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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, neuvieme ch., 9 févr. 2018, n° 2017F01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01100 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01100 MNJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 FEVRIER 2018 9ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PHILTEX AND RECYCLING Che De […]
comparant par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI 17 […] et par Me Samuel SERRE […]
DEFENDEURS
1°) Me I X DE Y K L DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS NEXT TEXTILES […] comparant par Me Isilde QUENAULT 82 RUE DE LA […]
[…]
comparant par Me ARIANE SIBOUT 100 Rue G MARTIN 14000 CAEN
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 NOVEMBRE 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 FEVRIER 2018,
APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés NEXT TEXTILES ASSOCIATION (ci-après Z) et PHILTEX AND RECYCLING (ci-après PHILTEX) exploitent, chacune, un fonds de commerce de collecte et de traitement de vêtements déposés dans des bornes de collecte ;
Le 1° janvier 2014, un contrat est signé entre Z et PHILTEX ayant pour objet de charger PHILTEX de la collecte, du stockage et du traitement des matières déposées dans certaines
bornes, propriété de Z, dans la région Provence Alpes Côte d’Azur ;
Le 15 juillet 2015, PHILTEX n’ayant pas reçu le paiement complet de ses factures adresse une D relance à Z pour un montant de 49 528 € ;
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Le 29 septembre 2015, une deuxième relance est adressée par PHILTEX à Z pour un montant de 81 147,24 €;
Le 9 mars 2016, PHILTEX met en demeure Z de lui payer les factures restant dues, sans en indiquer le montant ;
Le 30 mars 2016, une réunion ad hoc est organisée pour évoquer le différend entre les parties et aucune solution n’aboutit ;
Le 7 avril 2016, PHILTEX indique par courrier RAR adressé à Z que, compte tenu du non règlement des factures, elle a la volonté de résilier le contrat du 1° janvier 2014 et d’invoquer l’article 5 du même contrat le rendant ainsi propriétaire des bornes et de la matière ;
Le 26 avril 2016, Z fait valoir à PHILTEX, par courrier RAR, qu’elle conteste tout ou partie des sommes impayées pour violation de ses obligations contractuelles et propose la recherche d’une solution amiable ;
Le 29 avril 2016, PHILTEX fait délivrer une sommation de payer à Z pour un montant restant dû de 87 198,07 € ;
Le 4 mai 2016, Z conteste à nouveau sa dette, constate que PHILTEX refuse la procédure amiable prévue par l’article 14 du contrat du 1% janvier 2014 et valorise son propre préjudice à hauteur de 214 620 € ;
Le 18 août 2016, PHILTEX adresse une assignation en référé pour le 25 octobre 2016 à l’encontre de Z devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour un montant de 87 198,07 €, auquel se rajoutent les factures d’avril à août 2016, pour un montant de 20 271,70 € soit un total de 97 469,77 € ;
Le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Z et nomme Maître X de Y aux fonctions M, avec parution au BODACC en date du 25 septembre 2016 ;
Le 21 septembre 2016, par courrier en RAR adressé à Maître X de Y, PHILTEX déclare sa créance envers Z pour un montant de 97 469,77 € en indiquant qu’elle était en droit, selon les termes du contrat du 1% janvier 2014, de récupérer la propriété des box de collecte ;
Le 14 octobre 2016, suite à une première cession des stocks à la société SOEX, les sociétés GEBETEX COLLECTE (ci-après GEBETEX) et PHILTEX régularisent des offres d’acquisition pour les conteneurs auprès du liquidateur ;
Le 19 octobre 2016, le juge commissaire, par ordonnances déposées au greffe, autorise la cession de 1 364 conteneurs à GEBETEX (ordonnance n° 1616318) et de 234 conteneurs à PHILTEX (ordonnance n° 1616265) ;
