Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2019

(n° 6/2019, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19703 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KLJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07604

APPELANTE

Madame E Y

[…]

[…]

Représentée par Me Jérémie B, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021, avocat postulant

Assistée de Me CONSIGNY Charles et de Me DE PINA Mathilde, avocats au barreau de PARIS, toque : K0021, avocats plaidants

INTIMEES

SA L’OREAL

[…]

[…]

Représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat postulant

Assistée de Me SAGNIER Kévin, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat plaidant

SASU J K LS agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 331 .03 7.7 05

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Isabelle X, Conseillère

un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère

Mme Isabelle X, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme G H

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par G H, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Mme E Y, exerçant la profession de mannequin, a conclu le 9 octobre 2000 avec la SASU J K Ls ( ci-après agence J ) un mandat civil de représentation, exclusif, aux termes duquel elle lui a confié la mission de :

« Traiter avec tous clients, la cession des droits de reproduction pour l’utilisation de son image et/ou voix à la suite de prises de vues et/ou tournages réalisées par l’intermédiaire

de l’AGENCE.

Signer à cet effet tous actes de cession et de vente.

Toucher et recevoir le produit de la vente, en donner quittance et décharge (') ».

Ce contrat prévoyait que « la procuration est consentie pour une durée d’une année à partir de la signature du mandat, lequel est renouvelable par tacite reconduction à chaque date anniversaire, sauf dénonciation effectuée par une des parties par lettre recommandée AR deux mois avant son expiration ».

Pour un film publicitaire illustrant les conditions d’application d’un produit de coloration capillaire de la gamme « Excellence » commercialisée par L’Oréal, l’agence J, en qualité de mandataire de Mme E Y, la société Digiprod, en qualité de producteur, et la société L’Oréal, en

qualité d’annonceur, ont conclu le 29 avril 2008 un contrat de mise à disposition du mannequin et de cession des droits d’exploitation de son image.

La cession de ces droits était consentie pour le monde entier et pour une durée de trois ans à compter de la date de la première utilisation dans chaque pays concerné.

Le 23 mars 2009, L’Oréal a passé commande auprès de l’agence J d’une nouvelle prestation pour des clichés de Mme Y destinés à illustrer la notice d’utilisation contenue dans la boîte du produit de coloration de la gamme « Excellence ».

Au titre de ce contrat, L’Oréal a payé à l’agence J la somme de 24.430 euros HT, soit 20.358 € HT pour le mannequin et 20 % pour l’agence, étant précisé qu’en exécution du contrat de mandat liant le mannequin à son agent, seule la somme de 16.286,66 euros a été versée à Mme Y le 9 juin 2009.

Le bon de commande précisait que la cession du droit à l’image du mannequin intervenait pour une utilisation mondiale sur les « notices d’application packaging colo » du produit « Excellence » et une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2009.

Ayant constaté le 22 avril 2014 que son image apparaissait sur la notice d’utilisation d’un produit de coloration 'Excellence’ proposé à la vente dans un supermarché, Mme Y a pris contact avec l’agence J pour négocier avec L’Oréal la poursuite de l’exploitation de ses droits.

Le 28 novembre 2014, un contrat de cession des droits d’exploitation de l’image de Mme Y a été signé entre l’agence J et la société L’Oréal pour les produits de coloration de la gamme 'Excellence’ pour une durée de cinq ans du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 moyennant le versement de la somme de 21 498,40 euros HT facturée à L’Oréal.

Mécontente de la signature de ce contrat, intervenue selon elle sans son accord, Mme Y a informé l’agence J, par courrier recommandé du 10 décembre 2014, qu’elle rompait le contrat de mandat.

Par ailleurs, le 12 décembre 2014, Mme Y a fait constater par huissier de justice que le film publicitaire, objet du contrat du 29 avril 2008, était toujours accessible au public sur le site internet de la société L’Oréal. Après retrait de la vidéo sur ce site à la suite d’une sommation adressée à L’Oréal, Mme Y a constaté qu’elle avait été remise en ligne sur le site Youtube depuis le 1er juin 2011.

Dénonçant à la fois l’utilisation de son image par la société L’Oréal en dehors de tout contrat et les initiatives prises par l’agence J, selon elle sans son accord, Mme Y les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat en date du 28 novembre 2014 et indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral.

Par ordonnance du 13 avril 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société J K Ls.

