Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 18/07722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 septembre 2018, N° 17/01391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DES HAUTS DE SEINE, SAS TRANSFO SERVICES, SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 18/07722
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUQ
AFFAIRE :
E C D assisté par son curateur, l’UDAF DES HAUTS DE SEINE
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/01391
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E C D, assisté par son curateur, l’UDAF DES HAUTS DE SEINE ([…]
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018391
Représentant : Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
APPELANT
****************
1/ MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M X)
[…]
[…]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, et Plaidant , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 17M0023
INTIMEE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
3/ SAS TRANSFO SERVICES
N° SIRET : 320 723 869
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18504
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 – substitué par Me Aurélie VIMONT, avocat Plaidant
INTIMEES
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
----------
Le 12 décembre 2009 à 6 heures du matin, sur l’autoroute A86, à hauteur de la commune de Gennevilliers, dans le sens Saint-Denis Nanterre, M. E C D, qui circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 assuré auprès de la MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule Peugeot 205 s’est immobilisé sur une des voies de l’autoroute et a été percuté à l’arrière par une camionnette, conduite par M. Y, propriété de la société Transfo services et assurée auprès de la société Axa France Iard.
M. C D a été grièvement blessé. Il s’agit d’un accident de trajet.
Par ordonnance du 12 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert le docteur Z et alloué à la victime une indemnité de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle signé par M. C D le 4 août 2014, la société Axa France Iard a versé une provision complémentaire de 20 000 euros.
Par jugement du 9 septembre 2014, M. C D a été placé sous curatelle renforcée, l’UDAF des Hauts-de-Seine ayant été désignée en qualité de curateur.
L’expert désigné par le juge des référés, qui s’est adjoint un neuro-psychologue et un ophtalmologue, a procédé à sa mission selon un rapport dressé le 20 février 2016.
Un second procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé entre M. C D et la société Axa France Iard le 10 octobre 2016, prévoyant une provision complémentaire de 25 000 euros et portant la même mention que le précédent. Il n’a pas été signé par l’UDAF des Hauts-de-Seine.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, par actes des 11 janvier 2017 et 3 février 2017, M. C D, assisté par son curateur l’UDAF des Hauts de Seine, a assigné la société Axa France Iard, la société Transfo services, la MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a alloué à M. C D une nouvelle provision de 110 000 euros.
Suivant jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que la faute commise par M. C D réduit son droit à indemnisation de 65%,
- condamné in solidum la société Transfo services et la société Axa France Iard à payer à M. C D les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
frais divers 3 260 euros• tierce personne temporaire 3 892 euros• pertes de gains avant consolidation 1 211,47 euros• tierce personne permanente 39 344 euros• pertes de gains professionnels futurs 166 139 euros• incidence professionnelle 52 458,82 euros• déficit fonctionnel temporaire 10 326,66 euros• souffrance endurée 12 250 euros• déficit fonctionnel permanent 65 975 euros• préjudice sexuel 10 000 euros• préjudice d’agrément 3 500 euros• préjudice d’établissement 10 500 euros•
- condamné in solidum la société Transfo services et la société Axa France Iard à payer à M. C D les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20 novembre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/07/2016 et jusqu’au 20/11/2016,
- condamné la MATMUT à payer à M. C D la somme de 12 789 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
- condamné in solidum la société Transfo services et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Transfo services et la société Axa France Iard à payer à M. C D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Par déclaration du 13 novembre 2018, M. C D assisté par son curateur l’UDAF des Hauts-de-Seine, a interjeté appel du jugement sur la réduction du droit à indemnisation, l’évaluation des postes de préjudice hormis les postes des frais divers, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément et en ce qu’il a été débouté partiellement de sa demande à l’encontre de la MATMUT.
Selon jugement du 8 novembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vanves a ordonné la transmission du dossier au juge des tutelles du tribunal d’instance de Melun devenu compétent en raison de la résidence habituelle de M. C D et a déchargé l’UDAF des Hauts-de-Seine de ses fonctions de curateur en désignant l’UDAF 77 pour la remplacer.
