Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour « assurer la sécurité » et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Le salarié doit donc raisonner en deux temps. […] L'article L. 4131-2 du Code du travail prévoit que le représentant du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l'employeur. […]
Lire la suite…L'article L. 2312-9 du Code du travail prévoit notamment qu'il analyse les risques professionnels et peut proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes. […] Une alerte sérieuse ne doit pas être traitée par une réponse générale du type “nous allons regarder” ou “les consignes sont déjà en place”. […] Cette obligation figure à l'article L. 4121-1 du Code du travail. […] Pour certaines situations, le texte est très concret. L'article R. 4121-1 du Code du travail vise l'inventaire des risques dans chaque unité de travail, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. […]
Lire la suite…[…] * Vu l'article L4121-3 du code du travail […] * Vu l'article L4121-1 du code du travail […] En application de l'article L 4121-1 du Code du Travail pris dans sa rédaction applicable à l'espèce : […] En application de l'article L 4121-3 du travail : […] * L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ' … aucun salarié ne peut … faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de …. … ses activités syndicales…'
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, […] évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs () ». Aux termes de l'article R. 4121-1 de ce code : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. () ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] — s'entendre commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d'une mission impartissant au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation, […] En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, […] Selon l'article R. 4121-1 du Code du travail, " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
L 4121-3). […] Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, le DUERP est mis à jour au moins chaque année. […] L 4121-3-1, R 4121-1 à R 4121-4 et R 4741-1). […] en cas d'absence du document (Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 48, II-2°, JO du 26 ; C. trav. art. L 8115-1, 6° nouveau). […]
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