Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 25/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 octobre 2025, N° 25/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
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JOUR FIXE
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05736 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPV3
Jugement (N° 25/01148)
rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
La SAS Total Energie Raffinage Chimie (TERC)
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
La SAS Total Energies Raffinage France (TERF)
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-Benoît Lhomme et de Me Cécile Grignon, avocats au barreau de Paris, avocat plaidants
INTIMÉS
Le Comité Social et Economique (CSE) Totalenergies – Etablissement des Flandres représenté Monsieur [C] [X], dûment mandaté
Assigné à jour fixe le 26.11.25 à personne habilitée
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 1]
Le syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres représenté par son secrétaire, Monsieur [O] [R], dûment habilité
Assigné à jour fixe le 26.11.25 à personne morale
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistés de Me Savine Bernard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés TotalEnergie Raffinages France (la société TERF) et la société TotalEnergie Raffinage Chimie (la société TERC) exploitent à [Localité 5] des installations de dépôt pétrolier sur le site Etablissement des Flandres.
Cet établissement accueille outre le dépôt pétrolier, un centre de formation [6]eum, un centre d’assistance technique ONetech, un stockage bess (Battery Energy storage system).
Le dépôt pétrolier stratégique pour la côte d’opale (DPCO) se compose de :
54 bacs pouvant contenir du gasoil ou de l’essence,
Des cuvettes autour des bacs pouvant contenir le produit présent dans ces bacs en cas de sinistre,
Des sous-cuvettes permettant de réduire la surface d’extinction en cas d’incendie,
5 pomperies permettant le transfert de produit ;
2 pipes (pipe DPC RT et pipe Trapil)
Un réseau incendie maillé.
Sur le site, 118 salariés travaillent.
Ces installations font l’objet d’un classement SEVESO seuil Haut et sont soumises aux obligations du code de l’environnement en matière d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aux arrêtés préfectoraux pris au titre de la police spéciale des installations classées.
L’exploitation en dépôt de produits pétrolier a été autorisée par arrêté préfectoral du 30 juillet 2021, lequel rappelle l’obligation pour les exploitants de prévoir un plan d’organisation interne (POI) définissant les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires pour protéger le personnel, les populations et l’environnement en cas de sinistre, conformément aux articles R 181-54 et L 515-41 du code de l’environnement.
Le POI étant mis à jour tous les trois ans une version 15.0 du POI a été établie en 2024, cette version a été soumise à la consultation du CSE le 30 mai 2024, et a fait l’objet d’une information du CSSCT lors d’une réunion du 26 juin 2024.
Lors de la réunion du CSE du 30 mai 2024, les représentants des salariés ont émis des réserves sur le projet présenté notamment en ce qu’il prévoit une réduction partielle des membres de l’équipe d’intervention de 6 à 5.
Une expertise a été sollicitée, qui a été confiée au cabinet [M], lequel a rendu un rapport présenté lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 1er août 2024. A l’issue de cette réunion, le CSE a demandé à la direction de renoncer à son projet par l’annulation ou la suspension indiquant, à la majorité des memebres présents a été décidé qu’à défaut une instance en justice serait engagée et le CSE a mandaté son secrétaire, M. [C] [X] pour le représenter en justice.
La direction de l’établissement a maintenu le projet quant à l’équipe d’intervention, la version 15.0 du POI a été transmise à la préfecture le 16 octobre 2024.
Lors d’une réunion du CSE du 29 avril 2025, a été adoptée à la majorité des membres présents la décision d’agir en justice aux fins de faire suspendre la mise en 'uvre de la modification du POI et la désignation du secrétaire du CSE pour le représenter.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, le CSE Total Energies Etablissement des Flandres et le syndicat CGT, autorisés par ordonnance du 02 juin 2025, ont fait assigner à jour fixe les sociétés TERF et TERC devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal :
S’est déclaré compétent pour statuer,
A rejeté la demande de nullité des assignations et déclaré les demandes du CSE et du syndicat CGT recevables,
A ordonné la suspension de la version 15.0 du POI du site des Flandres,
A débouté les sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies raffinage Chimie de toutes leurs demandes,
Les a condamnées in solidum aux dépens,
Les a condamnées in solidum a payé au CSE TotalEnergies-Etablissement des Flandres et au syndicat CGT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2025, les sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergie Raffinage Chimie ont interjeté appel de ce jugement.