Par arrêt réputé contradictoire du 14 mai 2020, la cour a :
- confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la réduction du droit à indemnisation, à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de la souffrance endurée, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, au doublement des intérêts légaux et à la déclaration de jugement commun,
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers, aux pertes de gains avant consolidation, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au préjudice sexuel,
statuant à nouveau dans cette limite :
- condamné in solidum la société Transfo services et la société Axa à payer à M. C D, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, les sommes de :
au titre des frais divers……………………………………………………………………1 141 euros• au titre des pertes de gains avant consolidation…………………………….6 076,14 euros• au titre des pertes de gains professionnels futurs………………………208 236,03 euros• au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………….3 675 euros•
- débouté M. C D de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- avant dire droit sur les demandes au titre de la tierce personne et à l’encontre de la MATMUT, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur A avec mission habituelle,
- renvoyé l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état ;
- sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des tierces personnes temporaire et définitive ainsi que sur la demande à l’égard de la MATMUT dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- déclaré l’arrêt commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
- réservé à statuer sur les frais de procédure et dépens.
Le docteur A a déposé son rapport le 25 mai 2021.
Par dernières écritures du 2 décembre 2021, M. C D, assisté par son curateur, l’UDAF 77, prie la cour de :
à titre principal,
- condamner in solidum la société Transfo services et la société Axa à payer à M. C D la somme de 72 008,65 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Transfo services et société Axa à payer à M. C D la somme de 26 300,75 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
à titre principal,
- condamner in solidum la société Transfo services et la société Axa à payer à M. C D la somme de 816 438,33 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne permanente,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Transfo services et société Axa à payer à M. C D la somme de 266 629,42 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne permanente,
à titre principal,
- condamner la MATMUT à payer à M. C D, au titre du capital complémentaire de la garantie contractuelle conducteur, la somme de 187 500 euros de laquelle il devra être déduit la somme de 65 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 3 500 euros au titre du
préjudice d’agrément et celle qui sera octroyée par la cour au titre de l’aide humaine permanente,
à titre subsidiaire,
- condamner la MATMUT à payer à M. C D, au titre du capital complémentaire de la garantie contractuelle conducteur, la somme de 125 000 euros de laquelle il devra être déduit la somme de 65 975 au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément et celle qui sera octroyée par la cour au titre de l’aide humaine permanente,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Transfo services et la société Axa à verser à M. C D une indemnité de 45 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Transfo services et la société Axa aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 6 décembre 2021, les sociétés Axa et Transfo services prient la cour de :
réformant le jugement entrepris sur les chefs restant dévolus à la cour,
- statuer sur les besoins d’aide humaine au vu des rapports d’expertise judiciaire des docteurs Z et A,
- fixer, en deniers ou quittances, vu l’exécution du jugement de première instance après réduction du droit à indemnisation de M. C D, les frais de tierce personne antérieurs à la consolidation à la somme de (2 299,50 euros + 3 685,50 euros ), soit 5 985 euros,
- fixer les besoins en tierce personne postérieurs à la consolidation pour les arrérages échus du 2 avril 2014 au 31 décembre 2021 à la somme de 11 465,55 euros,
- outre à compter du 1er janvier 2022, une rente trimestrielle à terme échu de 415,15 euros,
- dire que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation pendant plus de 30 jours et sera revalorisée conformément à la loi,
- très subsidiairement et si la cour ordonnait un versement en capital, fixer ce capital à la somme de 67 100,80 euros,
- réduire 'l’article 700" à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 7 décembre 2021, la MATMUT prie la cour de :
- juger que le plafond d’indemnisation s’établit en application des conditions générales du contrat (page 9) de la façon suivante : 2 500 euros (valeur de point) x 50 % (taux d’incapacité), soit 125000 euros,
- juger que l’indemnité due au titre du capital complémentaire est éventuellement versée après déduction des sommes versées au titre de la tierce personne temporaire et permanente, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice d’agrément,