Par jugement rendu le 11 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme Y de toutes ses demandes, débouté la S.A. L’Oréal et la SASU J K Ls de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à exécution provisoire.

Mme Y a interjeté appel 'total' de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2017, sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, Mme Y demande à la cour, au visa notamment des articles 9, 1984 à 2010 du code civil, de :

— infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Par conséquent :

— constater la nullité de contrat de cession de droit à l’image conclu le 28 novembre 2014 entre la société L’Oréal et l’agence J K Ls ;

— condamner in solidum la société L’Oréal et l’agence J K Ls au versement de la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’exploitation sans droit de son image ;

— condamner in solidum la société L’Oréal et l’agence J K Ls au versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par l’exploitation sans droit de son image ;

— condamner in solidum la société L’Oréal et l’agence J K Ls à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros pour chaque vente constatée de produit L’Oréal faisant figurer son image (visage ou mains) ;

— condamner la société J K Ls à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice occasionné du fait de ses fautes contractuelles ;

En tout état de cause :

— condamner in solidum la société L’Oréal et l’agence J K Ls aux entiers dépens ;

— condamner in solidum la société L’Oréal et l’agence J K Ls au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, la SA L’Oréal prie la cour, au visa des articles 9, 1998, 1134 et 1626 du code civil, de bien vouloir, outre divers constater ou dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

— Rejeter les demandes de Mme Y au titre de l’utilisation de son image sur les notices d’utilisation des produits Excellence,

— Dire et juger que Mme Y n’établit aucune faute de la société L’Oréal au titre de la diffusion de la vidéo internet utilisant son image pour les produits Excellence, autorisée par la mannequin et en tout état de cause supprimée du site canadien de L’Oréal et de la chaîne YouTube de la filiale L’Oréal ;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que l’indemnisation éventuelle de Mme Y devra être supportée par l’agence J ;

A titre très subsidiaire,

— Dire et juger que le quantum des demandes de Mme Y est infondé ;

— Rejeter les demandes de Madame Y à l’encontre de L’ORÉAL ;

— A défaut, condamner l’agence J à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

— Condamner l’agence J à lui verser une indemnité de 35 000 euros au titre des coûts supportés par cette dernière pour la destruction des notices reproduisant l’image de Mme Y et la production de nouvelles notices de remplacement ;

En tout état de cause,

— Condamner Mme Y et, à défaut, l’agence J à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Mme E Y et, à défaut, l’agence J aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélèna Delabarre ;

— A défaut, condamner l’agence J aux mêmes fins.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, la SASU J K Ls forme les demandes suivantes :

— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme Y ;

— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer nul le contrat de cession de droit du 28 novembre 2014 :

— Débouter Mme Y de ses demandes, à défaut de preuve d’un préjudice matériel ou moral ;

— Dire et juger qu’en tout état de cause, l’indemnisation du préjudice patrimonial de Mme Y ne pourra excéder la somme de 2 801,28 euros ;

— Débouter Mme Y de sa demande de condamnation in solidum de la société J K Ls avec la société L’Oréal ;

— Débouter la société L’Oréal de sa demande reconventionnelle à son encontre ;

— Débouter la société L’Oréal de son appel en garantie à son encontre ;

En tout état de cause :

— condamner Mme Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.

L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 décembre 2018, l’audience de plaidoiries étant fixée au 30 janvier 2018.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les pièces produites aux débats établissent les faits suivants :

— Mme Y a constaté le 22 avril 2014 qu’une notice d’utilisation illustrée de photographies la représentant accompagnait un produit de coloration capillaire de la marque L’Oréal, gamme « Excellence », qu’elle a acheté à Boulogne (92) dans un magasin Monoprix ;

— le lendemain, Mme Y a envoyé par courriel à M. I Z, son interlocuteur 'responsable suivi des droits à l’image’ au sein de l’agence J, une copie de cette notice, sans former de demande particulière ;

— entre le 24 avril et le 25 juin 2014, M. Z a échangé par courriels avec des représentants de la société L’Oréal pour négocier la poursuite de l’exploitation des droits d’E Y pour les produits de la gamme « Excellence », sans toutefois parvenir à un accord sur le prix à payer par la société L’Oréal ;

— le 23 septembre 2014, M. Z a informé la société L’Oréal qu’E Y n’acceptait pas les conditions proposées ;