Autorisées par ordonnance du 02 décembre 2025, les sociétés appelantes ont fait assigner à jour fixe devant la cour, le Comité Economique et Social TotalEnergies-Etablissement des Flandres et le syndicat CGT devant la cour par acte du 26 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, les sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergie Raffinage Chimie demandent à la cour, au visa des articles 75 et 76 du code de procédure civile, R 312-1 du code de justice administrative, L 515-41, L 181-17 et R 181-50 du code de l’environnement, L 4121-1 et R 4227-28 du code du travail de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 octobre 2025 en ce qu’il :
o s’est declaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
o a rejeté la demande de nullité des deux assignations délivrées au nom du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres ;
o a déclaré les demandes du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, recevables ;
o a ordonné la suspension de la version 15.0 du POI du site des Flandres ;
o a débouté la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE de toutes leurs demandes ;
o a condamné la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum aux dépens ;
o a condamné la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum à payer au Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et au syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o a rejeté toutes les autres demandes ;
o a rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
In limite litis,
— JUGER que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le CSE de l’Etablissement des Flandres et la CGT de l’Etablissement des Flandres, la juridiction compétente étant le Tribunal Administratif de Lille ;
Vu les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile,
JUGER que les deux assignations délivrées le 12 juin 2025 au nom du CSE de l’Etablissement des Flandres sont entachées de nullité en raison de l’irrégularité de la délibération donnant mandat pour agir en justice ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER le CSE de l’Etablissement des Flandres ainsi que le Syndicat CGT de la Raffinerie des Flandres ' Etablissement des Flandres irrecevables en leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause ;
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leurs demandes au titre de l’appel incident ;
— CONDAMNER le CSE de l’Etablissement des Flandres ainsi que le Syndicat CGT de la Raffinerie des Flandres ' Etablissement des Flandres à payer aux Sociétés TERF et TERC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, le CSE TotalEnergies-Site des Flandres et le syndicat CGT demandent à la cour, au visa des articles 4121-1 et suivants, L.4525-1 et R4227-28 du code du travail, de :
A TITRE principal :
CONFIMER le jugement en ce qu’il :
— SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
— REJETTE la demande de nullité des deux assignations délivrées au nom du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres ;
— DECLARE les demandes du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, recevables ;
— ORDONNE la suspension de la version 15.0 du POI du site des Flandres ;
— DÉBOUTE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum aux dépens ;
— CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum payer au Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et au syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelantes au paiement de 5000 euros d’article 700 à chaque intimé dans le cadre de l’appel
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
— SE DECLARER compétente pour statuer sur le présent litige ;
— REJETTER la demande de nullité des deux assignations délivrées au nom du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres ;
— DECLARER les demandes du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, recevables ;
— ORDONNER la suspension de la version 15.0 du POI du site des Flandres ;
— DÉBOUTER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum aux dépens ;
— CONDAMNER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum 0 payer au Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et au syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre e la première instance et 5000 euros à chaque intimé dans le cadre de l’appel
A TITRE subsidiaire :
Si la Cour jugerait qu’elle ne peut ordonner la suspension du POI, il lui est demandé de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
— SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
— REJETTE la demande de nullité des deux assignations délivrées au nom du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres ;
— DECLARE les demandes du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, recevables ;
— DÉBOUTE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum aux dépens ;
— CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum payer au Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et au syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelantes au paiement de 5 000 euros d’article 700 à chaque intimé dans le cadre de l’appel
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté le CSE TOTALENERGIES Etablissement de FLANDRES et le Syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des FLANDRES de toutes les autres demandes
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
— SE DECLARER compétente pour statuer sur le présent litige ;
— REJETER la demande de nullité des deux assignations délivrées au nom du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres ;
— DECLARER les demandes du Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et du syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, recevables ;
— JUGER que l’équipe d’intervention doit obligatoirement être constituée de 6 personnes soit un chef de feu, un opérateur console, trois opérateurs extérieurs (un sécurité, un TMEX, un PFI) et un pompier auxiliaire
— ORDONNER aux Sociétés d’avoir une équipe d’intervention constituée de 6 personnes soit un chef de feu, un opérateur console, trois opérateurs extérieurs (un Sécurité, un MEX, un PFI) et un pompier auxiliaire
— DÉBOUTER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum aux dépens ;
— CONDAMNER la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE in solidum à payer au Comité Social et Economique (CSE) TOTALENERGIES ' Etablissement des Flandres, et au syndicat CGT de la raffinerie des Flandres de l’établissement des Flandres, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5000 euros à chaque intimé dans le cadre de l’appel.
