Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce contrat précise les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin.
Un exemplaire du contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
La spécificité du statut de mannequin relevant de l'ordre public social français La profession de mannequin est règlementée par la loi n°90-603 du 12 juillet 1990 codifiée aux articles L. 7123-1 et suivants du code du travail, qui consacre un régime spécifique et d'ordre public pour les mannequins. […] Par ailleurs, les contrats liant les mannequins à une agence de mannequins doivent être écrits et respecter les exigences des articles L. 7123-5, L. 7123-17 et R. 7123-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…A défaut de mention, la communication sera considérées comme une pratique commerciale trompeuse en application aux articles article L. 121-2, […] dès lors que la présence du mannequin n'est plus requise, la rémunération due au mannequin pour l'exploitation d'un enregistrement n'est pas considérée comme un salaire (article L7123-6 du Code du travail). […] La rémunération du mannequin se décompose donc en deux parties : un salaire pour la prestation et une rémunération pour la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation. […] L'article L7123-17 du Code du travail établit que « Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'échange de courriels en date des 16 et 17 novembre 2014 qu'il n'y a pas eu rencontre des consentements pour une résiliation, […] Z n'ayant pas le pouvoir d'engager la SASU J K Ls à ce titre, […] M me Y soutient que la société L'Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1 er avril 2014 et qu'il contenait une clause en son article 3 entraînant l'impossibilité de renouveler l'exploitation du droit à l'image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, […]
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-10-1 du même code : « La demande de licence comporte : 1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, […] et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées. » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] il est constant que la société FORD MODELS a conclu avec les deux mannequins, M mes Z G et L M, […] dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre l'agence et l'utilisateur du mannequin en application de l'article L. 7123-17 du code du travail ; […] si les articles L 7123-1 et suivants et R.7123-1 du code du travail issues de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant la profession de mannequin et du décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 régissent les relations de travail liant les mannequins à toute personne s'assurant, […] notamment des articles L. 7123-1 et suivants du code du travail, […]
La spécificité du statut de mannequin relevant de l'ordre public social français La profession de mannequin est règlementée par la loi n°90-603 du 12 juillet 1990 codifiée aux articles L. 7123-1 et suivants du code du travail, qui consacre un régime spécifique et d'ordre public pour les mannequins. […] Par ailleurs, les contrats liant les mannequins à une agence de mannequins doivent être écrits et respecter les exigences des articles L. 7123-5, L. 7123-17 et R. 7123-1 et suivants du code du travail. […]
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