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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 7 ], CPAM [ Localité 8 ] [ Localité 6 ] |
Texte intégral
1/10 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00267 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Q2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Q2
DEMANDEURS :
Mme [I] [R] née [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [V] [R] (MINEUR) représenté par son représentant légal Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DE MEREUIL
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
I -RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [R] était salarié de la société [7], société spécialisée dans la fabrication de voiles non tissés, depuis le 10 janvier 2007? en qualité d’ouvrier niveau IV.
Le 28 mai 2019, il a été promu conducteur de ligne ; alors qu’il avait habituellement en charge la ligne 7, début juillet 2019, il a être affecté temporairement à la gestion des lignes 5 et 6.
Le 25 juillet 2019, après avoir constaté un bourrage papier au niveau de l’enroulement d’une bobine, il a tenté, à l’aide d’un cutter, de couper le papier dans la machine en fonctionnement.
Il a été happé et coincé dans le rouleau en fin de ligne, et décèdera sur les lieux.
Madame [R] née [N] [I], son épouse, a déposé plainte et s’est constituée partie civile au procès pénal.
Par jugement correctionnel en date du 28 mai 2021, le tribunal a rendu la décision suivante :
Sur l’action publique :
Rejette l’exception de nullité soulevée par la prévenue.
Déclare la SAS [7] coupable des faits qui lui sont reprochés.
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, commis le 25juillet 2019 à [Localité 9] ,
Condamne la SAS [7] au paiement d’une amende de 30 000 €.
Sur l’action civile :
Déclare recevable la constitution de partie civile de [N] [I], en son nom propre et en tant que responsable légal de sa fille [R] [P] et de son fils [R] [V].
En outre, condamne la SAS [7] à payer à [N] [I], partie civile, en son nom propre et en tant que responsable légal de sa fille [R] [P] et de son fils [R] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le 22 juillet 2021, Madame [R] et ses enfants ont sollicité la Caisse Primaire d"Assurance Maladie afin de faire reconnaître la faute inexcusable de 1'emp1oyeur puis à défaut de retour, a saisi la présente juridiction le 21 février 2023.
L’affaire après divers renvois en mise en état , a été plaidée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demades et moyens, Mme [N] épouse [R] tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [V] [R] et Melle [P] [R] devenue majeure entre temps, sollicitent de :
— Déclarer l’action de Madame [N] épouse [R] [I], [D], [Y], de Mademoiselle [P], [C], [U] [R], et de [V], [B], [J]
[R], représenté par son représentant légal, Madame [N] épouse [R] [I], recevable et bien fondée.
— En conséquence, déclarer que l’accident de travail mortel dont a été victime Monsieur [R] [X] le 25 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [7], pris en la personne de son représentant légal en exercice, en application desarticles L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Déclarer que la S.A.S [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra supporter les conséquences de sa faute inexcusable, en sa qualité d’employeur.
— Fixer les préjudices aux sommes suivantes :
*Au titre de la majoration des indemnités de la rente sur le montant du salaire annuel de Monsieur feu [R] [X], 26 444,28 € et ce à compter du versement initial des rentes à Madame [R] [I] et aux deux enfants.
*au titre du préjudice moral de Madame [R] [I] ……………..100 000,00 €
*au titre du préjudice moral de Mademoiselle [R] [P] ……………. 50 000,00 €
*au titre du préjudice moral de [R] [V], représenté par Madame [R] [I] …. 50 000,00 €
* au titre de la prise en charge des frais de psychologie : …………………………………. 670,00 €
*au titre du préjudice financier lié au crédit immobilier…………………. 40 002,09 6 (160 008,37 € – 120 006,28 €), qui correspond au solde duprêt que Madame [R] née [N] [I] doit assumer seule et la somme de 3 471,85 € (6 943,69 € – 3 471,85 €) qui correspond au solde del’assurance du prêt Eco PTZ que Madame [R] née [N] [I] doit assumer seule
*au titre des frais d’obsèques ……………………………………………………………………….8978,00 €
*au titre des frais de remboursement du notaire : ………………………………………….1 976,00 €.
