Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3
Les représentants du personnel au comité social et économique sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
Article 2.2. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du Code du Travail, il peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative. Article 2.3. […] Le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative. Article 2.4. […] En cas de visite de cette même autorité, l'employeur informera les représentants du personnel au Comité Social et Economique conformément à l'article L. 4523-9 du code du Travail. […]
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