Les sociétés GEBETEX et PHILTEX sont informées dans les ordonnances que l’inventaire n’est pas certifié et que la liste n’est ni exhaustive ni certaine. Par ailleurs, dans le cadre de la cession à la société PHILTEX, cette dernière s’est engagée à abandonner sa créance déclarée au passif pour un montant de 97 469,77 € ;
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Le 25 octobre 2016, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre signifie à PHILTEX la radiation de la procédure de référé, introduite en date du 18 août, pour défaut de diligences des parties ;
Le 28 février 2017, par courrier simple auprès de Z, PHILTEX revendique à nouveau sa créance et s’interroge sur le devenir de ses relations contractuelles avec Z ;
Le 13 avril 2017, par courrier simple adressé au juge commissaire de Z, PHILTEX prétend que la déclaration de sa créance a bien été effectuée dans les délais et qu’elle doit donc être considérée comme admise, qu’en outre les conteneurs en sont le gage et qu’ils ont été cédés en fraude des droits d’un créancier ;
Le 28 avril 2017, par courrier simple adressé à GEBETEX, PHILTEX s’oppose à la transmission des conteneurs qu’elle a acquis, s’estimant propriétaire desdits conteneurs en application de l’article 5 du contrat du 1° janvier 2014, et rappelle qu’elle a bien fait valoir sa créance dès l’ouverture de la procédure collective de la société Z ;
Le même jour, Maître X de Y, K L, rappelle par courriel adressé à PHILTEX, qu’ayant participé en tant que repreneur à la cession des conteneurs, son éventuel droit de propriété n’est pas opposable à Ia procédure ;
Le 7 mai 20]7, par courrier simple adressé à Maître X de Y, PHILTEX maintient sa position.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier délivrés à personne morale en date du 30 mai 2017 et du 1er juin 2017 reçus au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 juin 2017, PHILTEX fait assigner respectivement Maître X de Y, K L M judiciaire de la société Z, et GEBETEX devant le tribunal de commerce de céans leur demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces,
° Constater la résiliation du contrat du 1° janvier 2014 pour défaut du non respect de ses obligations contractuelles de rémunération par Z ;
En conséquence,
e Condamner Z à payer la somme de 94 469,77 € due à PHILTEX pour sa prestation effectuée dans le cadre de sa mission de collecte prévue au contrat du 1% janvier 2014 ;
e Dire et juger que l’article 5 dudit contrat qui impose à Z le transfert de propriété de tous les contrats, bornes et matières collectés, objets du contrat du 17 janvier 2014, s’applique ;
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e Dire et juger que l’ensemble des conteneurs de propriété de Z, objet du contrat du 1% janvier 2014, sont transférés dans la propriété de PHILTEX, en application de l’article 5 dudit contrat ;
e Dire et juger que la vente sur appel d’offres autorisée par ordonnance du 19 octobre 2016 et organisée par le mandataire liquidateur Maître X de Y est nulle ;
e Condamner Z à verser une provision de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
e Condamner Z aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge ;
e Condamner Z au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Un protocole d’accord étant intervenu le 28 août 2017 selon lequel GEBETEX cède à PHILTEX 211 conteneurs à 250 € l’unité soit 52 750 €, PHILTEX, par conclusions du 12 septembre 2017, demande au tribunal de :
e Donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action en application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile à l’encontre de la société SAS GEBETEX COLLECTE.
Par conclusions du même jour, GEBETEX accepte le désistement d’instance et d’action de PHILTEX visant à contester sa propriété sur les conteneurs, précisant que « la propriété de GEBETEX sur les conteneurs qu’elle a acquis suite à l’autorisation donnée par le juge commissaire le 19 octobre 2016 ne peut être contestée ».