— par lettre recommandée du 21 octobre 2014, dont il a été accusé réception selon lettre du 28 suivant, l’avocat de Mme Y a mis en demeure la société L’Oréal de « cesser immédiatement toute exploitation de l’image de [sa] cliente » sous peine de procédure judiciaire ;

— le 16 novembre 2014, Mme Y a informé M. Z par courriel de son souhait de voir les négociations avec L’Oréal menées par son avocat, ce qui éviterait selon elle « d’impliquer J » et de mettre l’agence « en porte-à-faux vis-à-vis de L’Oréal » ; par courriel du 17 novembre, M. Z en répondu : 'OK. J’en ai pris bonne note' ;

— le 20 novembre 2014, par lettre recommandée, l’avocat d’E Y, précisant que sa cliente l’avait informé des négociations en cours, a de nouveau mis en demeure la société L’Oréal de cesser sous huitaine l’exploitation de l’image de sa cliente en réprouvant le fait qu’elle ait, selon lui, exploité l’image du mannequin pendant sept mois depuis l’expiration de la précédente cession de droits ;

— le 24 novembre 2014, Mme A, interlocutrice de M. Z chez L’Oréal, lui a envoyé un courriel dans lequel elle a rappelé la proposition faite oralement le 7 octobre précédent de renouveler le contrat portant sur les droits d’E Y dans les conditions définies en 2009 et s’est étonnée de ce qu’il n’ait pas repris contact avec elle pour régulariser la situation, alors même que la société L’Oréal avait été rendue destinataire des mises en demeure du conseil d’E Y ;

— le 25 novembre 2014, M. Z a répondu par mail à Mme A en ces termes : « j’ai transmis le dossier à ma direction, M-N O (en copie), qui va revenir très vite vers toi. ' Sois assurée de notre préoccupation et total investissement sur ce dossier. » ;

— le même jour, M. Z a reçu sur sa boîte mail un message au format 'MMS’ en provenance d’un numéro de téléphone non identifié, signé 'E' qui lui indiquait : « Bonjour I, […] pour ma part aucun problème pour moi si L’Oréal me paye les 15 000 € qu’ils me doivent, auxquels il faudra rajouter à peu près 5 000 euros pour mes frais d’avocat. Je ne pense pas que mon avocat s’opposera à mon choix mais je préfère attendre un retour de sa part, étant donné le refus catégorique de toute négociation possible de la part de L’Oréal avant la prise en charge du dossier par mon avocat, Maître B, m’a obligée à faire appel à ce dernier pour défendre mes droits. Je t’informe des news dès que j’en ai, en attendant tu peux transcrire ORALEMENT ce message ( ce qui est écrit là est strictement personnel et doit rester entre toi et moi, sauf autorisation de ma part. A lundi pour des news, bon we » ;

— le 28 novembre 2014, l’agence J a adressé à la société L’Oréal un contrat de cession des droits d’exploitation de l’image d’E Y pour les produits de coloration de la gamme « Excellence », pour une durée de cinq ans du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 et pour la somme, facturée à L’Oréal, de 21 498,40 € ; ce contrat était adressé à la société L’Oréal en étant déjà signé par la société J ; Mme C pour la société L’Oréal en a accusé réception par courriel du même jour, écrivant : 'j’ai bien noté l’accord d’E Y quant au renouvellement de ses droits sur la notice' ;

— le 2 décembre 2014, la société L’Oréal a écrit à l’avocat de Mme Y qu’elle ne comprenait pas les raisons de ses précédents courriers dans la mesure où, après avoir eu plusieurs échanges avec la société J qui lui indiquait qu’E Y n’acceptait pas que le prix de l’autorisation d’exploiter soit revu à la baisse par rapport aux conditions convenues en 2009, elle avait finalement accepté que l’autorisation soit renouvelée dans les mêmes conditions financières que celles définies dans le « contrat signé le 1er avril 2009 » ( c’est-à-dire dans le contrat de cession du 1er juin 2009) ;

— par courriel du 4 décembre 2014, E Y a informé I Z qu’elle interdisait à l’agence J et à tout représentant de l’agence d’accepter quelque accord que ce soit en son nom ou de facturer quelque prestation sans avoir eu son accord préalable ;

