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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2026, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BKJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : AUGERAT Julien
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00324
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2] [Z] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 20 octobre 2021.
Une mise en demeure du 24 mai 2022 d’un montant total de 528 553 € a été délivrée à l’encontre de la SAS [2] [Z] dont 477 543 € au titre des cotisations et 51 010 € au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la SAS [2] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
Par requête de son Conseil réceptionnée le 6 février 2023, la SAS [2] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil et auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] [Z] demande au tribunal de :
— Annuler l’ensemble des rappels de cotisations afférents à l’année 2018 en raison de leur prescription ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 129 409 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
— Annuler le chef de redressement portant sur la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ;
En conséquence,
— A titre principal, si l’année 2018 était jugée prescrite, condamner l''URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 32 999 € ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2023,
— A titre subsidiaire, si l’année 2018 n’était pas jugée prescrite, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 41 643 € ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
— Annuler le chef de redressement portant sur la contrepartie obligatoire en repos ;
En conséquence,
— A titre principal, si l’année 2018 était jugée prescrite, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 132 673 € ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
— A titre subsidiaire, si l’année 2018 n’était pas jugée prescrite, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 168 907 € ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions par un inspecteur juridique et auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Juger que les cotisations afférentes à l’année 2018 ne sont pas prescrites ;
Par conséquent,
— Débouter la SAS [2] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 30 novembre 2022 en ce qu’elle a considéré bien fondés les chefs de redressement contestés n°3 et 4,
— Constater que la SAS [2] [Z] a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit chef de redressement ;
— Condamner la SAS [2] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’opposer à toutes autres demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations afférentes à l’année 2018
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a toutefois déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
En effet, une telle disposition avait pour effet de permettre aux organismes de recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.
L’article R.243-59 IV alinéa 4 a par ailleurs été abrogé par le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle a été substitué un nouveau terme du délai de suspension de la prescription devant être fixé, soit à l’issue des délais prévus à l’article R 243-59 – III alinéa 8, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.
L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure.
Dans le silence des dispositions applicables au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l’espèce, en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, la prescription court au titre de l’année 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.
La période contradictoire, qui a suspendu ce délai de prescription, a débuté le 25 octobre 2021, date de réception de la lettre d’observations et s’est achevée le 7 février 2022, date du courrier responsif adressé par l’inspecteur du recouvrement à la société cotisante. La période contradictoire a donc suspendu le délai de prescription durant 3 mois et 13 jours.
Le délai de prescription a donc expiré le 13 avril 2022.
Or, la lettre de mise en demeure a été notifiée le 25 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Pour échapper à la prescription des cotisations, l’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relatifs à la prolongation des droits sociaux et fait valoir que la prescription des cotisations a été suspendus durant 111 jours.
La société [1] réfute cet argument et fait valoir que l’URSSAF confère un champ à l’article 4 qui excède ses prévisions et que la suspension des délais n’est applicable qu’aux délais régissant l’action en recouvrement et nullement à ceux régissant les cotisations et contributions elles-mêmes.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, en ses dispositions concernant le litige, doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. En effet, l’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. D’ailleurs, les articles L244-3 et L244-9 du code de la sécurité sociale distinguent bien la prescription de la créance de cotisations de celle de l’action en recouvrement de l’organisme.
Il s’en déduit que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018 était déjà acquise à la date d’envoi de la mise en demeure du 24 mai 2022.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de l’URSSAF à rembourser la somme de 129 409 € au titre des cotisations de l’année 2018.
Sur le bien-fondé du redressement
— Sur le chef de redressement n° 4 relatif à la réserve spéciale de participation
Un accord sur la participation a été conclu le 26 juin 2018 au sein de la société [2] [Z].
L’accord précise la formule appliquée pour déterminer la réserve spéciale de participation.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que des erreurs ont été commises sur la formule de calcul utilisée puisque le forfait social qui serait appelé sur le montant de la réserve spéciale de participation a été déduit par avance du bénéfice net retenu par l’administration fiscale et que les salaires à prendre en compte ont fait l’objet de déductions au titre notamment du salaire du dirigeant, des congés payés..), ce qui a pour effet de modifier la formule légale.
La société [2] [Z] considère que son calcul est parfaitement conforme à la règlementation sociale et fiscale puisqu’elle n’a nullement « retraité ultérieurement » le résultat fiscal retenu par l’administration qui est bien celui qui a servi au calcul de la participation. Elle soutient qu’elle ne déduit pas par avance le forfait social mais que la règle fiscale et comptable lui impose de le déduire en N. Elle expose que le forfait social n’est pas comptabilisé deux fois puisqu’il n’est déduit que sur l’année N et qu’en N+1 une écriture inverse est enregistrée pour le neutraliser.
Elle considère enfin que sa manière de procéder est conforme à celle préconisée par l’administration fiscale et que l’URSSAF n’a jamais émis la moindre réserve à l’occasion d’un précédent contrôle et d’un contrôle postérieur.
