Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce au plus tard le jour de son entretien individuel ;
— il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier de l’entretien dans les conditions prévues par l’article 5 du même règlement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en ce que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge et avoir recueilli leur accord explicite, en méconnaissance des articles 15 et 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a déposé une demande d’asile en Suède, ni, a fortiori, que celle-ci a été rejetée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités suédoises ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et le préfet ne justifie pas de la nécessité qu’il pointe chaque jour, du lundi au vendredi, au commissariat de police ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1985, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 7 mars 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Suède le 11 octobre 2022. Par deux arrêtés du 14 mars 2025, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2024, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Par suite, le vice d’incompétence allégué de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 7 mars 2025, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures en langue lingala comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2025, M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue lingala. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte la signature de l’agent délégué de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. B n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () / d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ".
9. D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile en Suède le 11 octobre 2022. Les justificatifs produits par le préfet du Doubs établissent que les autorités suédoises ont été dûment saisies le 7 mars 2025, via le réseau « Dublinet », d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et qu’elles y ont expressément consenti le 11 mars 2025, sur le fondement de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait quant à l’absence d’une demande d’asile en Suède, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à l’existence de la saisine des autorités suédoises et de leur accord, d’où s’induirait la violation des articles 15 et suivants du règlement (CE) n° 1560/2003, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
13. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2024, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le vice d’incompétence allégué de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1 () sont applicables. ». Aux termes de cet article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il est motivé en droit notamment par le visa des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles si l’intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’avait pas à comporter en outre la justification des modalités de présentation aux services de police retenues par le préfet, satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. A supposer qu’en indiquant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation « en fixant les modalités de l’assignation à résidence », le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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