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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE PARIS, S.A.S. DELIDESS, S.A.S. LANA INTERIM |
Texte intégral
N° RG 22/00621 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU42
89B
MINUTE N° 25/
______________________________
21 mars 2025
______________________________
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
S.A.S. LANA INTERIM
S.A.S. DELIDESS
CPAM DE PARIS
______________________________
N° RG 22/00621
N° Portalis DBX6-W-B7G-WU42
______________________________
CC délivrées le:
à
Mme [S] [C]
S.A.S. LANA INTERIM
S.A.S. DELIDESS
CPAM DE PARIS
Me Albin TASTE
______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Albin TASTE
CPAM DE PARIS
______________________________
EXPERTISE DR [W]
Renvoi audience 11 Décembre 2025
______________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 janvier 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
12 rue PAUL DOUMER – RES LE CHATELET – APT 311
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adèle ROUX, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LANA INTERIM
Exerçant sous l’enseigne “AROBASE INTERIM”
6 bis Avenue du Général Leclerc
33600 PESSAC
représentée par Me Albin TASTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ngoc-lan TRUONG, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/00621 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU42
S.A.S. DELIDESS
2 Rue de la Pérouse
33290 BLANQUEFORT
représentée par Me Annie BERLAND, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline BOST, avocate au barreau de BORDEAUX
CPAM DE PARIS
21 Rue Georges Auric
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme [D] [N] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Février 2021, [S] [J], salariée de la SAS LANA INTERIM (exerçant sous l’enseigne AROBASE INTERIM), entreprise de travail temporaire, en qualité d’Opérateur agro-alimentaire et mis à la disposition de la SAS DELIDESS a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «L’intérimaire était en train de nettoyer la machine. En voulant enlever un morceau de tuyau coincé dans la sortie de la doseuse, la victime aurait mis son doigt qui aurait été coupé à l’extrémité par le boisseau.» Le certificat médical initial établi le 13 février 2021 par le Docteur [E] [K] mentionne «Perte de substance pulpaire distale index droit avec fracture P3 sous-jacente : fracture ouverte index droit avec chirurgie de recouvrement spécialisée prévue le 15/02».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, ce dont elle a informé l’assurée par courrier du 2 Mars 2021.
[S] [J], ayant ensuite déménagé sur PARIS dans le courant de l’année 2021, a sollicité et obtenu son rattachement à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de PARIS.
L’état de santé de [S] [J] a été déclaré guérie à la date du 29 Juillet 2022, ce qui a été notifiée à l’assurée par la CPAM de PARIS par courrier du 29 Juillet 2022.
Après échec de la tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par requête déposée auprès du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le Conseil de [S] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 16 Mai 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS LANA INTERIM, société de travail temporaire, ainsi que celle de la SAS DELIDESS, entreprise utilisatrice.
Par ordonnance du 24 Octobre 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a estimé que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX territorialement compétent et a débouté la CPAM de PARIS, de sa demande visant à voir juger le contraire.
Suite à une demande formée le 10 Juillet 2023, [S] [J] a obtenu la modification de son nom de famille, consignée par l’officier d’état civil le 29 Août 2023 de sorte qu’il convient désormais de la nommer [S] [C] nonobstant l’emploi de son ancien nom par les parties adverses (pièce 13 page 2 demandeur).