le cas échéant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à M. C D la somme de 12 789 euros avec intérêts au taux légal,
- fixer le montant de l’indemnité éventuellement due après déduction des sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et permanente, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice d’agrément,
- condamner M. C D à rembourser à la MATMUT le trop versé au titre de l’exécution provisoire du jugement,
- débouter M. C D et la société Axa de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamner M. C D à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. C D a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM par acte d’huissier du 19 décembre 2018, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat. Par lettre du 10 janvier 2020, elle a fait parvenir à la cour le relevé de ses débours.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tierce personne
Sur la tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à M. C D la somme de 3 892 euros sur la base de l’évaluation du besoin par l’expert judiciaire, le docteur Z, et en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
M. C D rappelle sa critique de l’évaluation de l’expert Z en l’absence d’évaluation écologique et en raison de ses imprécisions. Il rappelle aussi avoir sollicité l’avis de Mme B, ergothérapeute, évaluant son besoin de 7h30 à 8h par jour du 13 mars 2010 au 5 mai 2011 puis de 5h30 à 6h par jour du 7 mai 2011 au 31 juin 2016 et ensuite de façon pérenne à 4h30 par jour, ce temps excluant celui de l’aide à la parentalité. Il reproche au docteur A de n’avoir réalisé aucune mise en situation et de n’avoir décrit aucune journée ou semaine type. Il considère que son évaluation, imprécise, n’est pas étayée par des considérations objectives et qu’il n’a pas répondu à sa mission, faute de déterminer l’aide à la parentalité. Il demande à la cour de retenir un besoin de :
- pour la période du 13/03/2010 au 05/05/2011, à hauteur de 7h45 par jour, en raison de la nécessité d’être assisté au lever et à la préparation du matin, d’être accompagné dans une activité type occupationnelle à la maison ou pour des sorties extérieures, en respectant la fatigabilité, dans la substitution pour la gestion des tâches domestiques : préparation des repas, entretien du logement, entretien du linge, réalisation des courses hebdomadaires et pour la gestion administrative ;
- pour la période du 07/05/2011 au 31/03/2014, à hauteur de 5h10 par jour en raison du besoin d’être assisté au lever et à la préparation du matin, d’être accompagné dans une activité type occupationnelle à la maison ou pour des sorties extérieures, mais aussi pour la préparation des repas et la réalisation des courses hebdomadaires, pour les démarches administratives ;
- pour la période du […] au 31 août 2012, à hauteur de 2h15 par jour d’aide à la parentalité ;
- pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, à hauteur de 2 week-ends par mois, soit 96 heures par mois d’aide à la parentalité.
Il se fonde sur un taux horaire de 20 euros de l’heure.
Au total, il évalue le coût de la tierce personne à 205 739 euros jusqu’à la consolidation, soit la somme de 72 008,65 euros lui revenant après application de la réduction du droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’évaluation du docteur A, il réclame la somme de 26 300,75 euros après application du même coefficient.
Les intimées sollicitent l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sur la base des conclusions du rapport d’expertise du docteur A et concluent au rejet de la demande s’agissant de l’aide à la parentalité, mettant en doute la réalité de la garde. Elles offrent, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 5 985 euros.
La MATMUT avance que M. C D ne dispose d’aucun élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions du docteur A. Elle note qu’il ne justifie pas de la régularité de ses droits de visite, ni de leur exercice effectif. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’aide à la parentalité ne saurait être supérieure aux propres besoins de M. C D en aide humaine.
***
Dans son arrêt du 14 mai 2020, la cour a estimé que l’évaluation faite par le docteur Z, de 4 heures par semaine pendant un an jusqu’au 4 octobre 2011 puis de 3 heures par semaine, ne pouvait être suivie aux motifs notamment que l’intéressé vivait désormais seul et que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Mais la cour a considéré que le rapport de Mme B n’était pas étayé par des éléments objectifs extérieurs suffisamment précis et aboutissait à des conclusions pour partie non justifiées.
C’est pourquoi, une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur A a été ordonnée.
Celui-ci conclut comme suit :
'- à partir de la sortie de l’hôpital, le 4 octobre 2010, pendant une année, jusqu’au 4 octobre 2011, les besoins étaient d’une heure par jour ;
- à compter du 5 octobre 2011 jusqu’à la consolidation et ensuite de façon pérenne après la consolidation : nous retenons des besoins à hauteur de 4 heures par semaine pour une aide à type de supervision/stimulation auxquels il faut ajouter : 1/2 heure par semaine pour les tâches administratives, soit un total de 4h30 par semaine.
