Article L4612-16 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L236-4 alinéas 1 à 3, Code du travail - art. L236-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2

Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires10


1Le document unique d’évaluation des risques professionnels suite à la crise sanitaire.
Arthur Humez, Etudiant. · Village Justice · 2 juillet 2020

[…] Pour les établissements qui sont dotés d'un CSE ce document sert de base à la mise en œuvre du programme de prévention des risques professionnels annuels selon l'article L4612-16 du Code du travail. […]

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2Les attributions renforcées du CHSCT en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement dans les établissements SEVESO
www.ellipse-avocats.com · 3 avril 2016

Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuelle, prévue à l'article L. 4612-16 ». […] Env., L515-40 et R515-99) alors que, selon les juges, ce document, destiné à prévenir les accidents majeurs, relevait du champ des missions du CJSCT et devait dès lors faire l'objet d'une procédure d'information et consultation pour avis du CHSCT lors de sa mise en place et de ses modifications importantes (cf. interprétation large des articles L4612-12 et L4612-8-1 nouveau du Code du travail);

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3Comptes individuels de prévention de la pénibilité : publication de la loi [FR]
Red on line · 24 janvier 2014

#8217;article L. 4121-3-1 du Code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions (FPE) par un article L. 4161-1 qui prévoit la fixation par décret de seuils d'exposition aux facteurs de risques et la périodicité selon laquelle la fiche doit être renseignée par l'employeur. […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 3 février 2017, n° 16/01805
Confirmation

[…] à lui payer la somme de 2.593 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] La saisine par le CHSCT d'une problématique relevant de la souffrance au travail relève effectivement des missions qui lui sont attribuées par le code du travail et plus précisément par l'article L. 4612-1 évoquant sa contribution à la prévention et à la protection de santé physique et mentale, et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. L'article R. 4614-4 du code du travail dispose que les procès verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuel mentionnés à l'article L.4612-16 sont conservés dans l'établissement et qu'ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, […]

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  • Contestation sérieuse·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 août 2014, n° 14/01372

[…] — qu'aucun rapport annuel écrit, aucun programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) n'ont été réalisés par la compagnie G H depuis la création du Y en 2008, et encore moins au cours des cinq dernières années ceci en parfaite contravention avec l'article L.4612-16 du Code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 14 septembre 2017, n° 17/01014

[…] L'article L4612-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 dispose que « Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

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