* au titre des préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de Sécurité Sociale :
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pourMadame [R] [I] de 50 000,00 €
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pour Mademoiselle [R] [P] de 25 000,00 €
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pour [R] [V], représenté par Madame [R] [I], de 25 000,00 €
* au titre de la perte de chance professionnelle de Monsieur feu [R] [X] …………………………………………………………… 529 936,80 €
— Déclarer le jugement commun à la Caisse d" Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
— Déclarer que la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] fera l’avance des sommes dues aux requérants ci-dessus et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— Condamner la S.A.S [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer aux requérants la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’il résulte d’un arrêt (civ.2 11/10/2018- 17-18-712), que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui ci est exposé et n’ avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce qui est le cas en l’espèce puisque par jugement du 28 mai 2021,la société [7] a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Ils indiquent surabondamment qu’il n’est pas contestable, qu’avant 2015, la pratique était d’intervenir sur les machines même lorsqu’elles n’étaient pas en arrêt. À l’arrivée du nouvel employeur, il a été mis en place au niveau des ouvriers une sensibilisation aux risques professionnels à l’initiative de la direction.
Des opérations de sensibilisation, ainsi que des formations et des vidéos, avaient été proposées. De plus, une cartérisation des lignes a commencé en 2017.
Pour autant, alors que le risque était parfaitement connu et que les incidents de bourrage étaient fréquents, ils considèrent que les mesures prises ont été insuffisantes et qu’il faudra attendre septembre 2019, soit moins d’un mois après le décès de Monsieur [R] [X], pour que la société [7] réalise des travaux. D’ailleurs, la société [7] elle-même reconnaît que sur la ligne 6, il n 'y avait que 70 % des travaux de cartérisaríon qui avaient été réalisés.
Ils précisent qu’il y avait en outre un problème d’organisation, suivi d’un problème de ventilation, et de pression de production qui ont conduit malheureusement au décès de Monsieur [X] [R]. En effet il avait en charge ce jour là deux lignes, l’obligeant à courir de l’une à l’autre alors que l’absence de ventilation le jour caniculaire de l’accident a participé à favoriser sa manœuvre néanmoins parfaitement connue de l’employeur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demades et moyens, la société [7] sollicite de :
— Dire et juger que la société [7] n’a commis aucune faute inexcusable ;
Et en conséquence,
À titre principal,
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de toutes fins, demandes et prétentions.
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’indemnité réparant le préjudice moral et d’affection en application de l’article L.452-3 du Code de sécurité sociale doit être fixée à 30 000,00 € pour Madame [I] [R], 25 000,00 € pour Mademoiselle [P] [R], 25 000,00€ pour Monsieur [V] [R].
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de leur seconde demande de paiement d’une indemnité au titre de leur préjudice moral ;
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de leur demande de paiement d’une indemnité de 529 936,80 € au titre de la perte de chance professionnelle de Monsieur [X] [R] ;
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de leur demande de condamnation de la société [7] au paiement d’une indemnité de 40 0002,09 € correspondant au solde du prêt des époux [R] ;
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de leur demande de condamnation de la société [7] au paiement d’une indemnité de 3 471,85 € correspondant au solde de l’assurance du prêt des époux [R].
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [R] de leur demande de condamnation de la société [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait état de ce que la manœuvre de Monsieur [R] n’était pas « raisonnablement prévisible » en tenant compte de toutes les mesures mises en œuvre et des informations connues de la Direction au jour de l’accident. En effet, il était parfaitement imprévisible pour la Direction qu’un opérateur, comme l’a mis en évidence l’arbre des causes établi avec le concours des représentants du personnel.
1. Pénètre à l’intérieur de la zone de déchargement malgré :
a. La présence des panneaux et de grilles de protection,
b. Les consignes claires qui l’interdisent, diffusées par voie de formations et encore par un affichage très explicite,
c. Une colonne lumineuse rouge qui interdit l’accès
2. S’introduise entre la machine et le chariot positionné pour réceptionner le produit fini,
3. Par un geste d’une rare dangerosité, se contorsionne dans l’unique but d’éviter le tapis sensoriel, se plaçant ainsi en situation de déséquilibre.
4. Intervienne sur la machine en mouvement malgré :
a. Le voyant rouge de la colonne lumineuse de l’enrouleuse qui interdit l’accès au domaine tournant,
b. Des consignes de sécurité claires (surtout la règle « Do Not Touch »)qui proscrivent très strictement l’intervention des opérateurs sur des machines en marche sauf cas limitativement énuméré,
c. Alors que les bobines tournent à près de 300 mètres par minute dans un bruit assourdissant :
d. En ayant pleinement conscience qu’un tel geste, s’il est découvert par la Direction, entrainerait son licenciement immédiat.
Elle précise par ailleurs que pour les 11 usines de la région Europe qui exploitent 124 enrouleurs en fonctionnement, jamais un tel comportement (une intervention sur une enrouleuse à pleine vitesse disposant des mêmes moyens de protection) n’avait été remonté à la Direction.