Par note adressée le 23 décembre 2025 les appelantes ont transmis à la cour une note en délibéré ainsi qu’un rapport de la DREAL du 10 décembre 2025, établi à la suite des essais réalisés en juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Les appelantes soutiennent que le POI relève d’une police administrative spéciale et fait l’objet d’un contrôle de l’autorité administrative. Elles font valoir que l’avis rendu le 19 décembre 2025 par la DREAL à la suite des essais du mois de juin en atteste et que dès lors, seules les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la conformité du POI à la règlementation.
Les intimés répliquent qu’aucun texte ne prévoit la compétence du juge administratif pour connaître du litige et contestent le renvoi fait par les appelantes aux dispositions des articles L 170-1 et suivants du code de l’environnement. Ils ajoutent que les textes se limitent à imposer une autorisation administrative pour l’exploitation du site, et que s’ils exigent la rédaction d’un POI ce dernier ne fait pas l’objet d’un contrôle de l’administration. Ils soulignent que les courriers adressés par la DREAL à la suite de la transmission du POI rappellent l’absence de contrôle de conformité du POI. Ils précisent que s’agissant d’un document dont la transmission doit être faite à l’administration, la communication au public du POI relève effectivement de la CADA, ce qui n’en fait pas pour autant un acte administratif.
Ils font valoir que le litige, en ce qu’il concerne les relations de l’établissement des Flandres, personne privée, avec le CSE à propos d’une question relative à la sécurité des salariés relève de la compétence des juridictions judiciaires, l’action étant fondée sur les dispositions du code du travail.
****
Il résulte de la combinaison des articles L 511-1 et 512-1 du code de l’environnement que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques sont soumises à autorisation.
L’article L181-1 du code de l’environnement dispose que ces installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à autorisation environnementale.
L’article L 181-16 du code de l’environnement dispose, s’agissant des autorisations environnementales, que :
« I.-Pour l’application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l’article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, et par les législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent.
II.-Pour l’application du présent chapitre, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre et par les législations qui les prévoient.
III.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l’article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, les agents compétents en matière de police des mines. »
L’article R 181-54 al 5 du code de l’environnement énonce, au titre des prescriptions figurant dans l’arrêté donnant autorisation environnementale, que : « l’arrêté peut prévoir, après consultation des services d’incendie et de secours, l’obligation d’établir un plan d’opération interne en cas de sinistre. Le plan d’organisation interne définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en 'uvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement. »
L’article L 170-1 du même code auquel renvoie l’article L 181-16 prévoit que « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent. »
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’instance engagée par le CSE et le syndicat CGT porte sur les mesures prévues au Plan d’Opération Interne révisé en 2024 (version 15.0) destiné à se substituer à la version 14.1.