Par conclusions N°2 régularisées le 26 octobre 2017, Maître X de Y, K L M judiciaire de la société Z, demande au tribunal de :
Sur les demandes de condamnation au paiement : A titre principal :
e Dire et juger que PHILTEX a abandonné la créance qu’elle avait déclarée au passif de Z pour un montant de 97 469,77 € ;
En conséquence,
e Débouter PHILTEX de sa demande de condamnation au paiement de la créance de 97 469,77 €;
e Déclarer irrecevables les demandes de PHILTEX, en ce qu’elles tendent à la condamnation de Z au paiement de la créance antérieure de 10 000,00 € faute de déclaration au passif ;
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A titre subsidiaire :
e Déclarer irrecevables les demandes de PHILTEX, en ce qu’elles tendent à la condamnation de Z au paiement des créances de 97 469,77 € et de 10 000,00 € antérieures à la procédure collective ;
Sur la contestation de la cession des actifs :
e Déclarer irrecevable la demande de PHILTEX tendant à l’annulation de la cession autorisée par l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de NT A au profit de GEBETEX ;
e _ Débouter PHILTEX de sa demande tendant à l’annulation de la cession autorisée par l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Z au profit de GEBETEX ;
En tout état de cause :
e Débouter PHILTEX de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions e Condamner PHILTEX à payer à Maître X de Y, K L, la somme de 10 000,00 € en application de l’article 32-1 du CPC ;
e Condamner PHILTEX à payer à Maître X de Y, K L, la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le 7 novembre 2017, la société PHILTEX dépose une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de Z pour soustraction frauduleuse et recel de vol de conteneurs.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 9 novembre 2017, régularisées à l’audience du 16 novembre 2017, la société PHILTEX réitère ses demandes objet des actes introductifs d’instance, tout en les faisant précéder par :
In limine litis,
e Prononcer sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du résultat de la procédure pénale engagée ;
e Transférer, en application de l’article 47 du CPC, la présente procédure à un tribunal de commerce limitrophe mais en dehors de la cour d’appel de Versailles et de celui de la cour d’appel de Paris ;
En liminaire, e Prendre acte du désistement d’instance et d’action vis-à-vis de GEBETEX ;
e Enjoindre au mandataire de fournir l’ensemble des titres de propriété des conteneurs en cause et, notamment, la liste de conventions assurant leur emplacement.
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Par conclusions en date du 14 novembre 2017, régularisées à l’audience du 16 novembre 2017, GEBETEX demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du CPC,
e Condamner PHILTEX à verser à GEBETEX la somme de 8 000,00 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive : |
e Condamner PHILTEX à verser à GEBETEX la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
e Condamner PHILTEX à prendre en charge l’intégralité des dépens de la présente instance en ce compris les dépens d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
e Débouter PHILTEX de l’intégralité de ses demandes.
Lors de l’audience du 16 novembre 2017, les parties sont présentes ou représentées et ont réitéré leurs prétentions et leurs moyens ; Maître X de Y, K L, s’oppose au sursis à statuer et à la délocalisation.
Les parties marquent alors leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 second alinéa du CPC qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
Le jugement est mis en délibéré au 19 janvier 2018, et prorogé au 9 février 2018. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS
[…] :
Sur la demande de sursis à statuer et la demande de délocalisation : PHILTEX fait valoir :
Ÿ»_ que son dépôt de plainte pénale est de nature à impacter la présente procédure, dans la mesure où la mise en cause d’un auxiliaire de justice pourrait être retenue, s’étant rendu complice ou pour le moins auteur de recel de biens qu’il avait soustrait frauduleusement, et que cela est constitutif d’une faute;
Ÿ» Que du fait de la mise en cause du mandataire, PHILTEX sollicite la stricte application de l’article 47 alinéa 1 du CPC visant la délocalisation à un tribunal limitrophe hors des cours d’appel de Paris et de Versailles.
Maître X de Y, K L, réplique :
Ÿ» Que, s’agissant de la demande de sursis à statuer, il est rappelé que PHILTEX poursuit la nullité d’une ordonnance d’autorisation d’une cession par le juge commissaire n’ayant fait l’objet d’aucun recours et d’aucune contestation, ainsi que la condamnation de la liquidation judiciaire au paiement de créances antérieures à la procédure collective ;
Ÿ» Que la plainte pénale n’a pas d’influence sur ce litige commercial ;
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Ÿ Qu’en matière de délocalisation, l’article R. 663-3 du code de commerce donne compétence exclusive et d’ordre public au tribunal de la procédure collective pour connaître des actions qui relèvent du droit de la procédure collective ;
Ÿ» Qu’en tout état de cause Maître X de Y est partie à l’instance commerciale en qualité M et non pas en sa qualité personnelle et, qu’en conséquence l’article 47 du CPC n’a pas vocation à s’appliquer.
