Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2411049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
20 août 2024 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de technicien de maintenance au sein d’une société spécialisée dans l’activité industrielle, alors qu’il dispose d’un véhicule de service pour effectuer ses nombreux déplacements professionnels ;
— aucun autre moyen de transport n’est adapté à sa situation professionnelle ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ;
— il est contraire aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors que le préfet ne se trouvait pas placé dans une situation d’urgence.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410690 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le codes des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Le 18 août 2024, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier pour avoir commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée sur le territoire de la commune de Châteauneuf. Par un arrêté du 20 août 2024 dont M. B demande la suspension, le préfet de la Côte d’Or a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut du caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et de l’absence de moyen de transport de substitution. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 18 août 2024 à 16h15, le véhicule du requérant a été enregistré à une vitesse de 171 km/h sur une route limitée à 130 km/h. Dès lors, au regard de la gravité de l’infraction commise, M. B ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, quand bien même la possession de son permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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