Il est constant que l’établissement des Flandres est une installation classée SEVESO [Localité 8] Haut et que son exploitation est soumise à autorisation environnementale qu’à ce titre, obligation a été faite aux sociétés TERC et TERF, exploitant l’établissement des Flandres, d’établir un POI.
L’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021 édicte en son article 9-7-1 que l’exploitant élabore un POI.
Outre qu’aucun texte du code de l’environnement ne prévoit que les contestations relatives au POI sont de la compétence des juridictions administratives, l’arrêté du 30 juillet 2021 qui rappelle l’objectif du POI et les éléments qu’il doit contenir se borne à indiquer que « le POI est diffusé pour information, à chaque mise à jour :
En double exemplaire à l’inspection des installations classées (DREAL : unité départementale et services Risques) au format papier. Une version électronique et opérationnelle est envoyée conjointement à la version papier à l’inspection des installations classées ;
Au SDIS qui précisera le nombre d’exemplaire à transmettre en fonctions des nécessités opérationnelles,
A la préfecture »
Le fait que le POI ne soit transmis que « pour information » exclut que son contenu puisse faire l’objet d’une validation par l’administration, ce qui est confirmé par les courriers de la préfecture du 28 août 2024 (pièce 9-1 des intimés) indiquant « le POI est transmis au SDIS et à l’inspection des installations classées, mais il n’appartient pas à l’inspection des installations classées de se prononcer a priori sur la pertinence et le contenu de ce POI. il n’y a pas de validation par l’administration ».
La seule exigence des textes est l’obligation pour l’exploitant d’élaborer un POI, seul le respect de cette obligation donne lieu à contrôle par l’administration à l’exclusion du contenu des mesures prises ; les manquements à cette obligation relevant éventuellement du contrôle et des sanctions prévues aux articles L170-1 et suivants du code de l’environnement.
La circonstance que dans le rapport établi à la suite de l’exercice du 17 juin 2025 la DREAL mentionne que l’exercice s’est bien déroulé et fasse quelques observations d’ordre technique, ne saurait s’interpréter comme un contrôle de l’administration validant ou non le plan quant aux dispositions relatives à la sécurité des personnels, ces questions n’étant d’ailleurs pas abordées dans les observations de la DREAL.
Il est à cet égard révélateur de lire dans le compte rendu du contrôle réalisé par la DREAL à la suite de l’exercice du 17 juin 2015 que « Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement relève de la responsabilité de l’exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l’administration à l’ensemble des dispositions qui sont applicables à l’exploitant. Les constats relevés par l’inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle »
Dès lors que l’administration rappelle qu’elle ne contrôle pas la conformité du POI, le contrôle du contenu du plan ne saurait relever des juridictions administratives.
Quant au risque évoqué par les appelantes de se retrouver en infraction en l’absence de mise en 'uvre de la version 15.0 du POI, il suffit de rappeler que le rapport de la DREAL à la suite des essais du 17 juin 2025, prend acte de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque suspendant la révision du POI et indique ne pas être opposée à la remise en vigueur de la version 14.1 du POI (page 7 de la pièce 25 des appelantes).
Les termes du constat de la DREAL confirment que l’appréciation du contenu du POI concernant l’organisation mise en place n’est pas évaluée par l’administration et qu’aucune infraction n’est relevée par la DREAL.
Par ailleurs, à l’article 1.7.2 de l’annexe de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021, il est rappelé que l’arrêté est pris sans préjudice des autres réglementations et législations applicables et notamment le code civil et le code du travail.
Les exploitants du site sont des personnes privées, qui n’exercent pas de mission de service public et sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, le POI porte sur les mesures destinées à contenir les incidents et limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens, il est destiné à prévoir les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets des accidents majeurs, il s’agit de mesures intéressant la santé et la sécurité des salariés du site.