Il faudrait ajouter à cela une aide à la parentalité pour les périodes pendant lesquelles il était amené à s’occuper de sa fille quand celle-ci était petite'.
Le docteur A a établi son rapport en disposant du rapport du docteur Z mais également du bilan ergothérapique de Mme B. Il a rappelé les lésions, l’évolution de M. C D depuis l’accident jusqu’à l’expertise du docteur Z et depuis cette date, notant en particulier l’évaluation neuropsychologique et le compte-rendu de synthèse de l’antenne UEROS de Garches de novembre 2015. Il a pris en compte la situation et le mode de vie actuel de M. C D tels que décrits par celui-ci et a procédé à un examen clinique de l’intéressé, à savoir un examen cognitif au moyen du Montreal Cognitive Assesment. Il a conclu que cet examen était concordant avec les examens précédents, témoignant d’un syndrome dysexécutif, cognitif et comportemental très net, associé à une anosognosie et à des troubles mnésiques et attentionnels.
Le docteur A a indiqué que l’évaluation de Mme B lui paraissait très largement surévaluée, ne correspondant pas à la réalité décrite par M. C D, mais a aussi noté que la sévérité de ses troubles cognitifs interrogeait sur les conditions de sécurité d’une vie totalement autonome et que M. C D n’avait qu’une conscience très imparfaite de ses difficultés. Il a remis en cause sa capacité à gérer correctement des tâches complexes.
Le rapport d’expertise du docteur A repose sur une analyse complète de la situation et de l’évolution de M. C D, sans qu’il puisse être fait grief à l’expert de ne pas avoir procédé lui-même à une mise en situation ou de ne pas avoir décrit une journée ou une semaine type dès lors que la mission ne le lui imposait pas (la description devant seulement se faire 'dans la mesure du possible') et qu’il disposait des informations suffisantes, en particulier les bilans UEROS effectués et de l’évaluation de Mme B, excluant la nécessité d’une mise en situation. L’estimation à laquelle il a procédé des besoins de M. C D est précise. Le simple fait qu’il ait noté la nécessité d’une aide à la parentalité pour les périodes pendant lesquelles il avait été amené à s’occuper de sa fille sans l’évaluer lui-même ne justifie pas le grief de non réponse aux termes de sa mission dès lors que celle-ci ne portait pas spécifiquement sur ce point, la cour étant en tout état de cause en mesure de l’estimer si elle considère acquise la réalité de la garde invoquée.
La cour constate en outre que bien que le docteur A ait adressé un pré-rapport aux parties le 12 avril 2021 et leur ait laissé un mois pour communiquer leurs dires, le conseil de M. C D n’a adressé aucune observation à l’expert. Il importe de surcroît de relever que dans ses premières conclusions en ouverture du rapport, l’appelant n’a pas critiqué le rapport du docteur A et a sollicité l’indemnisation en fonction de celui-ci.
Dans ces conditions, la cour appréciera les besoins en tierce personne sur la base du rapport d’expertise du docteur A et non sur celle du bilan de Mme B, dressé unilatéralement à la demande de M. C D, dont la cour estimait déjà dans son précédent arrêt qu’il n’était pas suffisamment étayé par des éléments extérieurs et qui est clairement contredit par le docteur A.
Le besoin sera donc fixé :
- du 4 octobre 2010 au 4 octobre 2011 inclus à une heure par jour ;
- du 5 octobre 2011 au jusqu’au 1er avril 2014, date de consolidation, à 4h30 par semaine.
S’agissant de l’aide à la parentalité, s’il est de principe que la victime peut prétendre à l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne sans devoir justifier de la réalité de la dépense, il appartient à M. C D de prouver qu’il a eu effectivement à sa charge sa fille soit quotidiennement, soit de manière ponctuelle de sorte à établir la réalité de son besoin passé.