L’affaire a été, de nouveau, appelée à l’audience de mise en état le 5 Décembre 2024 avant d’être fixée à plaider à l’audience du 21 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions n°1, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [S] [C] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants, L.241-5-1 et suivants et L.412-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 et suivants, L.4141-1 et suivants, L.1251-23 et suivants du Code du Travail, de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— enjoindre les sociétés SAS DELIDESS et SAS AROBASE INTERIM de donner le nom de leur compagnie d’assurance respective et leurs références contractuelles afin de leur rendre la décision opposable,
— juger que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’agence d’intérim AROBASE INTERIM et de la société utilisatrice SAS DELIDESS,
— désigner, en conséquence, tel médecin expert qu’il plaira pour l’examiner et évaluer ses préjudices, lui donner pour mission qu’elle détaille (…),
— juger que cette décision sera opposable aux compagnies d’assurance des sociétés SAS DELIDESS et SAS AROBASE INTERIM,
— condamner solidairement la SAS DELIDESS et la SAS AROBASE INTERIM au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle expose que c’est en nettoyant une machine sur laquelle elle était affectée que son doigt a été sectionné par le mécanisme de la trémie lequel ne s’est pas arrêté malgré l’arrêt d’urgence, lui occasionnant une amputation pulpaire et une fracture de la houppe phalangienne. Elle fait valoir que la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L.4154-3 du Code du Travail doit d’appliquer dès lors qu’elle était amenée à travailler sur des machines présentant des risques particuliers pour la santé ou sa sécurité sans avoir reçu de formation spécifique. Elle explique que la machine sur laquelle elle était en poste était une trémie, un entonnoir en forme de pyramide renversée servant à déverser une substance (du coulis de framboise) et qu’elle présentait des risques particuliers en ce qu’elle dispose d’un mécanisme électrique et des cylindres qui s’entrechoquent. En outre, elle fait valoir que la société utilisatrice aurait dû répertorier tous les risques dans un Document Unique D’évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et en particulier l’utilisation des machines utilisées dans la chaîne de production et soutient que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger du fait de la présence même de ses machines. Elle ajoute qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et souligne l’absence de justificatif concernant la maintenance de la machine. De même elle affirme que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les circonstances de l’accident sont bien déterminées eu égard à la déclaration d’accident du travail, du rapport des services des urgences, du rapport d’accident et de l’attestation de [A] [G] attestant que la machine a dysfonctionné.
* * * *
Par conclusions en défense N°2, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS LANA INTERIM demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code Civil, des articles L.452-1, L.452-3 et L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale et des articles L.1251-1, L.4121-1, L.4141-2, L.4612-16 à L.4612-18, L.4154-2, L.4154-3 et L.1251-43 du Code du Travail de :
— constater que [S] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et, conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
* A titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— dire que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la SAS DELIDESS, qui l’a substituée dans son pouvoir de direction et de contrôle,
— condamner la SAS DELIDESS à la relever et la garantir à hauteur de 100% de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées au titre des frais d’expertise, des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SAS DELIDESS de sa demande de partage de responsabilité à moitié avec elle,
— condamner, en toute hypothèse, [S] [C] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que sur la base des indications fournies par la société utilisatrice, la SAS DELIDESS, le contrat de mise à disposition de [S] [C] mentionne expressément que le poste n’est pas à risque et qu’en conséquence la requérante ne peut pas bénéficier de la présomption légale de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du Code du Travail. À titre subsidiaire, elle soutient qu’il appartient au chef de l’entreprise utilisatrice d’établir la liste des postes à risque et qu’elle ne peut pas en tant qu’entreprise de travail temporaire être tenue comme responsable. Concernant la faute inexcusable, elle expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées, excluant ainsi toute faute, et ne reposent que sur les seules déclarations de la salariée, sans pièce justificative, considérant que [A] [G] ne fait que rapporter ce qui lui aurait été dit sur un éventuel dysfonctionnement de la machine. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part et relève que tout éventuel manquement concernant l’évaluation des risques ou la dangerosité de la machine ou encore un défaut d’information relève de la seule responsabilité de la société utilisatrice. En outre, elle souligne que la salariée avait bien été formée aux consignes de sécurité notamment à l’obligation d’enclencher l’arrêt d’urgence avant de commencer le nettoyage de la trémie qui figurent dans le livret d’accueil remis à son embauche. De même, elle soutient qu’il résulte des circonstances de l’accident telles que relatées par la salariée, que le mécanisme d’arrêt d’urgence fonctionnait parfaitement mais que c’est cette dernière qui ne l’a pas réenclenché après avoir demandé à le désactiver. Enfin, elle expose que la salariée n’explique pas quels équipements de sécurité aurait été approprié.
* * * *
Par conclusions n°3, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS DELIDESS demande au tribunal, au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2 et L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les articles L.1251-21, R.4141-13 et 14 et L.4154-2 du Code du Travail ainsi que l’article 1353 du Code civil au tribunal de :
* À titre principal,
— juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur,
— débouter, en conséquence, [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
* À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger l’état de [S] [C] consolidé au 29 Juillet 2022, date de la notification de sa guérison sans séquelle.
— la débouter, en conséquence, de sa demande éventuelle de majoration de rente ou doublement du capital,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
— juger qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de fixer une date de consolidation, pas plus qu’un taux d’incapacité ou de handicap, ni de se prononcer sur une quelconque responsabilité de l’employeur dans l’accident de travail.
— juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, assistance par une tierce personne,
— débouter [S] [C] du surplus de ses demandes et notamment de celles relatives au préjudice d’agrément, sexuel, esthétique permanent et des frais d’adaptation de véhicule et du logement, ainsi que du déficit fonctionnel permanent, l’état de [S] [C] ayant été déclaré guéri sans séquelle.