L’article L 514-41 du code de l’environnement prévoit que le POI est soumis à la consultation du CSE, mettant en 'uvre les moyens humains et matériels destinés à limiter les conséquences d’un accident majeur. Le POI, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, a une incidence sur les conditions de travail des salariés tant parce qu’ils participent aux équipes d’intervention que parce que l’ensemble des salariés sont exposés aux risques ; les appelantes ne peuvent raisonnablement soutenir que le POI n’a pas pour objet d’organiser le secours aux personnes, le secours aux personnes peut être la conséquence d’un accident, en toute hypothèse le POI concerne bien la santé et la sécurité des salariés et l’action du CSE et du syndicat, fondée sur les dispositions des articles L 4121-1 et L 4525-1 du code du travail, relève bien de la compétence du juge judiciaire, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du CSE
Les sociétés appelantes font valoir que la délibération du CSE décidant de l’action en justice et donnant mandat au secrétaire du CSE a été prise lors du CSE du 29 avril 2025, alors que cette question n’était pas à l’ordre du jour et n’avait pas de lien avec les questions inscrites à l’ordre du jour, elle conteste le pouvoir pour agir du CSE.
Les intimés soutiennent que la décision d’agir en justice a été prise lors de la réunion du 1er août 2024 alors que figurait à l’ordre du jour la consultation sur la nouvelle version du POI, la délibération du 29 avril 2025 ne fait que confirmer cette première délibération. Ils ajoutent que la jurisprudence de la cour de cassation admet que dès lors que la délibération adoptée a un rapport avec les questions débattues en réunion, elle est régulière et engage valablement le CSE.
***
Selon l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La réunion du CSE extraordinaire du 1er août 2024 était consacrée entièrement à l’information/consultation relative à la mise à jour du plan d’opération interne et était le seul point inscrit à l’ordre du jour.
A l’issue de cette réunion, la délibération suivante a été présentée :
« En conclusion, au regard de l’expertise, à la vue des éléments que nous avons soulevés , nous ne pouvons que constater que le projet est dangereux pour la sécurité des salariés, du site et de son environnement et que la direction ne respecte donc pas l’obligation de sécurité décrite à l’article L.4121-1 du code du travail. La direction a en effet l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les risques tels qu’analysés par l’expertise et elle ne le fait pas. Par la présente résolution, le CSE demande donc à la direction de renoncer à son projet par l’annulation ou tout au moins par sa suspension. Nous mettons donc la direction en demeure de le faire d’ici le prochain CSE, soit le 05 septembre 2024 au plus tard. A défaut, le CSE sera contraint d’envisager d’agir en justice pour demander au tribunal de constater que le projet présente des risques pour la sécurité et d’ordonner toutes les mesures nécessaires, aux fins de respecter l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur, incluant la suspension de la mise en 'uvre du projet. Le CSE mandate [C] [X], secrétaire du CSE, pour représenter le CSE en justice et exercer toutes les actions nécessaires aux fins de faire respecter la présente résolution. »
Cette résolution a été approuvée à la majorité des présents : 9 votants ; 6 voix pour ; 2 voix contre ; 1 abstention.
La délibération porte bien sur la décision d’agir en justice pour solliciter la suspension ou l’annulation du POI avec mandat donné au secrétaire, M. [X], pour représenter le CSE.
Cette délibération a été prise à la suite du débat sur le POI et est en lien avec l’ordre du jour.
A la suite de la réunion du 1er août 2024, la question du POI a été évoquée lors des réunions du CSE de septembre, novembre et janvier 2025.
La délibération adoptée lors de la réunion du CSE du 29 avril 2025, n’était certes pas inscrite à l’ordre du jour, toutefois, il ne s’agit que de la reprise de la délibération adoptée le 1er août 2024, le CSE décide de :
« – constater les risques pesant sur la sécurité des salariés,
De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les risques constatés par [M]
Du suspendre la mise en 'uvre de la modification du POI, de l’organisation de l’équipe d’intervention constituée de 4 personnes et de la diminution des effectifs de grade à deux personnes sur certaines périodes de la semaine.