— le même jour, elle a envoyé un courriel à M. M-N O, « manager » de l’agence J, pour faire part de son étonnement en apprenant que l’agence avait accordé à L’Oréal le renouvellement de la cession de ses droits, alors qu’elle-même n’avait donné aucune autorisation expresse et avait même eu recours aux services d’un avocat pour renégocier les termes du renouvellement ;

— en pièce jointe à son courriel de réponse en date du 8 décembre 2014, M-N O a adressé à E Y un exemplaire daté du même jour (08/12/2014) de la convention de cession de droits accordée le 28 novembre précédent à la société L’Oréal, portant les mêmes mentions que le document du 28 novembre, sauf l’indication du montant à revenir au mannequin (17 915,33 €) et de la commission de 20 % sur le prix total à payer par la société L’Oréal (21 498,40 €) ;

— par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2014, E Y a informé M-N O qu’elle donnait sa démission à l’agence J au motif que celle-ci ne lui avait « donné aucun travail depuis 5 ans » ;

— le 12 décembre 2014, E Y a fait constater par huissier de justice que le film publicitaire qui avait fait l’objet du contrat du 28 avril 2008 était toujours accessible au public sur le site internet de la société L’Oréal ;

— le même jour, l’agence J a fait procéder au virement des sommes de 14 532,92 € et de 938,56 € sur le compte d’E Y ;

— le 6 janvier 2015, l’avocat d’E Y a dénoncé à L’Oréal, par lettre, à la fois la « régularisation rétroactive », le 28 novembre 2014, de la poursuite, après le 1er avril 2014, de l’exploitation selon lui illégale de l’image de sa cliente dans les termes définis en 2009 et l’utilisation de son image dans une vidéo diffusée sur le site internet de la société ;

— le 11 février 2015, le conseil de l’agence J a demandé à la société L’Oréal de cesser toute diffusion du film en ligne sur son site internet ;

— le 18 février 2015, la société L’Oréal a déclaré par mail au conseil de l’agence J que

l’utilisation de la vidéo avait été stoppée ;

— en cours de procédure, E Y a constaté que la vidéo avait été mise en ligne le 1er juin 2011 sur le site internet Youtube par L’Oréal Paris Argentina.

Sur la révocation du mandat conclu entre Mme Y et la société J

Afin d’obtenir l’annulation du contrat de cession du droit à l’image conclu le 28 novembre 2014, Mme Y fait en premier lieu valoir que ce contrat a été signé par l’agence J laquelle, à cette date, n’était plus sa mandataire en raison d’une part de la révocation du mandat de représentation et d’autre part de fautes commises par l’agence dans l’exercice de ses obligations contractuelles entraînant la nullité du contrat de mandat.

S’agissant de la révocation du mandat, le contrat conclu entre Mme Y et l’agence J le 9 octobre 2000, qui fait la loi entre les parties, prévoit un renouvellement annuel du mandat par tacite reconduction à la date anniversaire, sa résiliation par l’une des parties devant se faire par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant son expiration.

Ces dispositions restrictives du droit de révocation d’un mandat ad nutum sont licites.

Dès lors, sauf accord de l’agence J, Mme Y ne pouvait résilier le contrat de mandat pour convenance personnelle par simple courriel et à une date autre que celle du 9 octobre de chaque année.

Il résulte de l’échange de courriels en date des 16 et 17 novembre 2014 qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements pour une résiliation, même partielle s’agissant des seules négociations pour le renouvellement de la cession du droit à l’image au profit de la société L’Oréal pour les produits de coloration Excellence, du contrat de mandat. En effet, si Mme Y demande à M. Z de laisser son avocat mener les négociations avec la société L’Oréal, elle lui présente cette intervention non pour l’évincer de négociations selon elle mal menées mais pour lui éviter d’être 'en porte à faux' avec L’Oréal -vraisemblablement pour préserver les relations entretenues entre l’agence de mannequins et une société ayant une importance primordiale dans le monde de la mode-. Par ailleurs, l’agence J n’a pas donné son accord à la résiliation partielle du mandat, M. Z n’ayant pas le pouvoir d’engager la SASU J K Ls à ce titre, la réponse par courriel du 17 novembre n’étant au demeurant pas suffisamment précise ( 'OK, j’en ais pris bonne note') pour établir un accord sans réserve à se retirer des négociations avec la société L’Oréal.

