Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 oct. 2023, n° 22/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3500
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26/10/2023
Dossier : N° RG 22/01437 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2T
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[T] [X]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (31)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé Cédric ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2022
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2021, Mme [T] [X], née le [Date naissance 1] 1965, a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) du tribunal judiciaire du Bayonne d’une demande d’indemnisation de son préjudice d’un montant de 8.660 euros consécutif à des faits d’escroqueries et abus de confiance commis entre avril et juin 2020 en exposant qu’elle était entrée en relation, sur internet, avec un certain [I] [E] qui
, par un chantage aux sentiments, l’a déterminée à lui remettre la somme de 5.000 euros en trois coupons PCS et Trans cash, puis que, en vue d’obtenir un prêt de 25.000 euros sollicité par celui-ci, elle était entrée en relation, sur internet, avec des personnes se présentant comme des prêteurs et auxquels elle avait versé la somme de 3.010 euros en plusieurs coupons PCS, censés garantir l’octroi des prêts matérialisés par de faux contrats.
Le 25 janvier 2021, la plainte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (faux prêts) dans le Gers, a été classée sans suite par le parquet d’Auch pour défaut d’identification des auteurs de l’infraction.
Le 25 août 2021, la plainte déposée auprès du commissariat de [Localité 4] (« christopher petite ») a été classée sans suite par le parquet de Bayonne au motif que « l’enquête n’avait pas permis de retrouver l’auteur, pourtant identifié, des faits révélés ou dénoncés ».
Le Fonds de garantie a conclu au rejet de la requête en raison de la faute d’imprudence de la victime en lien avec son préjudice.
Le ministère public a également conclu au rejet de la requête pour les mêmes raisons.
Par décision du 26 novembre 2021, la CIVI du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête de Mme [X], après avoir relevé l’imprudence fautive de la victime, et a mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 mai 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par Mme [X] qui a demandé à la cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes du Fonds de garantie
— condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 4.222,50 euros
— condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par le Fonds de garantie qui a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise.
MOTIFS
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui, victime d’un vol, escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond, soit, en l’espèce, une indemnité maximale de 4.222,50 euros.
L’article 706-3, dernier alinéa, dispose que la réparation peut-être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, l’appelante fait grief à la décision entreprise d’avoir fait une appréciation sévère des faits de la cause en retenant une faute d’imprudence la privant de son droit à réparation alors que sa négligence doit être excusée par sa vulnérabilité au moment des faits, l’appelante faisant valoir qu’elle présentait un état dépressif sévère depuis 2018, aggravé par la séparation, en mai 2020, d’avec son concubin, père de ses deux filles, ainsi que le départ de celles-ci du domicile familial, et alors que les consultations médicales dont elle faisait l’objet durant l’état d’urgence sanitaire se poursuivaient par le biais de visio-conférences peu adaptées à son état psychologique.
Le Fonds de garantie considère, d’abord, que la requérante ne remplit pas les conditions d’indemnisation en ne rapportant pas la preuve de l’existence des infractions alléguées, de l’existence d’une situation matérielle ou psychologique grave ni du montant exact de ses ressources.
Ensuite, l’intimé fait valoir que l’imprudence fautive de Mme [X], à l’origine exclusive de son préjudice, doit exclure son droit à réparation, comme l’a retenu la CIVI.
Cela posé, il ressort des pièces du dossier de la procédure que les conditions de recevabilité de la demande d’indemnisation sont réunies :
— les faits dénoncés présentent le caractère matériel de l’infraction d’escroquerie, à l’exception de la circonstance tenant à la vulnérabilité de la victime dès lors qu’il n’est pas démontré que l’état dépressif allégué par Mme [X] était connu des auteurs, la remise des fonds ayant été déterminé par l’usage de faux noms et des man’uvres frauduleuses appuyés par des documents qui ont corroboré leurs mensonges
— l’avis d’imposition sur les revenus 2020 fait état d’un revenu annuel de 9.813 euros, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter l’assistance financière apportée par les membres de sa famille en vue de compenser les pertes subies du fait des infractions dénoncées, et qui est inférieur au plafond de l’aide juridictionnelle partielle d’un montant de 16.890 euros
— l’absence d’indemnisation du préjudice d’un montant justifié de 8.010 euros a placé Mme [X], qui venait d’exercer son droit de départ volontaire de l’éducation nationale, moyennant une indemnité 13.854 euros brut, dans une situation matérielle grave
Mais, sur le refus d’indemniser la victime, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exclusifs de toute appréciation sévère, relevé que l’état de santé de la victime, caractérisé par un syndrome dépressif chronique, objet d’un suivi psychiatrique depuis 2018, aggravé par la séparation du couple en mai 2020, tel qu’attesté par son médecin et son ancien compagnon, n’était pas de nature à priver Mme [X] de son discernement et n’induisait en rien les initiatives inconsidérées prises par celle-ci en accordant spontanément toute sa confiance d’abord à un individu affabulateur qu’elle a rencontré sur internet et les réseaux sociaux, sans procéder à la moindre vérification concernant la réalité de la situation de ce dernier, et en lui versant des fonds au moyen d’instruments de paiements inhabituels, rendant illusoire toute perspective de remboursement, puis, en poursuivant ses recherches sur internet pour obtenir auprès d’inconnus, après des échanges de messages et de documents portant en eux-mêmes les marques manifestes de la fraude, un prêt de 30.000 euros en vue de reverser les fonds au premier escroc, qui demandait 25.000 euros, et sans s’étonner de voir l’octroi des prétendus prêts subordonné au versement préalable, au moyen des mêmes instruments de paiements inhabituels, de sommes d’argent.
L’état de santé de Mme [X] contemporain aux faits ne peut l’exonérer de sa responsabilité dans la réalisation de son préjudice alors qu’elle en a seule créé les conditions en prenant attache avec des inconnus et en leur transférant des fonds sans la moindre vérification en dépit des nombreux signaux qui auraient dû l’alerter sur leur dessein frauduleux.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation à raison de la faute de la victime qui la prive de son droit à réparation par la solidarité nationale.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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