GEBETEX s’oppose aux demandes de PHILTEX sur les mêmes fondements que Maître X de Y.
SUR CE :
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut- étre exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis à statuer au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » ;
Attendu que la présente procédure civile n’a pas pour objet principal la réparation d’un préjudice résultant d’une infraction, mais l’annulation d’une cession autorisée par une ordonnance du juge commissaire ;
Attendu que l’alinéa 3 de l’article s’applique au cas d’espèce ;
En conséquence, le tribunal déboutera PHILTEX de sa demande de sursis à statuer.
Attendu que l’article 47 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le territoire limitrophe. » ;
Attendu que le mandataire n’est pas partie dans la procédure à titre personnel ;
Attendu que, dans la présente instance, le mandataire intervient « K L de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Z »;
Attendu que l’article R. 662-3 du code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de la procédure collective pour connaitre les actions qui relèvent du droit de la procédure collective ;
En conséquence, le tribunal déboutera PHILTEX de sa demande de délocalisation.
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EN LIMINAIRE :
Du désistement envers GEBETEX : PHILTEX soutient :
Ÿ» Que, suite à un protocole d’accord entre GEBETEX et elle-même, elle s’est désistée de son action à l’encontre de GEBETEX en application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, sans pour autant remettre en cause l’action à l’encontre de Z et de Maître X de Y ;
GEBETEX réplique :
Ÿ» Que les conditions du protocole d’accord entre PHILTEX et GEBETEX n’étant plus remplies, le désistement de PHILTEX et l’acceptation de GEBETEX sur ce désistement sont désormais sans fondement.
SUR CE :
Attendu que, d’une part PHILTEX maintient sa revendication sur la propriété des conteneurs et que, d’autre part, elle conteste la vente des conteneurs autorisée par le juge commissaire ;
Attendu par ailleurs que GEBETEX a renoncé à son acceptation de son désistement, acceptation qu’elle n’a pas reprise dans ses dernières écritures ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de PHILTEX vis-à-vis de GEBETEX.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
PHILTEX expose :
Ÿ» Que PHILTEX détient une créance de 97 469,77 € sur Z ;
YŸ» Que Z n’a pas réglé cette somme à PHILTEX et que cette créance est demeurée impayée ;
Ÿ Que l’article 5 du contrat du 1% janvier 2014 conclu entre Z et PHILTEX prévoit qu’en cas de non paiement de ses obligations PHILTEX devient propriétaire de plein droit des bornes et de la matière collectée ;
Ÿ» Que, compte tenu du non respect de ses obligations par Z, PHILTEX est devenue, de par l’article 5 du contrat du 1' janvier 2014, propriétaire de ces bornes et de la matière collectée et ce, avant l’ouverture de la procédure ;
Ÿ» Qu’en dépit du droit de propriété ainsi acquis par PHILTEX, le mandataire et le juge commissaire ont procédé à la vente des conteneurs, sans qu’il soit pris position sur la créance de PHILTEX ;
Ÿ»_ Que dans ces conditions GEBETEX a fait l’acquisition de conteneurs n’appartenant plus à Z ;
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Que l’on peut donc considérer qu’un élément d’actif a été vendu en fraude des droits d’un créancier ;
Qu''ainsi, PHILTEX n’a pas à revendiquer lesdits conteneurs dans la mesure où elle en est propriétaire, ce qu’elle a signalé au mandataire par courrier dès le 21 septembre 2016;
Qu’il est donc demandé au tribunal d’annuler cette vente à GEBETEX.
