Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Rapport et programme annuels
Article L4612-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Commentaires • 10
Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuelle, prévue à l'article L. 4612-16 ». […] Env., L515-40 et R515-99) alors que, selon les juges, ce document, destiné à prévenir les accidents majeurs, relevait du champ des missions du CJSCT et devait dès lors faire l'objet d'une procédure d'information et consultation pour avis du CHSCT lors de sa mise en place et de ses modifications importantes (cf. interprétation large des articles L4612-12 et L4612-8-1 nouveau du Code du travail);
Lire la suite…#8217;article L. 4121-3-1 du Code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions (FPE) par un article L. 4161-1 qui prévoit la fixation par décret de seuils d'exposition aux facteurs de risques et la périodicité selon laquelle la fiche doit être renseignée par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] à lui payer la somme de 2.593 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] La saisine par le CHSCT d'une problématique relevant de la souffrance au travail relève effectivement des missions qui lui sont attribuées par le code du travail et plus précisément par l'article L. 4612-1 évoquant sa contribution à la prévention et à la protection de santé physique et mentale, et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. L'article R. 4614-4 du code du travail dispose que les procès verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuel mentionnés à l'article L.4612-16 sont conservés dans l'établissement et qu'ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, […]
Lire la suite…- Procès verbal·
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[…] — qu'aucun rapport annuel écrit, aucun programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) n'ont été réalisés par la compagnie G H depuis la création du Y en 2008, et encore moins au cours des cinq dernières années ceci en parfaite contravention avec l'article L.4612-16 du Code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 14 septembre 2017, n° 17/01014
[…] L'article L4612-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 dispose que « Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
Lire la suite…- Associations·
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- Risque professionnel·
- Siège
[…] Pour les établissements qui sont dotés d'un CSE ce document sert de base à la mise en œuvre du programme de prévention des risques professionnels annuels selon l'article L4612-16 du Code du travail. […]
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