Article L3422-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 24 avril 2017, n° 2017001574

[…] 1- Sur l'incompétence de la juridiction commerciale : […] Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 3422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.

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