Il convient de relever au surplus d’une part l’attitude ambiguë de Mme Y qui, après avoir demandé à M. Z de laisser son avocat négocier avec la société L’Oréal, ne lui a pas interdit de continuer à faire avancer la transaction en lui indiquant, par courriel du 25 novembre 2014 -et non, au vu des pièces produites, du 8 novembre 2014 ainsi que l’affirme Mme Y-, son accord de principe pour un nouveau contrat de cession, indiquant qu’il n’y a 'aucun problème pour moi si L’Oréal me paye les 15 000 € qu’ils me doivent, auxquels il faudra rajouter à peu près 5 000 euros pour mes frais d’avocat' tout en lui demandant un délai lui permettant de contacter son avocat, d’autre part les interventions de ce dernier qui n’a adressé à la société L’Oréal que deux sommations à cesser d’exploiter l’image de sa cliente, affirmant dans le second courrier que les propositions financières faites par L’Oréal sont inacceptables sans pour autant rechercher à parvenir à la signature d’un nouveau contrat de cession du droit à l’image. Ces éléments ne permettent pas d’accréditer l’existence, à la date du 16 novembre 2014, d’une volonté ferme de Mme Y de résilier, même partiellement, le mandat de représentation exercé par l’agence J depuis des années.

Dès lors que la résiliation du mandat n’a pu résulter d’un accord des volontés, Mme Y soutient que le mandat confié à l’agence J a été 'révoqué' en raison des fautes commises par le mandataire.

Si en application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il a commises dans sa gestion, de telles fautes ne peuvent entraîner la résiliation du mandat que si elles sont d’une importance telle que la continuation des relations contractuelles est devenue impossible.

Or, en l’espèce, les fautes alléguées par Mme Y n’ont pu entraîner la résiliation du contrat de mandat avant la signature du contrat litigieux.

En effet, Mme Y qui reproche à l’agence J de ne pas lui avoir rendu compte de l’avancée des négociations ne justifie pas avoir sollicité l’agence dans ce but, étant observé que l’agence a bien fait part à la société L’Oréal de la position du mannequin refusant la première proposition par courriel du 23 septembre 2014 et que la teneur du MMS adressé par Mme Y à M. Z le 25 novembre 2014 établit que cette dernière était parfaitement renseignée sur l’état d’avancement des négociations.

Par ailleurs, il a déjà été dit qu’en raison de l’attitude de Mme Y et de l’absence de diligence de la part de l’avocat à destination tant de la société L’Oréal que de l’agence J aux fins de les avertir qu’il était le seul représentant de Mme Y dans les négociations et de faire avancer les pourparlers avec L’Oréal, il ne peut être reproché à l’agence J d’avoir continué à représenter Mme Y dans les discussions avec la société L’Oréal.

En revanche, il résulte des pièces produites aux débats qu’en signant le 28 novembre 2014 un contrat de cession du droit à l’image de Mme Y moyennant une rémunération fixée à 21 498,40 euros HT, alors qu’elle savait par un courriel provenant de la société L’Oréal en date du 24 novembre 2014 que l’avocat de Mme Y refusait la proposition faite à hauteur de la rémunération prévue au premier contrat conclu le 23 mars 2009 et qu’elle n’a pas attendu l’accord définitif de cette dernière, qui lui avait pourtant indiqué par courriel du 25 novembre 2014, qu’elle était d’accord sur le principe d’une rémunération de 15 000 euros majorée de la somme de 5 000 euros pour ses frais d’avocat mais souhaitait obtenir l’avis préalable de son avocat, l’agence J, mandataire, a commis une faute à l’égard de Mme Y, son mandant.

Au surplus, Mme Y reproche à son agent de ne pas avoir obtenu une rémunération à hauteur de sa demande, exposant qu’elle a été trompée par l’envoi, le 8 décembre 2014, d’un contrat prévoyant une rémunération de 21 498,40 euros sans indication de la part lui revenant et qu’en exécution de ce contrat, elle n’a reçu que la somme nette de 14 532,92 euros.

Cette faute, si elle était établie, n’a pu entraîner la résiliation du mandat à une date antérieure au contrat de cession, et par suite, celle dudit contrat de cession pour défaut de pouvoir du mandataire, la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par le mandataire pouvant seulement se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte de ces développements que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande d’annulation du contrat de cession en raison du défaut de qualité de l’agence J à représenter Mme Y à la signature de ce contrat.