Pour ce faire, le CSE mandate [C] [X], secrétaire du CSE pour représenter le CSE et le cabinet 1948 AVOCATS pour l’assister »
Cette délibération a été adoptée à la majorité des membres présents par 6 voix pour ; 2 contre et 3 abstentions.
Les débats concernant le POI se sont déroulés le 1er août 2024, à l’issue de cette réunion, il a été décidé d’une action en justice avec désignation du représentant du CSE, il convient de considérer que le CSE a régulièrement délibéré et que son représentant était doté d’un pouvoir régulier, la délibération du 29 avril 2025 n’étant que la reprise de la délibération du 1er août 2024.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Les appelantes exposent que l’obligation de mettre en 'uvre un POI n’est pas en lien avec l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et qu’en conséquence le CSE ne justifie pas d’un intérêt à agir. Quant à la CGT, si elle est dotée en vertu des dispositions du code du travail, du droit d’agir en justice ce ne peut être que pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, or le POI est destiné à tenir compte des dangers spécifiques liés à l’installation, il n’est pas démontré que la réglementation relative aux ICPE porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession.
Les intimés répliquent que le CSE a repris les prérogatives du CHSCT et que la qualité et l’intérêt à agir du CHSCT et aujourd’hui du CSE a été reconnu par la jurisprudence. Ils rappellent que les syndicats ont qualité pour agir concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, de la même manière s’agissant de questions touchant à la santé et à la sécurité des salariés, le syndicat justifie bien d’une qualité et d’un intérêt pour agir.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L 2318-8-1 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment au regard des conséquences environnementales des décisions, il est consulté sur tout aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En l’espèce, le POI conformément à l’article L 514-41 du code de l’environnement est soumis à la consultation du CSE.
Le POI, en définissant les conditions d’intervention des équipes de secours, en cas d’accident majeur et d’incendie, touchent aux questions de santé et de sécurité des salariés ceux-ci étant soit victime, soit intervenant dans le cadre des secours et relèvent donc à ce titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, il est donc bien justifié de la qualité et de l’intérêt à agir du CSE puisque le POI concerne la santé et la sécurité des salariés.
Les appelantes ne sauraient valablement soutenir que le POI, dès lors qu’il est imposé par les dispositions du code de l’environnement, échappe aux obligations pesant sur l’employeur en termes de santé et de sécurité.
Aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Il est admis par la jurisprudence que toute décision de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés fonde l’action du syndicat dans l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce dès lors que les dispositions prises dans le cadre du POI touchent aux questions de santé et de sécurité des salariés, il est bien justifié d’un intérêt à agir du syndicat et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir.
Sur les mesures prises dans le cadre du POI
Les société appelantes soutiennent que l’obligation d’établir un Plan d’Opération interne n’est pas prévue par les dispositions du code du travail et notamment il n’est pas imposé que des moyens humains soient mis à disposition en matière de risque incendie. Elle font valoir que le POI établi répond aux objectifs de sécurité pesant sur l’employeur puisqu’elles démontrent que dans la version 15.0 les moyens mis en 'uvre pour combattre les incendies ont été améliorés notamment pas la mise en place de 15 clarinettes, facilitant l’intervention des équipes de secours. Elles soulignent que le cabinet [M] expert désigné par le CSE n’est pas expert en lutte contre l’incendie et que de leur côté elles démontrent que le POI est conforme aux exigences du code de l’environnement. Enfin elles font valoir que dans le cadre de l’essai réalisé en juin 2025, il a été démontré que le POI permettait de circonscrire un incendie dans les délais fixés et qu’il a été validé par la DREAL.