M. C D explique que sa fille est née le […] et qu’il s’est séparé de son épouse en août 2012. Il prétend pour cette période à une 'aide de substitution' de 2h15 par jour. Toutefois, il ne produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer que les besoins de prise en charge de l’enfant, alors très jeune, ne pouvaient être intégralement assurés par sa mère, avec laquelle il vivait alors, et qu’ils justifiaient l’aide de tiers, y compris de proches, en substitution de celle que M. C D ne pouvait fournir.
Ce dernier explique ensuite qu’à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’à la date de consolidation du 31 mars 2014, il a pu recevoir sa fille dans les différents lieux où il résidait, un week end sur deux, et que son besoin en aide à la parentalité était alors de 96 heures par mois.
L’appelant se fonde à cet effet sur un courrier de l’antenne UEROS de Garches de 2014 qui mentionne : 'mode de vie : séparé en instance de divorce. Une fille de 3 ans en garde 1 week end sur 2". Cependant, les auteurs de cette lettre n’indiquent pas sur quels éléments ils se fondent au soutien de ces précisions, lesquelles peuvent reposer sur les seuls dires de M. C D.
Or, il n’est produit aucun autre élément de nature à corroborer que depuis sa séparation et jusqu’à la consolidation, M. C D se soit vu confier la garde de sa fille au rythme indiqué ou même de manière ponctuelle. Les intimées observent de manière pertinente que devant le docteur Z, qui a réalisé sa mission les 14 janvier 2013 et 9 décembre 2014, M. C D a déclaré que depuis sa séparation avec sa femme, en septembre 2012, il habitait en province, à Annemasse, chez des amis, et n’aurait plus vraiment de domicile. L’expert Z précise que pour l’expertise, il serait revenu depuis quelques jours à Paris et dormirait dans la voiture d’un ami. De telles conditions de vie rendent peu crédible l’accueil d’un jeune enfant par M. C D, ce d’autant plus que la première page du jugement de divorce du 3 novembre 2014 mentionne que l’épouse de M. C D, dont il est constant que l’enfant est resté avec elle, demeure en région parisienne, soit en un lieu très éloigné de celui d’habitation de M. C D. Au demeurant, ce dernier a déclaré au docteur Z qu’il ne souhaitait pas rester en Haute-Savoie et qu’il 'voudrait être plus proche de sa fille qui habite toujours à Villeneuve la Garenne avec sa mère'. Les intimées soulignent aussi à raison dans leurs conclusions que M. C D n’a versé aux débats que la première page du jugement de divorce, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le contenu de la décision prise concernant son droit de visite et d’hébergement, ni d’être informée sur la pratique en la matière depuis la séparation du couple.
Il résulte des énonciations précédentes que M. C D doit être débouté de sa demande au titre l’aide à la parentalité temporaire.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire pour M. C D, le taux horaire de 18 euros sur lequel se fondent les intimées apparaît adapté.
Le calcul est le suivant :
du 4 octobre 2010 au 4 octobre 2011 : 1 h x 18 euros x 365 jours = 6 570 euros ;
du 5 octobre 2011 au 1er avril 2014 : 4h30 x 18 euros x 910 jours/7 = 10 530 euros ;
total = 17 100 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il revient à M. C D la somme de 5 985 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la tierce personne permanente
Le tribunal a alloué la somme de 39 344 sur la base de l’évaluation du besoin par le docteur Z et en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
M. C D évalue ses besoins sur la base du bilan de Mme B, critiquant le rapport du docteur A pour les raisons déjà exposées, et sollicite un taux horaire de 23 euros. Il réclame la somme de 108 709,50 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016 (besoin de 5h45 par jour), celle de 206 379 euros (besoin de 4h30 par jour) pour la période du 1er juillet 2016 au 16 décembre 2021 et pour l’avenir, celle de 1 513 064,43 euros, la somme annuelle de 5 382 euros étant capitalisée en fonction du barème de la Gazette du palais 2020. Pour l’aide à la parentalité, il prétend avoir la garde de sa fille 8 semaines et 18 week ends par an et procède à un découpage du besoin par tranches d’âge de l’enfant, invoquant une aide de 24 heures par jour de 3 à 5 ans puis qui diminue jusqu’au 20 juin 2026. Il réclame au total pour l’aide à la parentalité la somme de 504 528 euros. En définitive, après application de la réduction du droit à indemnisation, il sollicite au titre de la tierce personne permanente, incluant l’aide à la parentalité, la somme de 816 438,33 euros et un règlement en capital.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’évaluation du docteur A, il réclame la somme de 266 629,42 euros après application du même coefficient.