— dire que l’Expert judiciaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations
— débouter la SAS LANA INTERIM de sa demande tendant à être relevée intégralement indemne par elle de l’intégralité des conséquences de l’accident du travail et de toutes les indemnités allouées à [S] [C],
— ordonner que l’intégralité des conséquences de l’accident du travail, comme toute indemnité complémentaire allouée à [S] [C] en réparation de son préjudice, et toutes condamnations, sera partagé par moitié entre la SAS LANA INTERIM et elle,
— dire, en tout état de cause, que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
— débouter [S] [C] et toute partie concluant à son encontre du surplus de ses demandes,
— condamner [S] [C], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Elle expose que la salariée était mise à disposition en tant qu’Opérateur agro-alimentaire, sur un poste de conducteur d’emballage, dont le travail n’était pas à proprement parler à risque. Elle soutient que le nettoyage des machines faisait partie des missions et savoir faire du poste et que la tache de nettoyage d’une doseuse à sirop ne peut être considérée à risque de sorte que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du Code du Travail ne peut pas s’appliquer. Concernant la faute prouvée, elle expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées compte tenu du changement de version de la requérante entre la déclaration et sa requête, en particulier concernant les circonstances dans lesquelles s’est effectuée la remise en marche de la machine. Elle fait valoir qu’en réalité la salariée a oublié d’enclencher le bouton d’urgence avant de procéder au nettoyage de la machine alors que cette consigne, préalable obligatoire au nettoyage, est rappelée dans plusieurs documents. Elle affirme que c’est bien la salariée qui a désenclenché le bouton d’arrêt d’urgence et omis de le réenclencher alors que la consigne de mise à l’arrêt figurait dans le protocole de nettoyage de la doseuse, dans le compte rendu du CE du 15 Février 2021et dans le règlement intérieur. En outre, elle indique avoir remis des équipements de protection individuelle à la salariée (chaussures, charlotte, blouse…) et souligne qu’elle avait identifié dans le document unique le risque relatif à l’écrasement de doigts. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, elle expose que la salariée ayant été déclarée guérie par le CPAM le 29 Juillet 2022, il n’y a pas lieu pour l’expert dévaluer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les frais d’aménagement de véhicule et de logement pas plus que le préjudice esthétique définitif puisqu’aucune séquelle n’est à retenir.
* * * *
Par conclusion soutenue oralement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS demande au tribunal de :
— débouter la SAS DELIDESS de sa demande en fixation par la caisse d’une date de consolidation et d’un taux d’IPP,
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale de [S] [C],
— accueillir son action récursoire à l’encontre de la SAS LANA INTERIM et de la SAS DELIDESS et mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise médicale,
— condamner la SAS LANA INTERIM et la SAS DELIDESS à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [S] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
De même, il convient de relever que la prise en charge de l’accident dont a été victime [S] [C] le 12 Février 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Il est constant que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, [S] [C] invoque la présomption de faute inexcusable en vertu des dispositions de l’article L.4154-3 du Code du Travail. Toutefois, les circonstances de l’accident étant discutées, par l’employeur et la société qui s’est substituée à lui, il y a lieu de les examiner.
1- Sur les circonstances de l’accident
Il convient de rappeler que [S] [C] a bénéficié de plusieurs contrats de missions temporaires avec la SAS LANA INTERIM à compter du 10 Novembre 2020, le dernier étant prévu du 6 au 12 Février 2021. Elle était ainsi régulièrement mise à disposition de la SAS DELIDESS en qualité d’Opérateur agro-alimentaire.
La prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 12 Février 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Il ressort de la déclaration établie le 16 Février 2021 par l’employeur que l’accident est survenu le 12 Février 2021 à 23h alors que «L’intérimaire était en train de nettoyer la machine. En voulant enlever un morceau de tuyau coincé dans la sortie de la doseuse la victime aurait mis son doigt qui aurait été coupé à l’extrémité par le boisseau ».
La déclaration précise également que la première personne avisée est [A] [G], Chef d’équipe de la SAS DELIDESS.