Les intimés rappellent que pèse sur l’employeur une obligation de prévention des risques et qu’il est tenu à une obligation de sécurité. Ils invoquent le rapport du cabinet [M], rappelant que ce cabinet fait l’objet d’un agrément ministériel. Ils soulignent que les essais auxquels il a été procédé ont été réalisés dans des conditions optimales alors qu’il est démontré par le rapport de l’expert qu’en diminuant le nombre des membres de l’équipe d’intervention, les risques sont accrus, notamment s’il est nécessaire de porter secours à une personne blessée, si l’un des opérateurs est lui-même blessé enfin, il n’a pas été tenu compte de la nécessité dans laquelle peuvent se trouver les opérateurs de porter un appareil respiratoire isolant qui ralentit les mouvements et la progression des secours. Ils ajoutent que tout retard pris dans l’intervention et la maîtrise de l’incendie peut avoir des répercussions au-delà de l’établissement sur l’environnement, peu importe l’intervention du SDIS.
***
Le POI est soumis, par l’article L 541-41 du code de l’environnement, à la consultation du CSE.
En vertu des dispositions de l’article L 2318-8-1 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que « l’ employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L 4121-2 du même code précise que « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Pèse sur l’employeur en vertu de ce texte une obligation de sécurité, lui imposant de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires, destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés. (Cass Soc 25 novembre 2025 pourvoi n°14-24444 et Ass plén 05 avril 2019 pourvoi n°18-17442).
Ainsi, en matière de sécurité incendie, l’article L 4525-1 du code du travail dispose que « sans préjudice de l’application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement.
L’employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l’enceinte de l’établissement et des risques encourus.
Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens. »
L’article R 4227-28 du code du travail énonce que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »
Il se déduit de ces textes que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la circonstance que le code du travail ne contienne aucune disposition relative au POI et que la réglementation des ICPE soit relative à la protection du voisinage et non à celle des personnes est sans incidence sur les obligations de l’employeur, puisqu’au travers du POI il s’agit de prendre toute mesure concernant le risque incendie qui concerne bien la santé et la sécurité des salariés.
Il ne saurait être valablement soutenu par les appelantes que la simple conformité aux dispositions légales et règlementaires relatives aux ICPE suffirait à satisfaire les obligations pesant sur l’employeur aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, ces réglementations ne poursuivant pas les mêmes objectifs dès lors, peu importe que les sociétés TERF et TERC aient conçu et mis en 'uvre un POI satisfaisant à la réglementation environnementale, si n’a pas été pris en compte la santé et la sécurité des salariés.
De même les appelantes ne sauraient valablement soutenir que le code du travail n’impose pas la mise en place de moyens humains internes en matière de risques incendie, la nécessité de mettre en place des moyens humains internes découlent de la réglementation sur les ICPE, l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 et l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021.
Dès lors que des moyens humains internes et des meures organisationnelles doivent être prises dans le cadre du POI, il importe que l’employeur rapporte la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Les risques d’incendie font l’objet de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, prévoit, en son article 43, les modalités imposées pour la lutte et la défense contre l’incendie :
« l’exploitant élabore une stratégie de lutte contre l’incendie pour faire face aux incendie susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l’article L 5411-1 du code de l’environnement. Dans le cadre de cette stratégie, l’exploitant s’assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l’extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios suivants pris individuellement ».
En l’espèce, il est constant que les versions antérieures à la version 15.0 du POI prévoyait en cas d’accident l’intervention de 6 personnes :
— un chef de feu,
— un opérateur console,
— 3 équipiers d’intervention extérieure et le pompier auxiliaire.
L’arrêté préfectoral du 30 juillet 2021 rappelle aux articles 9-3 et 9-4 de son annexe que les exploitants doivent mettre en place des moyens d’intervention matériels et humains conformes à l’étude des dangers.
La version 15.0 prévoit 5 intervenants 50 % du temps :
Un chef de feu,
Un opérateur console,
3 équipiers d’intervention extérieure comprenant les opérateurs sécu et tmex ainsi que l’opérateur PFI ou le pompier auxiliaire.
