Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)
I.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de cette période, notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
II.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242-3, qui précise les modalités d'organisation de la période de reconversion et prévoit une période d'essai dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11.
[…] un nouveau motif de recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) est entré en vigueur pour permettre aux salariés de se former au sein d'une entreprise d'accueil, tout en suspendant leur contrat initial (article L. 6324-3, II du Code du travail). 👉 Ce CDD « de reconversion » peut durer de 6 à 12 mois et inclut une période d'essai, avec des formations de 150 à 450 heures. 🔎 Un accord écrit entre le salarié et l'employeur d'origine fixe les modalités de la suspension du contrat de travail, […] la Cour de cassation rappelle, qu'en application des articles L. 622-14 et R. 622-13 du Code de commerce, le juge-commissaire doit vérifier, au jour où il statue, […]
Lire la suite…Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, un nouveau motif de contrat à durée déterminée (CDD) a été ajouté dans le Code du travail à l'article L1242-3 : le CDD de reconversion. 1) Philosophie du CDD de reconversion. […] Article L1242-3 du Code du travail Article L6324-1 du Code du travail Article L6324-3 du Code du travail Article L6324-4 du Code du travail Article L6324-4 du Code du travail Article L6324-4 du Code du travail Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnel en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social : loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Lire la suite…[…] 3. […] En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail citées au point 1, le ministre chargé du travail ne peut légalement étendre des stipulations qui, […] sont contraires à des dispositions légales. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit pour avoir prononcé l'exclusion litigieuse en se fondant sur les dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de sa signature par le ministre, quand bien même ces dispositions législatives n'étaient pas en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 75 du 24 janvier 2019.
[…] 3- Sur les demande de compléments de salaires des mois de novembre 2013 et janvier 2014: […] Selon l'article L6324-1 du code du travail dans sa version alors applicable, […] Selon les dispositions de l'article L6324-3 du code du travail alors applicables, la période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.
[…] 2°/ que, selon l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, « 1. […] n'emporte pas celle de méconnaître les dispositions impératives régissant l'exercice des prérogatives syndicales, en particulier celles de l'article L. 2121-1, 4°, […] le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1, 4°, du code du travail et l'article L. 6324-3 du code des transports, ensemble par fausse application l'article 3 de la convention n° OIT ; […] le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1, 4° du Code du travail et l'article L.6324-3 du Code des transports, ensemble par fausse application l'article 3 de la Convention n°OIT ;
L 6324-3, II modifié et L 1242-3 modifié). […]
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