Les intimées sollicitent l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sur la base des conclusions du rapport d’expertise du docteur A et concluent au rejet de la demande s’agissant de l’aide à la parentalité, pour les raisons déjà exposées. Elles offrent, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 11 465,55 euros au titre des arrérages échus et, à compter du 1er janvier 2022, une rente trimestrielle à terme échu de 415,15 euros, avec suspension en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation pendant plus de 30 jours et revalorisation conformément à la loi. A titre très subsidiaire, elles demandent à la cour de fixer le capital à la somme de 67 100,80 euros, réclamant l’application du BCRIV 2021.
La MATMUT conclut au rejet des demandes de M. C D qu’elle juge injustifiées, tardives et excessives.
***
Pour les raisons déjà indiquées au titre de la tierce personne temporaire, la cour se basera sur le rapport du docteur A qui a retenu de manière pérenne un besoin de 4h30 par semaine. Le même taux horaire de 18 euros sera retenu.
S’agissant de l’aide à la parentalité, M. A ne prouve pas avoir accueilli sa fille en week-ends ou durant les vacances scolaires, ni même pouvoir le faire.
Comme déjà indiqué et bien que les intimées aient souligné sa carence, il n’a versé aux débats que la première page du jugement de divorce du 3 novembre 2014. Rien ne justifie donc qu’un droit de visite et d’hébergement lui ait été accordé.
Devant le docteur A, il a précisé qu’après une période d’errance sociale, il a fini par trouver un logement social en HLM à Melun et qu’il ne voit presque plus sa fille, celle-ci ayant déménagé avec sa mère près de la frontière franco-allemande.
En conséquence, la réalité de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement dans le passé n’est pas prouvée. Il n’est pas justifié que M. C D serait susceptible d’en exercer un à l’avenir, outre que sa fille va désormais sur ses 11 ans et qu’une aide à la parentalité n’apparaît pas nécessaire pour l’accueil durant de courtes périodes et hors périodes scolaires d’une enfant de cet âge, a fortiori lorsqu’elle va grandir. La demande au titre de l’aide à la parentalité sera rejetée.
Le besoin en tierce personne du 2 avril 2014 au 31 décembre 2021, date proche du présent arrêt, est le suivant : 4h30 x 18 euros x 2 831 jours/7 = 32 758,71 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, la somme due est de 11 465,55 euros.
Pour l’avenir, le besoin annuel est le suivant : 4h30 x 18 euros x 410 jours (comme le proposent les intimées)/7 = 4 744,28 euros.
Compte tenu du fait que la somme allouée est en définitive relativement limitée en raison de la réduction du droit à indemnisation de M. C D et que celui-ci bénéficie d’une mesure de curatelle qui devrait se poursuivre à l’avenir, il sera alloué une somme en capital.
Il convient de faire application du barème de la Gazette du Palais 2020 (taux d’intérêt 0%) qui apparaît le plus adapté aux données économiques et démographiques actuelles.
Le calcul est le suivant :
4 744,28 x 40,052 (euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date d’attribution) = 190 017,90 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la somme due est de 66506,26 euros. Cependant, les intimées offrant celle de 67 100,80 euros et la cour ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué ladite somme.
Au total, la somme due à M. C D au titre de la tierce personne permanente est de : 11 465,55 + 67 100,80 = 78 566,35 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande à l’égard de la MATMUT
Le tribunal a condamné la MATMUT à payer à M. C D la somme de 12 789 euros en application de la garantie dommage corporel du conducteur souscrite auprès d’elle, s’agissant du capital complémentaire. Il a considéré que le plafond de ce capital garanti est de 125500 euros, dont il a déduit les sommes allouées au titre des tierces personnes temporaire et permanente, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice d’agrément.