Ce dernier indique dans son témoignage, versée à la procédure (pièce 7 société utilisatrice) que : «Pour nettoyer n’importe quelle doseuse, ou pomac, chez DELIDESS il fallait mettre l’arrêt d’urgence. Visiblement la procédure n’a pas été respectée (…) Quand j’ai demandé à ma conductrice qu’est-ce qui s’est passé ? Elle m’a dit qu’elle avait mis l’arrêt d’urgence sur le pomac pour commencer le nettoyage après c’est [S] Elle s’est proposée elle-même pour continuer le nettoyage du pomac c’est là que l’accident est arrivé»
De même, le rapport d’accident de travail (pièce 6 société utilisatrice) indique : «Avant de commencer le nettoyage de la trémie j’ai enclenché l’arrêt d’urgence. Le coupe goutte était serré sur le tube, je n’ai pas pu l’extraire afin de le nettoyer. J’ai donc demandé à ma conductrice de ligne comment desserrer le coupe gouttes. Celle-ci a dû désenclencher l’arrêt d’urgence afin de pouvoir sortir le tube mais a dû oublier de le réenclencher. Après avoir démonté l’ensemble des pièces de la trémie, j’ai passé mon doigt dans la pomac pour pouvoir finir le nettoyage complet de l’appareil avant de la remonter. C’est à ce moment-là que mon index doigt a été happé. Les galets étant activés, ils m’ont sectionné le doigt. »
Il convient de préciser que la recherche d’un éventuel dysfonctionnement du matériel, du bouton d’arrêt d’urgence en particulier ou la recherche d’un éventuel non-respect des consignes est à ce stade indifférente à la caractérisation des circonstances de l’accident.
En réalité, il n’est pas contesté que l’accident de travail est survenu alors que [S] [C] était en train de nettoyer une machine pour laquelle il fallait démonter certaines pièces.
En outre, le certificat médical établi le jour même (pièce 1 de la CPAM PARIS), ainsi que le compte rendu de la consultation urgence (pièce 4 demandeur) décrit «une perte de la pulpe de l’index droit» avec «une fracture de l’extrémité distale P3».
Ainsi, les lésions telles qu’elles ressortent des éléments médicaux et de la déclaration d’accident du travail apparaissent compatibles avec le mécanisme accidentel décrit (la salariée rencontre une difficulté pour le nettoyage d’une machine et utilise sa main, ses doigts en particulier pour terminer le nettoyage).
Dès lors, les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées.
2- Sur la présomption légale de l’article L.4154-3 du Code du Travail
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du Travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
La présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque. Il doit être caractérisée l’existence d’une formation renforcée à la sécurité assortie d’une information adaptée aux conditions de travail. L’expérience précédente du salarié importe peu, y compris dans la même entreprise.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du Travail.
A défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers.
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l’intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.
Enfin, il s’agit d’une présomption simple mais elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du Code du Travail [Cass. civ. 2ème, 11 Octobre 2018, n°17-23.694].
En l’espèce, il ressort du contrat de mission temporaire de [S] [C] que les caractéristiques du poste étaient les suivantes: «Effectue essentiellement de la dépose de génoise ou différentes tâches de conditionnement».
Il est également mentionné que «ce poste n’est pas à risque selon les articles du Code du Travail en vigueur (dont L.4154-2)».
[S] [C] expose que la machine sur laquelle elle était en poste, au moment de l’accident, était une trémie c’est-à-dire un entonnoir en forme de pyramide renversée qui permet de déverser une substance à traiter en l’espèce du coulis de framboise. La SAS DELIDESS emploie le terme de doseuse à sirop mais ne conteste pas que cette machine disposait d’un mécanisme électrique et précise que son nettoyage devait obéir à des instructions précises consignées dans un protocole (pièce 8 de la SAS DELIDESS)
En outre, la SAS DELIDESS reconnaît dans ses conclusions que [S] [C] occupait un poste de conducteur de suremballage et que le nettoyage des machines, stipulé sur la fiche de poste faisait partie des missions attribuées à la salariée.
Ces éléments objectifs suffisent à caractériser le fait que [S] [C] dont l’activité, au moment de l’accident, était bien celle du nettoyage de la machine, présentait une dangerosité certaine et en particulier un risque de blessures, ce qui nécessitait le recours à une formation renforcée au sens de l’article L.4154-2 du Code du Travail.
Or les pièces produites par la SAS DELIDESS, qu’il s’agisse du protocole de nettoyage de la doseuse (pièce 8), du règlement intérieur (pièce 10), du livret d’accueil (pièce 11) ou encore du document unique d’évaluation des risques (pièce 12) ne permettent pas de caractériser la mise en œuvre de cette formation à la sécurité alors même que la mission de nettoyage était une mission habituelle.