Quant à la créance de PHILTEX sur Z et à sa demande de dommages et intérêts,
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Que PHILTEX maintient sa demande en paiement de sa créance, d’un montant de 97 469,77 €, du fait du non-respect par le mandataire de reconnaître son droit de propriété ;
Que, si le fait générateur de la créance est antérieur à la procédure collective, il y a eu poursuite du contrat en cours puisqu’il n’a jamais été dénoncé par le mandataire hormis celui du stockage du linge ;
Qu’en effet, le courrier du 7 avril 2016 ne marque que l’intention de PHILTEX de mettre fin au contrat, qu’il n’est en rien une mise en demeure, indispensable en vue d’une action en résiliation ;
Que la sommation de payer du 29 avril 2016, postérieure au prétendu courrier de résiliation du 7 avril 2016, démontre bien la continuité du contrat ;
Que le mandataire n’a jamais dénoncé ledit contrat qui, dès lors, s’applique aujourd’hui ;
Que PHILTEX a continué à remplir ses obligations de collecte conformément au contrat;
Qu’il doit alors être tenu compte desdites créances ;
Que, par ailleurs, en ce qui concerne la créance de dommages et intérêts, elle est relative au comportement abusif du mandataire K L ;
Qu’elle est donc postérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en conséquence il est demandé au tribunal d’en fixer le montant.
Maître X de Y, K L, réplique :
Sur la contestation de la cession des actifs de Z au profit de GEBETEX,
Ÿ
Que la demande en nullité de la cession est irrecevable car :
— Dans le cadre d’un dépôt des offres fixé au 14 octobre 2017, Maître X de Y, K L, a procédé à la cession de 1 598 conteneurs attachés au patrimoine de Z ;
— _GEBETEX et PHILTEX ont toutes les deux régularisé les offres de reprise ;
— Par 2 ordonnances du 19 octobre 2017, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la cession respectivement de 1364 conteneurs à GEBETEX et de 234 conteneurs à PHILTEX ;
— Ces 2 ordonnances mentionnent que GEBETEX et PHILTEX ont été informées que cette liste avait été établie en partie sur déclaration de Z et à l’appui de documents non certifiés, et du caractère non exhaustif et non certain de cette liste, et que, par ailleurs, le commissaire-priseur n’avait pas procédé à sa vérification ;
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PHILTEX a par la suite prétendu être propriétaire de plusieurs conteneurs cédés à GEBETEX, et elle entend, par la présente instance, remettre en cause les termes de l’ordonnance du 19 octobre 2017 et solliciter la nullité de la cession ; L’ordonnance du juge commissaire statuant sur la cession des actifs immobiliers n’est susceptible que d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 10 jours ;
PHILTEX s’est abstenue de régulariser un tel recours et est aujourd’hui forclose pour le faire ;
Elle admet par ailleurs paradoxalement, que l’ordonnance du juge commissaire est investie de la chose jugée ;
YŸ Qu’en conséquence, l’action de PHILTEX vise en réalité à remettre en cause une décision de justice aujourd’hui définitive et, qu’en application de l’article 480 du CPC, sa demande est irrecevable ;
Ÿ» Que cette même demande est inopposable à la procédure, puisque :
Compte tenu des articles L. 641-14, L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, PHILTEX aurait dû régulariser une demande en revendication dans les 3 mois
de la date d’ouverture de la procédure collective, soit avant le 25 décembre 2016 ;
Même si PHILTEX prétend avoir régularisé une demande en revendication tout
en disant a contrario qu’elle n’avait pas à le faire, elle fonde son prétendu droit de propriété dans sa déclaration de créance et dans l’action en référé initiée antérieurement à la liquidation judiciaire ;
Ces 2 actes ne peuvent constituer une demande en revendication dans la mesure où ceux-ci ne portent même pas la mention du terme « revendication » ;