Elle considère donc que l’accident survenu est malheureusement lié à cette intervention imprévisible de Monsieur [R].
Elle conteste que le rapport de l’APAVE établisse la non-conformité de la machine BASTIAN WICKELTECHNIK TYPE 202 02.004 ; elle s’explique longuement sur les raisons permettant de conclure au contraire à la parfaite conformité de la machine.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demades et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par les ayant droit de M. [R] ;
Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la société [7] à lui rembourser le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance
— condamner la société [7] aux éventuels frais d’expertise
— condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS
° sur les circonstances de l’accident :
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’arbre des causes, que le 25 juillet 2019, M. [R] alors qu’il était conducteur de la ligne 6, a subi un bourrage de sa machine. Il a voulu procéder au débourrage en utilisant un cutter, alors que la machine était en marche. Afin d’éviter le déclenchement du tapis de sécurité jaune, il s’est contorsionné pour pouvoir passer entre le tapis et le chariot de déchargement afin de procéder au débourrage. Malheureusement du fait de son déséquilibre,sa main droite a été happée par l’enrouleuse et à la suite, son corps a été entrainé dans l’enrouleuse.
° sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que la jurisprudence considère, que l’utilisation d’une machine non conforme engendre nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ce quand bien même le salarié aurait commis une imprudence comme en l’espèce en intervenant sur une machine en mouvement. En effet, l’imprudence du salarié ne saurait faire disparaître le manquement de l’employeur.
En l’espèce la société [7] a longuement contesté que la machine sur laquelle l’accident s’est produit, ne soit pas conforme.
Pour autant, le tribunal rappellera que la jurisprudence considère que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil, de sorte que l’employeur définitivement condamné pour homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui ci était exposé et n avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi quelle que puisse être la pertinence de la démonstration de la société [7] sur la conformité de la machine, le tribunal se doit au regard de la condamnation définitive du 28 mai 2021 de la société [7], reconnaître son manquement ; en effet par jugement du 28 mai 2021,la société [7] a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, " en l’espèce en mettant à disposition de travailleur un équipement de travail non conforme en violation des articles R4312-1 et suivants, L4741-11 et L4121-2 du code du travail et ce malgré plusieurs alertes courant 2017, involontairement causé la mort de M [R] ".
Dès lors sans qu’il soit nécessaire d’autres développements, la faute inexcusable de la société [7] sera retenue.
°Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
° sur la majoration des rentes :
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, les ayant droit de M. [R] bénficiant d’une rente sont en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du décès et dans les limites de l’article.
° sur le surplus des demandes :
L’article L452-3 dipose que " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
— le préjudice moral :
Les demandeurs sollicitent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 100 000 euros pour la veuve et 50 000 euros pour chacun des enfants
Sur ce, le tribunal sans minimiser la douleur des demandeurs, rappellera le souci de traiter les justiciables de manière identique ce qui implique d’allouer des sommes au regard de la jurisprudence du tribunal.
Ainsi, il sera alloué à Mme [N] épouse [R] âgée de 43 ans au moment du décès, mère des deux enfants de M. [R] nés en 2004 et 2011, la somme de 45 000 euros.
Il sera alloué à Mademoiselle [P] [R] née le 28 janvier 2004, âgée de 15 ans au décès, la somme de 30 000 euros.
Il sera alloué à Monsieur [V] [R] né le 8 mai 2011, âgé de 8 ans au décès la somme de 30 000 euros.
— les frais de psychologie :
Mme [N] épouse [R] sollicite la somme de 670 euros au titre des frais de psychologie suite au décès brutal de son époux ; la société [7] ne formule pas d’observations à ce titre.
Il convient donc de faire droit à sa demande.
— le préjudice financier lié au crédit immobilier :
Mme [N] épouse [R] sollicite la condamnation de la société [7] à verser une indemnité de 40.002,90 euros correspondant au solde du prêt immobilier contracté par elle et son conjoint, ainsi que le paiement d’une indemnité de 3.471,85 euros correspondant au solde de l’assurance du prêt Eco PTZ.
La société [7] s’y oppose au motif que Madame [R] perçoit déjà une rente au titre du décès de son mari. Cette rente a justement pour objet, de pallier la perte de revenus liée au décès de Monsieur [R].
Sur ce, si l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar visé par Mme [N] épouse [R], rappelle le principe que l’article L452-3 du code de la sécurité sociale n’exclut pas la réparation des préjudices financiers, il ne vise nullement le préjudice financier qui résulterait du solde d’un prêt immobilier.
