Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]
Lire la suite…L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — d'enjoindre à la commune de Pierrevillers de réaliser l'élaboration du projet de ZAC « Mimaisonnette » conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] — que l'étude d'impact ne leur a pas été communiquée contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4 du code de l'environnement ; […] 5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association La SENTINELLE de PIERREVILLERS doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'exerce, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration [CRPA], sous réserve des dispositions du [chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement] ». […] A ce titre, […] (…) » – sous réserve d'une mise en balance, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4, entre « l'intérêt d'une communication » et l'« atteinte » portée à certains intérêts. […] Vous réglerez alors l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA), […]
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