Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.


pendant 7 jours
Le socle juridique actuel reste le Code du travail. Le Code du travail, article L. 3332-1, définit le plan d'épargne d'entreprise comme « un système d'épargne collectif ». […] support de placement, régime fiscal, disponibilité ou indisponibilité. […] Le Code du travail, article L. 3324-10, prévoit que les droits peuvent être « négociables ou exigibles » après une période d'indisponibilité. […] La future loi exceptionnelle peut changer la situation de certaines sommes, mais elle ne remplace pas cette analyse ligne par ligne. […] Le Code du travail, article D. 3324-25, vise une échéance « avant le premier jour du sixième mois ». […]
Lire la suite…[…] promulgué et publié, le salarié doit raisonner avec les règles actuelles du Code du travail : versement immédiat au moment de l'attribution, blocage de cinq ans en cas de placement, […] avec une concurrence faible et un CPC haut de 4,92 euros. […] Ce qui est applicable au 6 mai 2026 Le droit en vigueur reste celui du Code du travail. L'article L. 3324-10 du Code du travail prévoit que les droits issus de la participation sont en principe négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans, […] l'article L. 3332-25 du Code du travail pose également une logique de blocage de cinq ans pour les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ou anciens salariés, […]
Lire la suite…[…] Cet article D.3324-37, dans sa version modifiée, issue du décret du 31 mars 2009, à laquelle se réfèrent les salariés, dispose que lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L.3323-5, soit à l'article L.3324-10 du code du travail selon le cas.
[…] 'Depuis plus de 10 ans au service d'USIS nous avons réussi ensemble au prix d'énormes efforts et sacrifices de faire d'USIS une société reconnue et un modèle de développement avec de multiples […] Au demeurant, le code du travail stipule en son article R.3324-22 que les droits que les droits à participation peuvent être liquidés avant l'expiration du délai fixé à l'article L.3324-10 en cas de rupture du contrat de travail. […] L'appelante considère que l''avenant au contrat à durée indéterminée en date du 23 décembre 2003" signé le 3 janvier 2011, avenant ne mentionnant pas de clause de non concurrence, a emporté novation et qu'il y avait une volonté commune de ne plus assujettir le salarié à une clause de non concurrence.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.3324-22 du code du travail relatif à la disponibilité des droits des bénéficiaires au titre de la participation et de l'épargne salariale, 'dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L.3323-5 sont les suivants : (…)
L. 3323-5, al. 2 et C. trav., art. L. 3324-10). Les entreprises peuvent également verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne (C. trav., art. L. 3324-11). […] Les sommes sont alors bloquées pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., […]
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