Rejet 12 avril 2022
Résumé de la juridiction
Pour l’application de l’article L. 2261-25 du code du travail, le ministre chargé du travail ne peut légalement étendre des stipulations qui, à la date de la décision qu’il prend sur cette extension, sont contraires à des dispositions légales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 12 avr. 2022, n° 442247, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442247 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045588648 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:442247.20220412 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 juillet 2020 et le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national de l’éducation permanente, de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (SNEPAT-FO) et la fédération Force ouvrière des employés et cadres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre du travail et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 29 avril 2020 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du golf, en tant qu’il exclut de cette extension les stipulations figurant à son article 9.10.2 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la FPFE CFDT – fédération syndicale des personnels, de la formation et de l’enseignement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2261-25 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. () / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l’application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l’accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l’existence d’une convention d’entreprise prévoyant ces stipulations ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont, par arrêté du 29 avril 2020, étendu les stipulations de l’avenant n° 75 du 24 janvier 2019 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, en excluant du champ de cette extension les stipulations figurant à l’article 9.10.2 de l’avenant, relatives au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance dit « B », au motif qu’elles ne prévoyaient pas la liste des certifications professionnelles éligibles à ce dispositif exigée par l’article L. 6324-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Deux organisations syndicales signataires de cet avenant, le syndicat national de l’éducation permanente, de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (SNEPAT-FO) et la fédération Force ouvrière des employés et cadres (FEC) demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il procède à cette exclusion.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective s’est prononcée sur l’extension demandée dans un avis rendu le 28 avril 2020, au vu notamment d’un rapport du ministre chargé du travail mentionnant l’exclusion dont il entendait assortir cette extension, et que cet avis mentionne le désaccord exprimé en séance par la délégation Force ouvrière et l’absence d’observation des autres membres de la sous-commission. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’article 9.10.2 de l’avenant litigieux à la convention collective nationale du golf est relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l’alternance dit « B ». Il prévoit à ce titre les objectifs poursuivis, le public visé et la durée des actions mises en œuvre et son paragraphe 9.10.2.3 précise que " La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d’acquérir une qualification professionnelle reconnue par : / – un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ; / – un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; / – une qualification reconnue dans les classifications de la Convention Collective du Golf « . Ainsi qu’il a été dit au point 2, ces stipulations ont été exclues du champ de l’extension de l’avenant n° 75 du 24 janvier 2019 prononcée par l’arrêté du 29 avril 2020, en raison de leur contrariété avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 6324-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 21 août 2019, aux termes desquelles » Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L’extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des compétences ".
5. En premier lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 2261-25 du code du travail citées au point 1, le ministre chargé du travail ne peut légalement étendre des stipulations qui, à la date de la décision qu’il prend sur cette extension, sont contraires à des dispositions légales. Il s’ensuit que ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit pour avoir prononcé l’exclusion litigieuse en se fondant sur les dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de sa signature par le ministre, quand bien même ces dispositions législatives n’étaient pas en vigueur à la date de la signature de l’avenant n° 75 du 24 janvier 2019.
6. En second lieu, il résulte de l’article L. 6324-3 du code du travail cité au point 4 que l’entrée en vigueur du dispositif « B » est subordonnée à la définition préalable des formations éligibles par un accord collectif, lequel doit être étendu. Or il résulte clairement des stipulations de l’article 9.10.2, qu’aucune d’entre elles, et notamment pas, eu égard à leur généralité, celles de l’article 9.10.2.3, ne procède à cette définition. Si les requérants soutiennent que le caractère incomplet de l’article 9.10.2 ne faisait pas pour autant obstacle à son extension, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 2261-25 du code du travail qu’en présence de clauses d’un accord collectif de travail qui sont incomplètes au regard des textes législatifs et réglementaires, le ministre chargé du travail ne peut, sans méconnaître les pouvoirs qu’il tient de ce même article L. 2261-25, étendre certaines clauses d’un accord collectif de travail sous réserve qu’elles soient complétées par un accord collectif ultérieur dont il n’est pas en mesure d’apprécier, comme il lui appartient pourtant de le faire avant de signer l’arrêté d’extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. D’autre part, si le dernier alinéa de cet article L. 2261-25 permet, sauf dispositions législatives contraires, de subordonner l’entrée en vigueur de clauses étendues à l’existence d’une convention d’entreprise prévoyant des stipulations complémentaires, il résulte des termes mêmes de l’article L. 6324-3 du code du travail qu’il n’appartient qu’à un accord collectif de branche étendu de définir la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance. Il s’ensuit que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le caractère incomplet de l’article 9.10.2 de l’avenant n° 75 du 24 janvier 2019 au regard de l’article L. 6324-3 du code du travail ne faisait pas obstacle à son extension.
7. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent en tant qu’il exclut l’article 9.10.2 de l’extension de l’avenant n° 75 du 24 janvier 2019.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête du syndicat national de l’éducation permanente, de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière et de la fédération Force ouvrière des employés et cadres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l’éducation permanente, de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière, à la fédération Force ouvrière des employés et cadres, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A N, Mme F M, présidentes de chambre ; M. K I, Mme J L, Mme D H, M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat ; M. Alban de Nervaux, maître des requêtes et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur
Rendu le 12 avril 2022.
Le président :
Signé : M. O C
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme E G
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 75 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 9.10 « Professionnalisation » de la convention collective
- Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
- Avenant n° 75 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 9.10 « Professionnalisation » de la convention collective
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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