Même à considérer que ces actes puissent être qualifiés de demande en revendication, celle-ci serait irrégulière, faute pour PHILTEX d’avoir listé les biens revendiqués ;
En outre, en l’absence de réponse du liquidateur, PHILTEX aurait dû saisir le juge commissaire par requête dans le délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait ;
Ÿ» Qu’en conséquence, son prétendu droit de propriété est inopposable à la procédure ;
Ÿ» Que, dans le cadre de la cession judiciaire des éléments d’actif de Z et suite à son offre de reprise, PHILTEX s’est expressément engagée à abandonner sa créance de 94 469,77 € déclarée au passif ;
Ÿ Que cet engagement a été constaté dans l’ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2016 ;
K$
Que cette décision est aujourd’hui définitive ; Qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que débouter PHILTEX de toute demande à
ce titre ;
Ÿ» Qu’à titre subsidiaire PHILTEX a déclaré au passif cette somme de 94 469,77 € au titre du solde restant dû sur des prestations antérieures à la procédure ;
Que la prétendue demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000,00 € au
titre de la résistance abusive de Z au paiement de ses factures a pour fait générateur
( } des obligations contractuelles antérieures à la procédure ;
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Que PHILTEX explique qu’elle ne serait que la conséquence de la poursuite du contrat qui la liait à Z postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire ;
Mais que, d’une part, cette créance était déjà réclamée dans le cadre de l’action en référé que PHILTEX avait initiée avant l’ouverture de la procédure et que, d’autre part, le contrat avec Z a été résilié par courrier de PHILTEX en date du 7 avril 2016 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure ;
Que la jurisprudence considère que le contrat, qui a fait l’objet d’une résiliation de plein droit avant l’ouverture de la procédure, n’est pas un contrat en cours et échappe ainsi à l’application des dispositions du code de commerce relatives à ces derniers ;
Qu’en conséquence et faute d’avoir été déclarée au passif, la créance de dommages et intérêts d’un montant de 10 000,00 € est inopposable à la procédure conformément aux articles L. 222-24 et L. 222-26 du code de commerce ;
Qu’il résulte des articles L. 622-7, L. 622-21, et L. 641-3 du code de commerce, que toute action en paiement est interdite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective en vue d’obtenir le paiement d’une créance antérieure et qu’un créancier ne peut agir en justice pour obtenir le paiement de ladite créance ;
Que, dans la mesure où il s’agissait de créances antérieures et que la présente instance n’a été introduite que postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’action et les demandes de PHILTEX sont irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation au paiement de créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
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Que, par conclusions régularisées le 21 septembre 2017, PHILTEX fait état d’un accord transactionnel avec GEBETEX et déclare s’être désistée de ses demandes à l’encontre de cette dernière ;
Que GEBETEX a régularisé des conclusions d’acceptation de ce désistement ;
Que PHILTEX n’entend pas, dans le cadre du protocole, remettre en cause la propriété de GEBETEX, mais maintient ses demandes à l’encontre de Maître X de Y, K L, poursuivant ainsi sa demande de remise en cause des termes de la cession faite au profit de GEBETEX ;
Qu’ainsi, PHILTEX entend se prévaloir d’un prétendu droit de propriété à l’encontre de la procédure collective, mais reconnait dans le même temps l’absence d’un tel droit à l’encontre de GEBETEX ;
Qu’une telle argumentation relève d’une mauvaise foi manifeste ;
Qu’il est toutefois indispensable que le protocole intervenu soit produit aux débats afin que le tribunal soit éclairé sur son réel contenu.