Sur les autres causes de nullité du contrat de cession

Mme Y soutient que la société L’Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1er avril 2014 et qu’il contenait une clause en son article 3 entraînant l’impossibilité de renouveler l’exploitation du droit à l’image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, constituait une condition essentielle du contrat de sorte qu’en l’absence de recueil préalable de ce consentement, le contrat de cession est nul.

La nullité d’un contrat ne peut résulter aux termes de l’article 1108 ancien du code civil que de

l’absence de consentement de la partie qui s’oblige, du défaut de capacité à contracter, de l’absence d’objet certain qui forme la matière de l’engagement ou d’une cause licite dans l’obligation.

L’absence de respect des dispositions du code du travail ( articles L.7123-17 et R.7123-18 ) et de la convention collective des mannequins obligeant l’agence à informer le mannequin du contenu du contrat avant sa signature, notamment sur la rémunération lui revenant, n’a pas vocation à entraîner la nullité du contrat de cession du droit à l’image, dès lors qu’une telle sanction n’est pas expressément prévue par ces textes qui ne sont pas opposables aux tiers, en l’espèce à la société L’Oréal. Au demeurant, la bonne foi de la société L’Oréal ne peut être discutée dans la mesure où Mme Y, tout comme son avocat, ne lui a jamais expressément signifié que l’avocat la représentait de manière exclusive dans le cadre des négociations pour le contrat dont s’agit et que l’agence J n’était plus son mandataire.

La clause énoncée à l’article 3 du contrat initial ( 23 mars 2009 ) qui dispose que 'Les extensions éventuelles devront être préalablement autorisées et négociées avec l’Agence et faire l’objet d’un avenant à la présente cession. Toute utilisation sans cession préalable est considérée comme abusive' ne s’applique que pendant la période de validité du contrat et ne peut avoir pour effet la nullité d’un contrat postérieur.

L’utilisation sans autorisation depuis le 1er avril 2014 par la société L’Oréal de l’image de Mme Y sur les notices ne peut entraîner la nullité du contrat dont l’objet est justement de régulariser cet état de fait.

Enfin, s’il est établi que lors de la conclusion du contrat du 28 novembre 2014, l’agence J ne disposait pas de l’accord formel de Mme Y sur le montant de la transaction, il convient de relever que Mme Y avait donné son accord sur le principe même de la conclusion d’un tel contrat aux termes de son MMS du 25 novembre 2014 et que l’agence J a obtenu de la société L’Oréal des conditions financières identiques à celles du premier contrat, voire même un peu plus favorables ( augmentation de 10 % ), soit la somme de 21 498,40 euros HT, se décomposant en 17 915,33 euros pour le mannequin et 20 % de commission au profit de l’agence. Dès lors, Mme Y qui, aux termes de son MMS, sollicitait la somme totale de 20 000 euros, sans précision sur le sort des taxes, ne peut se prévaloir, pour obtenir la nullité du contrat, d’un consentement vicié du fait de son mandataire avec la complicité de la société L’Oréal.

Enfin, dès lors qu’il a déjà été dit que l’agence J n’avait pas perdu sa qualité de mandataire de Mme Y à la date de signature du contrat de cession, la discussion sur le mandat apparent, que Mme Y réfute, est devenue sans objet.

Dans ces conditions, la demande d’annulation du contrat de cession est rejetée.

Sur l’atteinte du droit à l’image de Mme Y par la société L’Oréal

L’appelante expose que depuis le 1er avril 2014, malgré deux sommations adressées par son avocat les 21 octobre et 20 novembre 2014 et en dépit de son affirmation – dans ses conclusions de première instance- portant sur la destruction de toutes les notices, la société L’Oréal a continué à commercialiser des produits de coloration 'Excellence' et 'Excell10'' contenant une notice d’application avec des photographies la représentant, alors qu’elle n’avait plus aucun droit d’exploitation de son image. Elle indique aussi que la société L’Oréal a publié sur son site internet une vidéo dans laquelle elle apparaissait alors que l’autorisation de diffusion de cette vidéo n’avait été donnée que jusqu’à la date du 1er juin 2013 et que son avocat a signifié à l’entreprise l’illicéité de cette situation par courrier du 6 janvier 2015.

Il est constant que depuis le 1er avril 2014 et jusqu’au 28 novembre 2014, la société L’Oréal a utilisé l’image Mme Y sur les notices des produits de coloration 'Excellence' sans contrat.

