Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 39 () JORF 14 juin 2006
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d'établissement de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
L'article L. 236-7 du code du travail (issu de la loi no 82-1097 du 23 decembre 1982 relative au CHSCT) stipule que le chef d'etablissement est tenu de laisser a chacun des representants du personnel au comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail le temps necessaire a l'exercice de leurs fonctions. […] Il precise dans son 5e alinea que le temps passe aux reunions, aux enquetes menees apres un accident du travail grave ou des incidents repetes ayant revele un risque grave ou une maladie professionnelle ou a caractere professionnel grave ou a la recherche de mesure preventive dans toute situation d'urgence et de gravite telle que prevue par l'article L. 231-9, […]
Lire la suite…Circulaires abrogées par la présente circulaire: — circulaire n° 1 27~ du 13 août 1969 relative à l'application des dispositions des articles L. 850 et L. 851 du code de la santé publique: autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels; — circulaire n° 1 du 4 août 1981 relative aux relations du travail et à l'exercice des droits syndicaux; […] ces dispositions ne concernent pas les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les réunions desquels le régime d'autorisations d'absence applicable est fixé par l'article L. 236-7 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été « isolés » dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L. 136-2-8 ; que, de surcroît, […] alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, […]
[…] à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L. 236-7 du Code du travail) ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé qu'il incombait aux représentants du personnel de préciser les activités exerçées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant la juridiction compétente, à l'appui de sa contestation, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-5, L. 236-7, R. 236-8 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs :
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Indemnité de mise à la retraite En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […]
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