Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10
Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité social et économique.
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.
L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir dépassé le maximum de l'amende prévue par l'article L. 4741-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, […]
[…] * au titre des préjudices visés à l'article L 452-3 du Code de Sécurité Sociale : […] Elle précise par ailleurs que pour les 11 usines de la région Europe qui exploitent 124 enrouleurs en fonctionnement, jamais un tel comportement (une intervention sur une enrouleuse à pleine vitesse disposant des mêmes moyens de protection) n'avait été remonté à la Direction. […] " en l'espèce en mettant à disposition de travailleur un équipement de travail non conforme en violation des articles R4312-1 et suivants, L4741-11 et L4121-2 du code du travail et ce malgré plusieurs alertes courant 2017, involontairement causé la mort de M [R] ".
La méthode de gestion incriminée : doit s'adresser à un salarié déterminé ; doit s'inscrire dans le cadre de la définition légale du harcèlement de l'article L. 1152-1 du code du travail : agissements répétés, dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, […] Il a mis en lumière le harcèlement moral institutionnel ou organisationnel. […] L. 4154-2) ; attributions concernant le service de santé au travail (C. trav. art. 4741-11, L. 4624-9, L. 4525-1, R. 4623-5), notamment (attributions du CHSCT et du comité d'entreprise) ; travaux réalisés par une entreprise extérieure (C. trav. art. 4511-11) ; […]
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