Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 août 2024, n° 2404088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 °) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la rectification de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de bénéficier de la complémentaire de santé solidaire, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé sans mention l’autorisant à bénéficier de la complémentaire de santé solidaire dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— un refus d’instruction de sa demande de complémentaire santé solidaire lui a été opposé le 14 novembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en raison de la mention « visiteur » figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse urgente par la complémentaire santé solidaire ce que ne permet pas la mention « visiteur » figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour ; sans l’aide de la complémentaire santé solidaire, il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour couvrir le coût du traitement thyroïdien quotidien qu’il doit suivre, constitué de Lévothyrox ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle vise uniquement à corriger une erreur quant à la mention figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la mesure sollicité ne présente pas un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 5 mai 1977, déclare être entré en France le 20 janvier 2004. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 août 2004, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 11 avril 2005. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 28 octobre 2005, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 14 décembre 2009. Un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été édictée dont la légalité a été avalisée par un jugement de ce tribunal du 24 juin 2010 mais annulé par la cour administrative d’appel de Marseille le 5 novembre 2012. Le 17 avril 2013, il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 juin 2021. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour financement d’une entreprise terroriste et participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un des actes de terrorisme mentionné aux articles L. 421-1 et suivants du code pénal tout en estimant qu’il n’était pas opportun de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, eu égard à sa santé fragile nécessitant une prise en charge continue, qu’il dispose d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français, et que, compte tenu de son engagement politique, il serait exposé en cas de retour sans son pays d’origine, à de sévères mesures de répression. Le 3 juillet 2023 il a sollicité du préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, subsidiairement en qualité d’étranger malade et un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » et ne l’autorisant pas à travailler lui a été remis le 27 septembre 2023, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 4 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de rectifier cette mention sur son récépissé afin de lui permettre de bénéficier du renouvellement de la complémentaire de santé solidaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions combinées du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, que, peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8 de ce code, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire et d’un récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés à cet article au nombre desquels ne figure pas les récépissés portant la mention « visiteur ».
4. Si M. B soutient que la mention « visiteur » figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour lui préjudicie en ce qu’elle ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé prévue par les dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le lui a opposée la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault par une décision du 14 novembre 2023, il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant a attendu plus de huit mois avant de solliciter le préfet de l’Hérault, par la présente requête, d’une demande de rectification de cette mention, d’autre part, que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité préfectorale a pris à son encontre, le 22 juillet 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour qui lui a été notifié le 5 août 2024, mettant ainsi fin à la validité de son récépissé et n’autorisant plus dès lors sa présence sur le territoire. La condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. En outre, le juge des référés ne saurait prescrire à l’autorité administrative de rectifier la mention portée sur le récépissé de demande de titre de séjour sans faire obstacle à l’exécution de cette décision. Il s’ensuit que la demande d’injonction de M. B ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 521-3 du code justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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