D, contre D et contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur du AD AE
— société COLAS : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société COLAS : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D
Toutes autres demandes seront rejetées . PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du fait de l’annulation du permis de construire.
Déclare irrecevable la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’appel provoqué
Dit recevables les demandes de la XXX 17 au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le groupement de maîtrise d’oeuvre était un groupement solidaire à l’égard du maître de l’ouvrage.
Donne acte à la XXX 17 de ce qu’elle ne sollicite aucune demande devant la Cour à l’encontre à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS.
Rectifie le jugement entrepris en ce qu’il a dit : 'DIT que les constructeurs l’association D, la SARL AB’Q, la société A, la société E d’Etude AE solidairement entre eux et in solidum avec la société Y AG venant aux droits de la société N EUROCOURTAGE assureur de la société XXX 17 et des assureurs respectifs des constructeurs et la société COLAS SUD OUEST garantie par la société SMABTP seront condamnés à relever indemne la société XXX 17 des condamnations prononcées au profit de la société BCAT BE'
mais uniquement pour les mots ' garantie par la société SMABTP’ soulignés ci dessus qui seront considérés comme non écrits.
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres étaient de nature décennale.
I) SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ARC BD BE
Vu l’article 1382 du code civil
Infirme le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
'-CONDAMNE in solidum la société XXX 17, l’association D, les sociétés AB’ Q, EURL E d’Etude AE à verser à la société BCAT BE la somme de Quatre cent dix neuf mille neuf cent quarante neuf euros deux centimes (419.949,02 €) HT à titre d’indemnisation du préjudice global consécutif aux sinistres survenus outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil'
Condamne solidairement :
— la XXX17 et son assureur Y, in solidum entre eux
— 1' association D et la société Y AG, in solidum entre eux
— la SARL AB’Q,
— la société A et la société N AA in solidum entre eux,
— la société le E d’Etude AE et la société SMABTP in solidum entre eux à payer à la société ARC BD BE chacune des sommes fixées dans le tableau joint ci après, lequel fait intégralement partie du présent dispositif à titre d’indemnisation du préjudice consécutif aux sinistres survenus ( pour l’ensemble des lignes exception faite des postes 1G3, 1G4, 1G5 et 1G6 et des postes assimilés aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil
Condamne solidairement
— 1' association D et la société Y AG, in solidum entre eux
— la SARL AB’Q,
— la société A et la société N AA in solidum entre eux,
— la société le E d’Etude AE et la société SMABTP in solidum entre eux
à garantir intégralement la XXX 17 et son assureur Y AG venant aux droits de N COURTAGE de toutes les condamnations prononcées ci dessus.
Déboute la société ARC BD BE en l’état et sans préjudice de toute action qui serait diligentée au contradictoire de l’AJ AK et de la SCEA X, de ses demandes d’indemnisation figurant au tableau joint sous les codes 1G3, 1G4, 1G5 et 1G6
Dit qu’au titre de la contribution à la dette, la charge définitive de cette condamnation précédente sera répartie entre les constructeurs à concurrence de :
0 % pour la SARL AB’Q,
0 % pour les sociétés A et N AA,
20 % pour l’association D et la société Y V,
80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par SMABTP
chacune en principal, intérêts et frais et dépens.
Confirme pour le surplus étant précisé que l’inopposabilité de la franchise retenue par le premier juge concerne :
— l’indemnité due pour les travaux de reprise s’agissant de la SEM 17
— également Y en qualité d’assureur de la SEM 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière
SUR LES DEMANDES DE LA XXX 17 :
Infirme le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
'CONDAMNE solidairement 1' association D garantie par la société Y AG, la SARL AB’Q, la société A garantie par la société N AA, la société le E d’Etude AE garantie par la société SMABTP dans les proportions de responsabilité retenues soit 5 % pour la SARL AB’Q, 5 % pour la société A et la société N AA, 10 % pour l’association D et la société Y AG, 80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par la société SMABTP à verser à la société XXX 17 la somme de trente quatre mille six cent quatre euros vingt huit centimes (34 604,28 €) majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil'
Statuant de nouveau :
Condamne in solidum :
— 1' association D et la société Y AG, in solidum entre eux
— la SARL AB’Q,
— la société A et la société N AA in solidum entre eux,
— la société le E d’Etude AE et la société SMABTP in solidum entre eux
à verser à la société XXX 17 la somme de 34 604,28 € majorée des intérêts légaux à compter du 25/03/2016 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil étant précisé que ce montant constitue de préjudice résiduel restant dû après versement de sommes provisionnellement reçues
DIT que la société COLAS SUD OUEST sera intégralement et solidairement garantie par :
— 1' association D et la société Y AG, in solidum entre eux
— la SARL AB’Q,
— la société A et la société N AA in solidum entre eux,
— la société le E d’Etude AE et la société SMABTP in solidum entre eux
DIT que la société Y AG venant aux droits de la société N EURO COURTAGE en qualité d’assureur de la société XXX 17 sera intégralement garantie et ce solidairement par :
— 1' association D et la société Y, in solidum entre eux
— la SARL AB’Q,
— la société A et la société N AA in solidum entre eux,
— la société le E d’Etude AE et la société SMABTP in solidum entre eux
pour toutes sommes réglées pour le compte de son assurée la XXX 17 au titre des travaux de reprises des désordres tels qu’arrêtés par l’expertise judiciaire.
DIT qu’au titre de la contribution à la dette, la charge définitive de cette condamnation en principal, intérêts et frais sera répartie entre les constructeurs à concurrence de
0 % pour la SARL AB’Q, 0 % pour les sociétés A et N AA,
20 % pour l’association D et la société Y AG,
80 % pour la société le E d’Etude AE assurée par SMABTP
SUR LES AUTRES DECISIONS DU PREMIER JUGE
Confirme le jugement entrepris pour le surplus en toutes dispositions non contraires aux décisions susvisées
Précise que l’inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l’indemnité concerne :
— l’indemnité due pour les travaux de reprise en ce compris les montants réglés à titre provisionnel
— également Y en qualité d’assureur de la XXX 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière
Y AJOUTANT :
Condamne les parties ci après désignées à payer aux parties ci dessous énoncées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société ARC BD BE : 11000 euros en ce compris les postes codés 1E3, 1E4, 2A et
2B du tableau annexé au présent arrêt
— la XXX 17: 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la société Y venant aux droits de la société Eurocourtage en qualité d’assureur de la XXX 17 : 6000 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la Société AB Q : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la société A : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— le N en qualité d’assureur d’A : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP
— la SOCOTEC: 2000 euros à la charge in solidum à la charge in solidum Y, assureur de l’association D, contre D et contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur du AD AE
— I FRANCE es qualités d’assureur de la SOCOTEC : 2000 euros à la charge in solidum Y, assureur de l’association D, contre D et contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur du AD AE
— société COLAS : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D ainsi que du AD AE et de son assureur, la SMABTP – Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société COLAS : 4500 euros à la charge in solidum de la société Y, assureur de D et de D
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
Condamne le AD AE et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics d’une part pour 80% et l’association D et son assureur la Cie Y AG d’autre part pour 20% aux dépens d’appel en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire de M X.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Finances ·
- Collaboration ·
- Arrêt maladie ·
- Avion
- Pourparlers ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Amende civile ·
- Financement
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Référé ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Demande
- Syndicat ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Service ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Régularisation
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Management ·
- Médiation ·
- Mandat ·
- Résiliation ·
- Écoute ·
- Concurrence déloyale ·
- Transfert ·
- Propos
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Tunisie
- Indemnité d'éviction ·
- Verger ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agriculture biologique ·
- Capital ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Culture
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.