M. C D sollicite la condamnation de la MATMUT à lui payer, au titre du capital complémentaire de la garantie contractuelle conducteur, sur la base d’un besoin en aide humaine supérieur ou égal à 2 heures par jour, la somme de 187 500 euros, ou sur la base d’une aide humaine inférieure à 2 heures par jour, la somme de 125 000 euros, de laquelle devront être déduites toutes les indemnités reçues ou à percevoir au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 65 975 euros, de l’aide humaine post consolidation et du préjudice d’agrément, soit 3 500 euros.
La MATMUT fait valoir que l’indemnité due au titre du capital complémentaire l’est éventuellement après déduction des sommes versées au titre de la tierce personne temporaire et permanente, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice d’agrément et qu’une majoration du capital existe en cas d’incapacité permanente nécessitant une assistance durant au moins 2 heures par jour. Elle conclut le cas échéant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. C D la somme de 12 789 euros avec intérêts au taux légal, à la fixation du montant de l’indemnité éventuellement due après déduction des sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et permanente, de l’incapacité permanente partielle et du préjudice d’agrément et à la condamnation de M. C D à lui rembourser le trop versé au titre de l’exécution provisoire du jugement.
***
Le litige porte exclusivement sur l’indemnité complémentaire prévue au paragraphe 22-7 des conditions générales relatif à l’ 'incapacité permanente et décès'.
Le mode de calcul de cette indemnité est ainsi stipulé :
'Lorsqu’elle est due, l’indemnité complémentaire versée est égale à la différence entre :
- d’une part, la somme obtenue en appliquant au capital maximum complémentaire indiqué à l’article 2.2, correspondant au dommage corporel concerné les réductions, majorations ou abattements prévus au paragraphe B précédent.
- d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré (ou en cas de décès, par les bénéficiaires) au titre du dommage concerné :
du responsable de l’accident ou de son garant (étant précisé qu’en cas de partage de responsabilité, l’indemnité déduite au titre de chaque dommage concerné correspond à l’indemnité allouée ou offerte pour le compenser, réduite proportionnellement au taux de responsabilité de l’assuré), de l’employeur, de tous régimes de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles.
Sont ainsi déduites :
- en cas d’incapacité permanente : toutes les sommes compensant l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, l’aide humaine et celles réparant le préjudice d’agrément, quelque soit la terminologie utilisée pour qualifier ce préjudice.'.
Il ressort de ce qui précède que l’aide humaine est inférieure à 2 heures par jour de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration du capital, laquelle n’est prévue contractuellement que lorsque l’incapacité permanente nécessite l’assistance d’une aide humaine durant au minimum 2 heures par jour. Les parties s’accordent pour considérer que le capital à prendre en compte s’élève alors à 125 000 euros, compte tenu en outre du taux de DFP de 50% retenu par la cour dans son précédent arrêt.
Les parties s’accordent également pour déduire de cette somme celles allouées par la cour au titre du DFP, soit 65 975 euros, du préjudice d’agrément, soit 3 500 euros, et de la tierce personne permanente, soit 78 566,35 euros.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de déterminer si la tierce personne temporaire doit ou non être encore déduite (les parties s’opposant sur ce point), aucune indemnité complémentaire n’est due par la MATMUT, les sommes précitées (65 975 + 3 500 + 78 566,35 = 148 041,35 euros) excédant largement celle de 125 000 euros.
M. C D sera débouté de sa demande à l’égard de la MATMUT, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de remboursement à la MATMUT de la somme versée au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, le présent arrêt infirmatif sur la demande de M. C D à l’égard de la MATMUT constituant le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Transfo services et Axa doivent être in solidum condamnées aux dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur A, et à payer à M. C D la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et l’indemnité de procédure en première instance. La MATMUT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire, à la tierce personne permanente et en ce qu’il a condamné la MATMUT au paiement de la somme de 12 789 euros ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
Condamne in solidum la société Transfo services et la société Axa France IARD à payer à M. C D les sommes de :
- 5 985 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 78 566,35 euros au titre de la tierce personne permanente ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. C D de sa demande à l’égard de la MATMUT ;
Ajoutant :
Condamne in solidum la société Transfo services et la société Axa France IARD à payer à M. C D la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société Transfo services et la société Axa France IARD aux dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur A, lesquels dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. H I J K
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