Article L4523-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité social et économique est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.


Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.


Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1

1Conseil d'État, Juge des référés, 25 juin 2018, 420862, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, la société EDF conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association « VIVRE notre LOIRE » la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail./L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables./II. – Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, […]

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