Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;
3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.
Seules les entreprises et association telles que figurant à l'article L 5134-66 du Code du travail peuvent solliciter cette aide. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : / 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; / 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 « . Aux termes de l'article L. 5134-24 du même code : » Le contrat de travail, […] est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. […]
[…] 66-10-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, […] pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, […] dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. (…) », qu'aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : (…) 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. », qu'aux termes de l'article R. 5134-51 du même code : « La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69. » ; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 août 2020 : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. / Sont éligibles à l'aide les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national () / Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : / 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; […] L. […]