Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 janv. 2025, n° 2409833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B C, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Keufak Tameze renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas motivées ;
— la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen de sa situation ; il est clairement établi que son droit à être entendu préalablement à la décision contestée a été méconnu ; il en résulte de nombreuses erreurs d’appréciation tant en droit qu’en fait qui entachent la décision implicite contestée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il réside en France depuis plusieurs années, il parle la langue française ; il travaille, il ne vit pas en situation de polygamie et n’a fait l’objet d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il se serait soustrait ; sa demande de régularisation exceptionnelle au séjour est toujours en cours d’instruction et ne peut être regardée, le délai de quatre mois n’étant pas expiré, comme ayant été implicitement rejetée ; cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
13 novembre 2024 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Rahmouni, de la Selarl Actis Avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, a, sur le fondement des dispositions
du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait l’objet d’un arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C qui demande au tribunal d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doit être regardé, compte tenu de cette formulation, comme demandant au tribunal d’annuler toutes les décisions que comporte l’arrêté attaqué du 2 août 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D A, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même en vertu des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit.
5. D’une part, M. C ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas motivée dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a, en prenant l’arrêté contesté du 2 août 2024, pris aucune décision portant refus de titre de séjour. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, à l’encontre de laquelle le moyen invoqué est opérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et fait mention des éléments principaux de la situation de M. C, la préfète du
Val-de-Marne n’étant pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à sa situation. Enfin, la décision fixant le pays de destination critiquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, en l’espèce bangladaise, et mentionne que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que les décisions attaquées, qui comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées au point 4.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision résultant de l’audition administrative du 2 août 2024 de M. C préalable à l’édiction des décisions litigieuses au cours de laquelle il a pu faire valoir tous éléments utiles, à un examen de sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Pour prononcer à l’encontre de M. C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, d’une part, il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et, d’autre part, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce que la préfète du Val-de-Marne a rappelées, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Si M. C soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il parle la langue française, qu’il travaille et ne vit pas en situation de polygamie, qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il se serait soustrait et que sa demande de régularisation exceptionnelle au séjour est toujours en cours d’instruction, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il ne peut justifier y résider depuis l’année 2014, date à laquelle il a déclaré être arrivé sur le territoire français, les pièces qu’il a produites permettant de démontrer sa présence en France à compter de l’année 2019, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, si M. C a produit la copie d’un contrat à durée indéterminée du 26 mai 2024 pour un emploi de manutentionnaire, contrat qui n’est pas signé, ainsi qu’une lettre de son employeur du 29 mai 2024 indiquant qu’il a démontré « des capacités exceptionnelles » au cours de la période d’essai, ainsi que les feuillets 1 et 2 de la demande d’autorisation de travail remplit par son employeur et le feuillet 1 d’une autre demande d’autorisation de travail portant le cachet de la Sarl harmonie Services, il ne produit aucun bulletin de paie afférent à son emploi de manutentionnaire, ni aucune demande par laquelle il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, à supposer qu’il ait entendu invoquer un tel moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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