De fait le solde du crédit immobilier n’est pas constitutif d’un préjudice lié au décès, mais est la conséquence d’un engagement contractuel de Mme [N] épouse [R] ; celle-ci pourrait seulement prétendre que le remboursement devra être assumé sans le bénéfice du salaire de M. [R]. Pour autant, tel que le relève la société [7], les conséquences financières de la perte du salaire de M. [R] sont déjà indemnisées par l’allocation de la rente qui a pour objet effectivement de pallier la perte de revenus liée au décès de Monsieur [R].
Mme [N] épouse [R] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— les frais d’obsèques :
Mme [N] épouse [R] sollicite la somme de 8 978 euros de frais d’obsèques.
Sur ce, il convient de rappeler que statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ceci implique que dès lors qu’un chef de demande est couvert même pour partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à la demande.
Or, il s’observe que l’article L435-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel. ».
Dès lors, même si le montant fixé par arrêté ne couvre pas l’intégralité des frais, Mme [N] épouse [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— les frais de notaire :
Mme [N] épouse [R] sollicite la somme de 1 976 euros de frais de notaire générés par l’ouverture de la succession ; la société [7] ne formule pas d’observation sur cette demande.
Etant en lien direct avec le décès et n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale., il convient de faire droit à cette demande.
— l’indemnisation de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
Les demandeurs sollicitent « au titre des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale » :
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pour Madame [R] [I] de 50 000,00 €
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pour Mademoiselle [R] [P] de 25 000,00 €
— la somme forfaitaire tous préjudices confondus pour [R] [V], représenté par Madame [R] [I], de 25 000,00 €
Pour autant, il se constate que l’article L452-3 du code de la sécurité sociale vise uniquement la possibilité pour les ayant-droits de demander réparation de leur préjudice moral ce qui a déjà été sollicité.
L’indemnité forfaitaire prévue au 1er alinéa pour la victime en cas d’incapacité permanente de 100%, n’est d’une part prévue qu’au bénéfice de la victime (afin de compenser l’absence d’effet d’une majoration de rente en raison d’un taux de 100% et correspond forfaitairement à un mois de salaire) et d’autre part n’implique nullement la possibilité d’une indemnité forfaitaire « pour tous les préjudices confondus ».
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
— la perte de chance professionnelle de M. [R] :
Mme [N] épouse [R] sollicite la somme de 529 936,80 euros, correspondant à la multiplication du salaire mensuel de M. [R] par 12 mois puis sur 20 années ; la société [7] s’y oppose au motif que la rente perçue par les ayants-droits de Monsieur [R], ainsi que la majoration qu’ils demandent, ont déjà pour objet de compenser le préjudice économique et professionnel, et ainsi la perte de chance professionnelle de Monsieur [R]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le Tribunal, le préjudice tiré de la perte de chance professionnelle de Monsieur [R] sera ainsi déjà réparé par la rente et la majoration de la rente à son taux maximal.
Sur ce, le tribunal ne peut que rappeler que la rente versée a effectivement pour objet d’indemniser le préjudice économique consécutif au décès ; en tout état de cause Mme [N] épouse [R] ne prétend pas que sa demande de ce chef serait distincte du préjudice, résultant de la perte de salaire au titre duquel elle est remplie de son droit à réparation par l’attribution des rentes majorées.
Mme [N] épouse [R] sera déboutée donc de sa demande à ce titre.
En application de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des sommes fixées relevant de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale entre les mains des ayant droits.
Sur l’action récursoire :
Il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur sur les sommes dont elle fera l’avance tant au titre des préjudices fixés qu’au titre de la majoration des rentes.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] épouse [R] (qui a exposé les frais) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’exécution provisoire sera ordonnée d’office par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident de travail de M. [X] [R] en date du 25 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [7]
ORDONNE la majoration au maximum des rentes allouées aux ayant droits ;
FIXE les préjudices de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale aux sommes suivantes :
*au titre du préjudice moral de Madame [R] [I] …………….. 45 000,00 €
*au titre du préjudice moral de Mademoiselle [R] [P] ……………..30 000,00 €
*au titre du préjudice moral de [R] [V],représenté par Madame [R] [I] .. 30 000,00 €
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des sommes sus visées et pourra exercer son action récursoire contre la société [7] pour le remboursement de celles-ci et des majorations de rente ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [N] épouse [R]
*au titre des frais psychologiques supportés …670 €
*au titre des frais notariés supportés … 1 976 €
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [N] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Danielle GOBERT et à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6]
— 1 CCC à [7], à Me BENOIT, à [I], [P] et [V] [R]
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