GEBETEX fait valoir :
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Que le contrat du 1° janvier 2014 conclu entre Z et PHILTEX n’implique nullement le transfert automatique de propriété des conteneurs ;
Que ledit contrat prévoit une clause de procédure amiable préalable qui n’a été ni respectée ni mise en œuvre par PHILTEX ;
Que la créance de PHILTEX sur Z n’est pas certaine car non reconnue par cette dernière qui la conteste ;
Que l’assignation en référé de PHILTEX du 18 août 2016, qu’elle a finalement abandonnée, prouve que le transfert de propriété n’avait aucun caractère automatique et qu’elle aurait dû, dans ces conditions, exercer une demande en revendication ;
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Ÿ» Que, par ailleurs, PHILTEX a participé et a pris part aux opérations de liquidation de l’actif de Z ;
Ÿ» Qu’elle a formulé des offres de rachat de certains conteneurs, et qu’elle a donc eu accès au détail de l’inventaire desdits conteneurs ;
Ÿ» Que la cession des conteneurs au profit de GEBETEX a été autorisée par le juge
commissaire ;
Que PHILTEX n’a exercé aucune contestation ni aucun recours relatif à ces cessions ;
Que, d’autre part, il a été signé un protocole entre GEBETEX et PHILTEX qui
convenait d’une cession de conteneurs selon laquelle PHILTEX rachetait à GEBETEX
un certain nombre de conteneurs, protocole signé sans les avocats et ne contenant
aucune clause de confidentialité ;
Ÿ» Qu’en conséquence, il est incontestable que jamais et en aucune façon la propriété des conteneurs litigieux n’a été transférée de Z à PHILTEX et qu’ils pouvaient donc faire l’objet d’une cession dans le cadre des opérations de liquidation de l’actif de Z.
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SUR CE :
Sur le transfert de propriété :
Attendu que PHILTEX prétend détenir une créance de 97 469,77 € envers Z, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’article 5 du contrat de prestation de services, en date du 1° janvier 2014, entre PHILTEX et Z, prévoit qu’en cas de non-paiement de ses factures, PHILTEX devient propriétaire des conteneurs appartenant à Z ;
Attendu qu’en vertu de cet article PHILTEX considère qu’il y a eu transfert de propriété à son profit ;
Mais attendu que PHILTEX aurait dû régulariser une demande en revendication auprès du mandataire pour que son droit de propriété soit reconnu ;
Attendu qu’en l’espèce l’article L. 624-9 du code de commerce dispose :
« La revendication des meubles ne peut-être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication de jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ;
Attendu que l’article R.624-13 du code de commerce précise :
« La demande en revendication est adressée dans le délai prévu à l’article L.624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut au débiteur. Le demandeur en adresse copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement à compter d’un mois à compter de l’expiration de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse… »
Attendu qu’aucune de ces obligations en demande de revendication n’est produite à l’instance ; En conséquence, le tribunal dira que l’éventuel droit de propriété de PHILTEX est inopposable à la procédure.
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Page : 13 Affaire : 2017F01100 MNJ
Sur la demande d’annulation de la cession autorisée par l’ordonnance du juge commissaire :
Attendu que, dans le cadre d’un dépôt des offres fixé au 14 octobre 2017, Maître X de Y, K L, a procédé à la cession de 1 598 conteneurs appartenant à Z ;
Attendu que PHILTEX et GEBETEX ont régularisé les offres de reprise, ayant ainsi eu accès à toutes les informations relatives aux conteneurs et à leurs emplacements ;
Attendu que, par 2 ordonnances en date du 19 octobre 2017, le juge commissaire à autorisé la cession de 1 364 conteneurs à GEBETEX et 234 conteneurs à PHILTEX ;
Attendu qu’il a été bien précisé dans ces ordonnances que la liste avait été établie à l’appui de documents non certifiés et du caractère non exhaustif et non certain de cette liste et que, par ailleurs, le commissaire-priseur ne l’avait pas vérifiée ;
Attendu que PHILTEX n’a introduit aucun recours dans le délai requis de 10 jours ; Attendu que l’article 480 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » ;
En conséquence, l’ordonnance du juge commissaire ayant l’autorité de la chose jugée, le tribunal déboutera PHILTEX de sa demande en nullité de la vente sur appel d’offres autorisée par ordonnance du 19 octobre 2016 et organisée par le mandataire liquidateur Maître X de Y.
