Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2417591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A C et Mme D C née B demandent à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que les publications du 28 novembre 2000 et du 26 juillet 2001 dont le dépôt des formules de publication a été accepté par le conservateur des hypothèques sont entachées d’irrégularités « grossières et intolérables » et sont donc nulles et sans effet ;
2°) d’enjoindre « d’office » à la responsable du service de la publicité foncière de Saint-Leu-La-Forêt de prendre toutes les mesures de nature à sauvegarder et assurer l’exercice effectif de leurs libertés fondamentales ;
3°) de dire que les décisions à intervenir seront exécutées le plus rapidement possible, soit dans les 24 heures à compter de leur notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 susvisé : « Lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles () ».
3. La présente requête porte sur la contestation de formalités de publicité foncière effectuées les 28 novembre 2000 et 26 juillet 2001. Toutefois, une telle demande ne se rattache à aucun litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif et ne peut être portée que devant le seul juge judiciaire ainsi qu’il a, au demeurant, été indiqué aux requérants par lettres du conservateur des hypothèques en date des 31 juillet 2002 et 14 mars 2008. En outre et au surplus, à supposer même que la requête ait relevé de la compétence du juge administratif, la situation telle qu’exposée par les requérants ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés.
4. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C née B.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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