Article L4525-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L233-1-1 (M), Code du travail - art. L233-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement.

L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus.

Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


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Il s'agit aussi d'une obligation professionnelle pour l'employeur en vertu de l'article L.4525-1 du Code du travail. Nous en avons suivi 46 durant leur intégration, au fort de Montmorency, dans le Val-d'Oise. de Sapeur-pompier de Paris (spécialiste soutien) dans le régiment choisi lors de mon orientation. Voir plus d'idées sur le thème pompier, paris, sapeur pompier.

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