Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, […]
Lire la suite…[…] Le contrat a été renouvelé le 22 mai 2017 dans les mêmes conditions, […] Aux termes de l'article L.'5134-20 du code du travail, […] A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L.'5134-22 du même code, […] le Lycée général technologique du Grésivaudan n'est pas valablement fondé à faire application des dispositions de l'article L. 5134-26 du code du travail qui prévoient la possibilité pour l'employeur de moduler la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, […] L'article L.'3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
[…] N° RG 22/00996 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGQ […] Mme [H] [L] […] Selon les dispositions des article L 5134-19-1 et suivants du code du travail, le contrat unique d'insertion est un contrat aidé ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et comporte à cette fin des actions d'accompagnement professionnel. […] Aux termes de l'article L 5134-22 du code du travail, […]
[…] Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.