Les objectifs à atteindre par l’exploitant en cas d’incendie en termes de moyens en équipement et en personnel est d’engager les premiers moyens mobiles en une heure maximum ; la stratégie étant de parvenir à l’extinction des incendies en moins de trois heures après le démarrage de l’incendie, le temps d’extinction après le top mousse étant de 20 minutes.
Il ressort du compte-rendu d’exercice que l’exercice du mois de juin 2025 n’a pas envisagé tous les scenarios d’accident et qu’il s’est déroulé dans alors que n’était prévu le port d’appareil respiratoire isolant ([3])) et avec, selon l’organigramme du POI figurant au compte-rendu (pièce 8 des appelantes), 6 personnes dans l’équipe d’intervention.
La rapport de la DREAL établi à la suite du test du 17 juin 2025 analyse essentiellement les moyens matériels mis en oeuvre, soulignant seulement la bonne participation des équipes, il n’en reste pas moins que le POI n’a pas été testé dans toutes les hypothèse d’accidents.
Le rapport du cabinet [M] a examiné différents scenarios retenus par les exploitants et conclut que la mise à jour du POI, prévoyant une baisse de l’effectif de l’équipe d’intervention, va fragiliser la maîtrise du risque industriel et dégrader les conditions d’intervention des équipes en les exposant a davantage de risques pour leur santé physique et mentale, en effet selon la version 15.0 du POI pendant plus de 50% du temps il n’y aura que deux personnes au poste de garde.
Le rapport de l’expert [M] met également en évidence une insuffisante capacité pour faire face aux feux de bac en cas d’effectif réduit et souligne que les scenarios envisagés par les exploitants minorent les temps d’intervention relatifs à la mise en 'uvre de moyens qui pourront être allongés en cas d’obligation du port d'[3] ou en cas de présence de blessés parmi les salariés et les opérateurs du POI.
Le rapport [M] souligne que dans des conditions dégradées la mise en 'uvre des premiers moyens mobiles d’extinction en 30 minutes pourraient ne pas être atteints en tout état de cause, cette hypothèse n’a pas fait l’objet d’un essai.
Si la mise en 'uvre de nouveaux hydrants ( 16 clarinettes et 10 poteaux supplémentaires) est de toute évidence de nature à améliorer les conditions d’intervention, il n’est pas démontré que ces améliorations matérielles permettent d’atteindre les objectifs avec des effectifs moindre dans des hypothèses défavorables, quand bien même le POI n’est prévu que pour circonscrire le sinistre dans l’attente du SDIS.
L’essai a été fait en partant d’un scenario où les équipes d’intervention n’avaient pas à utiliser d’ARI et étaient complètes, si les temps d’intervention relevés lors de l’essai entrent dans les objectifs de la stratégie, c’est en partant d’une situation optimale, or, les temps de mise en route des équipes ne pourraient manifestement pas être les mêmes dans des hypothèse de blessés ou de nécessité de port d'[3].
Il s’en déduit, ainsi que le tribunal l’a relevé par des motifs adoptés par la cour, que les exploitants ne font pas la démonstration qui leur incombe que toutes les situations de risques ont été prises en compte dans l’élaboration du POI et partant, que toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité des salariés ont été mises en 'uvre.
Seul l’employeur peut définir les modalités d’organisation du travail, il n’appartient dès lors pas à la cour de statuer sur le contenu du POI, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a suspendu l’application de la version 15.0 du POI, de façon à permettre une nouvelle consultation du CSE.
Sur les mesures accessoires,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens
Succombant les sociétés TERF et TERC seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au CSE TotalEnergies-établissement des Flandres et au syndicat CGT une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 octobre 2025 en toutes ses dispositions
Condamne les sociétés TotalEnergies Raffinage Chimie et la société TotalEnergies Raffinage France aux dépens d’appel,
Condamne les sociétés TotalEnergie Raffinage Chimie et la société TotalEnergies Raffinage France à payer au comité Social et Economique TotaEnergie-établissement des Flandres et au syndicat CGT Total Energie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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