Au surplus, les consignes de sécurité invoquées, ne sauraient remplacer la formation à la sécurité imposée par les dispositions légales rappelées plus avant.
Ainsi, la SAS DELIDESS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle s’est bien acquittée de son obligation d’assurer une formation renforcée spécifique à [S] [C] préalablement à son affectation en tant que conducteur de suremballage.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée, et il y a lieu de dire que l’accident du travail de [S] [C] salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de la SAS DELIDESS, substituant dans la direction la SAS LANA INTERIM.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Il convient de rappeler que la CPAM ne verse aucune rente puisque la salariée a été déclarée guérie à la date du 29 Juillet 2022. De surcroît, la victime ne sollicite aucune demande particulière à ce titre. Dès lors, il n’y a donc pas lieu de rejeter une telle demande comme la sollicite la société utilisatrice.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2èmen°11-10.308, n°11-14.311, n°11-14.594, n°11-15.393).
Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, il convient de l’ordonner en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser que [S] [B] a été déclarée guérie par la caisse et il n’est pas justifié que cette décision ait été contestée de sorte qu’elle est définitive.
Toutefois, [S] [B], qui au moment de l’accident poursuivait des études artistiques (pièce 12), expose qu’elle a des douleurs persistantes et qu’elle a perdu en mobilité.
Elle verse à la procédure le témoignage de son ancienne professeure de piano et de danse relatant sa souffrance (pièces 10 et 11) ainsi qu’un certificat médical, celui du Docteur [T] [X] (pièce 14) mentionnant des séquelles telles que «des troubles sensitifs avec hyperesthésies de la pulpe de l’index droit avec douleurs à l’appui chez une droitière».
Dès lors, [S] [B] apporte des éléments qui permettent de supposer qu’elle subirait aujourd’hui des préjudices indemnisables, même après constatation de la guérison par la caisse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter, à ce stade de la procédure, l’expertise à l’évaluation des préjudices avant l’accident.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à [S] [C] pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Il convient de rappeler à [S] [C] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SA LANA INTERIM le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l’entreprise de travail temporaire a également commis une faute dans la mesure où la mission de sa salariée intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce dernier titre, la SAS LANA INTERIM ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l‘intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la SAS LANA INTERIM avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels [S] [C] était embauchée et qui devaient la conduire à travailler avec une machine.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la SAS LANA INTERIM à hauteur de 30%. Dès lors, la SAS DELIDESS est condamnée à garantir la SAS LANA INTERIM à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que des frais d’expertise. Il convient de rappeler que la salariée ne dispose d’aucun recours direct contre son employeur et contre la société utilisatrice de telle sorte qu’elle ne peut obtenir leur condamnation solidaire.
Sur la demande de mise en cause des assureurs des sociétés intérimaire et utilisatrice
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.»
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS étant tenue de verser les sommes accordées à la victime, [S] [C] ne démontre pas son intérêt à solliciter la mise en cause des compagnies d’assurance de son employeur et de la société utilisatrice aux fins de leur voir déclarer le jugement commun.
En conséquence, il convient de débouter [S] [C] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS LANA INTERIM doit être condamnée à verser à [S] [C] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
La SAS DELIDESS doit être condamnée à garantir la SAS LANA INTERIM à hauteur de 70% des sommes allouées à ce titre.
Pour les mêmes motifs, la SAS LANA INTERIM et la SAS DELIDESS ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [S] [C] a été victime le 12 Février 2021 est dû à une faute inexcusable présumée de la SAS DELIDESS, substituant dans la direction la SAS LANA INTERIM, son employeur,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [S] [C], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [W], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la guérison en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après guérison ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de [S] [C] résultant de l’accident du travail du 12 Février 2021 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 29 Juillet 2022 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT qu’à ce titre une copie de la décision lui sera adressée,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d’instruction,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS versera directement à [S] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
N° RG 22/00621 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WU42
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et accordées à [S] [C] à l’encontre de la SAS LANA INTERIM et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
CONDAMNE la SAS DELIDESS à garantir la SAS LANA INTERIM à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code,
DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de mise en cause des assureurs des entreprises intérimaire et utilisatrice,
DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de condamnation solidaire des entreprises intérimaire et utilisatrice,
CONDAMNE la SAS LANA INTERIM à verser à [S] [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS DELIDESS à garantir la SAS LANA INTERIM au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70%,
DÉBOUTE la SAS LANA INTERIM et la SAS DELIDESS de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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