Sur la créance réclamée par PHILTEX pour un montant de 97 469,77 € :
Attendu que PHILTEX se prévaut d’une créance d’un montant de 97 469,77 € envers Z suite à des factures impayées relatives à des prestations de services en sous-traitance, pour la période comprise entre juin 2015 et maï 2016 ;
Attendu que PHILTEX a assigné en référé Z le 18 août 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour un montant de 97 469,77 €, pour la totalité de la créance ;
Attendu que le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de Z, dans laquelle Maître X de Y est désigné comme mandataire liquidateur ;
Attendu que le 13 octobre 2016, PHILTEX, dans le cadre d’une cession de conteneurs organisée par Maître X de Y, K L, a fait une offre d’achat de 234 bornes au prix de 55 € pièce soit un montant total de 12 870,00 € ;
Attendu que, dans le cadre de cette cession, PHILTEX a abandonné sa créance pour un montant de 97 469,77 € ; :
Attendu que cet abandon a été acté, en page 3, par l’ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2016 faisant droit à l’offre de reprise, en ces termes : « Constatons que la société PHILTEX, en cas de reprise, s’engage à abandonner sa créance déclarée au passif de la société
NEXT TEXTILES ASSOCIATION pour un montant de 97 469,77€»;
Attendu que, dans ces conditions, PHILTEX n’est pas recevable en sa demande de paiement de la somme de 97 469,77 € ;
En conséquence, le tribunal déboutera PHILTEX de sa demande relative au paiement de la somme de 97 469,77 €.
Page : 14 Affaire : 2017F01100 MNIJ
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS :
PHILTEX demande la condamnation de Z au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour un montant de 10 000,00 €, au motif que, tant Z que le mandataire, ont usé de manœuvres pour ne pas respecter leurs engagements et spolier PHILTEX ;
PHILTEX considère que l’amende civile demandée par le mandataire a le caractère d’une sanction civile au profit du trésor public et qu’elle ne peut être en rien remise au titre de dommages et intérêts d’une partie à la procédure ;
Maître X de Y, K L, réplique que la jurisprudence considère que l’action engagée par une partie qui sait son action vouée à l’échec est abusive et, en l’occurrence, les demandes de PHILTEX ne souffrent pas moins de 5 causes d’irrecevabilité ; Se fondant sur l’article 32-1 du CPC, Maître X de Y, K L, demande que PHILTEX soit condamnée à 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
GEBETEX fait valoir que le comportement de PHILTEX est constitutif d’un abus de droit et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de PHILTEX à li verser la somme de 8 000,00 €, en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive dont elle fait l’objet.
SUR CE :
Attendu que PHILTEX demande la condamnation de Z au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour un montant de 10 000,00 € compte tenu du fait que, tant Z que le mandataire auraient usé de manœuvres dolosives pour ne pas respecter leurs engagements et la spolier ;
Attendu par ailleurs que Maître X de Y, K L, et GEBETEX prétendent que le comportement de PHILTEX est constitutif d’un abus de droit et, qu’au vu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de PHILTEX à leur verser respectivement les sommes de 10 000€ et 8 000,00 €, en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive dont ils font l’objet ;
Mais, attendu que PHILTEX ne rapporte pas la preuve de son préjudice, n1 dans son fondement, ni dans son quantum, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ;
Attendu par ailleurs que, vu les circonstances de la cause, le recours exercé par PHILTEX, qui pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits, ne peut être considéré comme un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, les demandes formées par Maître X de Y, K L, et GEBETEX seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
FN)
Page : 15 Affaire : 2017F01100 MN]
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS :
Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, Maître X de Y, K L, et GEBETEX ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera PHILTEX à payer à Maître X de Y, K L, la somme de 6 000,00 € et à GEBETEX la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes et condamnera PHILTEX, qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, In limine litis, > Déboute PHILTEX de sa demande de sursis à statuer ; > Déboute PHILTEX de sa demande de délocalisation ; En liminaire,
Sur le fond
Déboute Maître X de Y, K L, de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Page : 16 Affaire : 2017F01100 MNJ
Délibéré par Messieurs A B, C D et F G- H.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur A B Président du délibéré et Mme Marie-Noëlle JEHN, Greffier.
Pour M. A B empêché M. F G-H
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