Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'attestation est fausse ou remise trop tard, notre article sur l'attestation France Travail erronée ou remise trop tard détaille les recours contre l'employeur. […] La date d'inscription à France Travail. […] L'article L. 5422-4 du Code du travail encadre notamment la demande en paiement de l'allocation auprès de France Travail et impose que la décision mentionne les délais et voies de recours. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives (…) aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. », aux termes de cet article : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement (…) ». L'article L. 5424-1 du même code prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». L'article L. 5421-2 de ce code dispose que : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (…) ». […]
Le projet de loi modifie l'article L. 5422-2 du Code du travail afin d'introduire un nouveau critère : la durée d'indemnisation pourrait désormais dépendre du mode de rupture du contrat de travail. Cette évolution permettra d'appliquer des règles spécifiques aux salariés ayant conclu une rupture conventionnelle. Concrètement, l'avenant prévoit une réduction des durées maximales d'indemnisation.
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