En réplique, l’URSSAF PACA soutient que la société [1] ne démontre pas l’existence d’un accord tacite. Sur le fond, elle fait valoir que le bénéfice retenu par la société ne correspond pas à celui figurant dans la déclaration fiscale et que le retraitement du résultat fiscal n’est pas prévu par les dispositions de l’article L3324-1 du Code du travail.
S’agissant de l’accord tacite préalable, l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, dès lors que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Le tribunal rappelle que l’existence d’un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
— Une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
— Une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
— La preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s’était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d’entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d’apporter la preuve de cet accord tacite issu d’un précédent contrôle.
Le tribunal rappelle également que, en application de l’article L242-1 (2°) du code de la sécurité sociale, seules les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions des articles L.3324-1 à L.3324-9 du code du travail sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’article L3324-1 du Code du travail prévoit :
« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7], tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.».
En l’espèce, la SAS [2] [Z] ne conteste pas avoir déduit le forfait social du résultat fiscal net.
Si les dispositions de l’article L3324-1 du Code du travail ne prévoient aucune déduction du forfait social, il résulte de la doctrine fiscale que le forfait social, bien que versé en N+1 doit être déduit du résultat fiscal de l’exercice N, ce qu’a justement appliqué la SAS [2] [Z]. Néanmoins, la société ne justifie pas d’une réintégration de ce forfait social en N+1, alors même qu’elle argue d’une telle réintégration.
En outre, la société [2] [Z] ne peut pertinemment se prévaloir d’un accord tacite alors même qu’elle ne démontre pas l’existence d’un précédent contrôle et alors que, à supposer qu’un tel contrôle existe, la situation ne pouvait être identique puisque l’accord de participation a été conclu le 26 juin 2018, soit au cours de l’exercice objet du présent contrôle.
La société ne peut davantage se prévaloir d’un contrôle postérieur alors que, outre le fait qu’un tel contrôle ne saurait être créateur de droit pour les situations passées, aucun élément ne permet d’établir, à la lecture de la lecture d’observations, que la même méthode de calcul a été strictement appliquée.
Enfin, force est de constater que la société [2] [Z] ne fait valoir aucune explication et ne produit aucune pièce s’agissant des diverses déductions effectuées sur les salaires versés.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu, dans son principe comme son montant, et la contestation de la SAS [2] [Z] sera rejetée.
— Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la contrepartie obligatoire en repos
Selon les dispositions de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D3121-23 du code du travail dispose que « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire ».
L’article L3121-38 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 20 octobre 2021 que certains salariés de la SAS [2] [Z] ont réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures sans que ces heures n’aient donné lieu à un repos compensateur.
L’URSSAF PACA a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes correspondant à « la valorisation de la contrepartie obligatoire en repos ».
Il n’est pas contesté la réalité des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ni l’absence, pour les salariés, du bénéficie de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article D3121-30 du code du travail.
Toutefois, si l’URSSAF considère que les sommes réintégrées sont des salaires, la SAS [2] [Z] soutient que ces sommes ont la nature de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a en effet, considéré que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts (Ccas., Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-10.520).
Toutefois, et contrairement à ce qu’a soutenu l’URSSAF PACA à l’audience, la nature de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ne dépend pas de la signature d’une transaction entre le salarié et l’employeur.
Afin de déterminer si l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos a la nature de salaire ou de dommages et intérêts, il convient d’analyser les motifs ayant conduit à l’impossibilité pour le salarié de bénéficier d’un repos obligatoire et au paiement de cette indemnité.
En effet, il y a lieu de rappeler que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, alors que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une contrepartie qui a la nature de salaire en application de l’article D 3121-33 du code du travail.
En conséquence, dès lors que l’impossibilité pour le salarié de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ne résulte pas de la fin de la relation contractuelle mais est due à la carence fautive de son employeur, il y a lieu de considérer que les sommes auxquelles peuvent prétendre les salariés lésés, soient l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, ont la nature de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des propres constatations de l’URSSAF que les salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’ont pu bénéficier d’une compensation obligatoire en repos en raison des manquements de la SAS [1] à son obligation d’information telle que prévue aux dispositions de l’article D3171-11 du code du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes redressées par l’URSSAF PACA ont la nature de dommages et intérêts et n’avaient donc pas à être intégrées à l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement doit donc être annulé et l’URSSAF doit être condamnée au remboursement de la somme de 132 673 € au titre des cotisations de l’année 2019.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issu du litige, il convient de condamner l’URSSAF PACA, partie succombante, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrites les cotisations au titre de l’année 2018 ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à la SAS [2] [Z] la somme de 129 409 € au titre des cotisations de l’année 2018 prescrites ;
ANNULE le chef de redressement n° 3 relatif à la contrepartie obligatoire en repos ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à la SAS [2] [Z] la somme de 132 673 € au titre des cotisations de l’année 2019, outre les majorations de retard ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 4 relatif à la réserve spéciale de participation pour un montant de 32 999 € au titre des exercices 2019 et 2020 ;
VALIDE le surplus du redressement opéré par mise en demeure du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à la SAS [2] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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