Rejet 21 février 2023
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2100683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 18 février, 13 septembre et 31 octobre 2021, Mme B D, M. G D et Mme E H épouse D, représentés par Me Brunet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. F A en vue de la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section BW n°469 située impasse Balaguer à Perpignan ;
2°) de condamner la commune de Perpignan aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— faute pour la commune de Perpignan de justifier d’une délégation de signature régulière de l’adjoint au maire, la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— les dispositions du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le plan de masse versé au dossier n’était pas coté en trois dimensions ;
— les dispositions du a) de l’article R. 436-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier ne comportait pas de plan des façades ;
— l’autorité municipale était tenue, au regard du caractère irrégulier de la construction existante, de faire opposition à la déclaration préalable relative à une construction annexe ;
— les dispositions de l’article 7 UB1 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que la surface de l’abri de jardin est supérieure à 10 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de condamner les requérants aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
— la requête est également irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, M. et Mme F et C A concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
— la requête est également irrecevable en ce qu’elle est tardive au regard de la date d’affichage de la décision contestée dès le 28 novembre 2020 ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ruel pour les consorts D.
Une note en délibéré a été présentée, le 8 février 2023, pour les consorts D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé le 13 juillet 2020, M. A a présenté une déclaration préalable en vue de construire un abri de jardin sur un toit terrasse sur la parcelle cadastrée section BW n°469. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de la commune de Perpignan ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les consorts D, propriétaires indivis d’une maison située face à celle de M. A, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Soraya Laugaro, adjointe au maire de la commune de Perpignan. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière s’était vu accorder, par arrêté du 9 juillet 2020, régulièrement publié, une délégation en matière d’urbanisme incluant les autorisations d’urbanisme portant notamment sur les travaux soumis à déclaration préalable. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33.. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, en l’espèce, le dossier de déclaration préalable, qui a été complété par le pétitionnaire, le 29 septembre 2020, par l’indication de la cote manquante de la hauteur, soit 180 cm, comportait donc un plan de masse coté dans les trois dimensions, qui, bien que relativement peu précis, permettait au service instructeur d’apprécier tant les conditions d’implantation de cette nouvelle construction que sa volumétrie.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme que le dossier de déclaration préalable de travaux doit comprendre l’ensemble des plans des façades et des toitures qui font l’objet d’une modification. Or, il ressort des pièces que le dossier comportait, outre le plan en coupes précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, un plan des façades et des toitures orientées au nord, lieu de l’implantation de l’abri de jardin. Dans ces conditions, au regard de la structure projetée, les documents versés au dossier de déclaration préalable apparaissent suffisants.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande préalable en méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, en se bornant à déduire le caractère irrégulier de la construction existante en rez-de-chaussée de sa seule absence du plan cadastral, circonstance sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration, et ce, alors, au demeurant que les pétitionnaires ont versé l’autorisation de travaux sur construction existante d’une surface de plancher de 18m², délivrée le 18 juin 2008, les requérants n’établissent pas que le maire de la commune était tenu, en l’absence d’une demande de régularisation, de faire opposition à la demande ainsi présentée par M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 UB 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan : " A l’exception des sous-secteurs UB1b et UB1c, un abri de jardin ou un barbecue est autorisé en limites séparatives sous réserve que la surface totale de la construction soit inférieure à 10m² de surface de plancher par propriété, la hauteur inférieure
à 2.50 m et que le linéaire soit inférieur à 3.00 m en limite de propriété. " Les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
10. En l’espèce, il est constant que la construction projetée est implantée en limite de l’emprise publique et non en limites séparatives, la maison dont les requérants sont propriétaires indivis étant située de l’autre côté de l’impasse. Dans ces conditions, les consorts D ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que la surface de l’abri de jardin projeté, de 11, 57 m2, serait supérieure au maximum autorisé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la commune de Perpignan, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les dépens :
12. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les requérants comme la commune de Perpignan ne peuvent, en tout état de cause, en solliciter le remboursement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros demandée, sur ce fondement, par la commune de Perpignan. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par M. et Mme A, au demeurant, non justifiée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les consorts D verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Perpignan sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. G D et Mme E H épouse D, à M. et Mme F et C A et à la commune de Perpignan.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
D. I
La greffière,
L. Rocher
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 février 2023,
La greffière,
L. Rocher
N°2100683 lr
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