Article L4741-11 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-3-1 (M), Code du travail - art. L263-3-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.

A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité social et économique.

La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.

Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.

Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.

L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80.387, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir dépassé le maximum de l'amende prévue par l'article L. 4741-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, dès lors qu'aux termes de l'article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction

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  • Quantum maximum encouru·
  • Personne morale·
  • Prononcé·
  • Construction·
  • Peine d'amende·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Travailleur·
  • Non-rétroactivité

2Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2016, n° 14/05268
Irrecevabilité

[…] ensuite, vu l'article 79 du code de procédure civile, […] L.4121-1, L. 4121-2 et L. 4741-11 du code du travail :

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  • Révocation·
  • Réintégration·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Prime·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Statut du personnel
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