Cependant, le contrat du 28 novembre 2014 au titre duquel Mme Y a reçu une rémunération de 14 352 € après prélèvement de la CSG et de la CRDS tient compte de cette utilisation puisqu’il est conclu pour la période du 1er avril 2014 au 1er avril 2019.

Mme Y n’est donc pas fondée à demander une indemnisation qui viendrait en supplément du prix fixé contractuellement pour l’utilisation de son image ( visage et mains ) sur les notices contenues dans les produits 'Excellence'.

S’agissant de la notice du produit 'Excell10'', force est de constater qu’elle représente le visage d’un autre mannequin et que les mains qui y apparaissent ne peuvent être identifiées comme étant celles de Mme Y. La demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral en lien direct avec l’utilisation de l’image de Mme Y n’est pas fondée.

Le contrat de cession du droit à l’image étant toujours en cours à la date du présent arrêt, pour avoir été conclu jusqu’au 1er avril 2019, Mme Y ne peut solliciter le retrait de toutes les notices figurant dans les produits 'Excellence', ni demander le paiement de la somme de 1 000 euros d’indemnité pour chaque vente constatée de produit L’Oréal 'Excellence' faisant figurer son image (visage ou mains).

S’agissant de la vidéo pédagogique illustrant les conditions d’utilisation d’un produit de coloration, il y a lieu de rappeler qu’elle a fait l’objet d’un contrat signé le 29 avril 2008 aux termes duquel Mme Y donnait l’autorisation d’utiliser son image 'pour le monde entier et pour une durée de trois ans, la durée commençant à courir dans chaque pays à partir de la date de première utilisation dans ledit pays'.

Mme Y justifie par un procès-verbal d’huissier que la vidéo était visible sur le site internet canadien de L’Oréal à la date du 12 décembre 2014.

Il est aussi établi que ce film était publié sur le site Youtube depuis le 1er juin 2011, mis en ligne par la société L’Oréal Paris Argentina.

A l’instar des premiers juges, la cour constate que Mme Y ne rapporte pas la preuve de la date de première diffusion de cette vidéo sur le site canadien de la société L’Oréal, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette société de l’avoir publiée pendant plus de trois ans, en contravention avec les dispositions contractuelles, qu’en effet, le document produit aux débats comme issu d’un site d’archives susceptible de prouver que le lien hypertexte contenant la vidéo de Mme Y existe depuis l’année 2000 n’est pas exploitable par la cour comme difficilement lisible et n’est pas probant s’agissant d’une capture d’écran provenant d’un site dont la crédibilité n’est pas connue.

En ce qui concerne enfin la diffusion du film sur le site Youtube par la société L’Oréal Paris Argentina depuis le 1er juin 2011, le tribunal a justement relevé qu’il s’agit d’une mise en ligne par une société tierce, qui n’a pas été appelée à l’instance et dont la société L’Oréal n’a pas à répondre, s’agissant d’une personne morale distincte.

Dans ces conditions, les demandes de Mme Y tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices par elle subis du fait de la société L’Oréal doivent être rejetées et le jugement dont appel confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de l’agence J à l’égard de Mme Y

Il résulte des pièces produites aux débats et des développements ci-dessus énoncés que l’agence J a commis des fautes à l’égard de son mandataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles :

— en concluant le contrat de cession du droit à l’image le 28 novembre 2014 sans attendre l’accord définitif de Mme Y, notamment sur le montant de sa rémunération,

— en lui indiquant par courriel du 8 décembre 2014 'Je ne manquerais pas de te faire parvenir un virement dès réception du paiement par l’Oréal' alors que la société de cosmétiques lui avait déjà versé la somme due au titre de ce contrat par virement du 30 novembre 2014, Mme Y recevant la somme de 14 532,92 euros par virement du 12 décembre 2014.

Les autres fautes alléguées par Mme Y portant sur les conditions de la négociation, sur l’envoi le 8 décembre 2014 d’un contrat falsifié ainsi que sur le calcul de la rémunération revenant au mannequin après déduction de la TVA, de la CSG et de la CRDS, ne sont pas établies.

S’agissant du préjudice allégué par Mme Y, il ne sera réparé que s’il est établi et en lien direct et certain avec les fautes commises par l’agence J.

Les fautes résultant de la transmission du contrat modifié et de l’information erronée sur la date de versement de la rémunération n’ont pu entraîner qu’un préjudice moral, Mme Y perdant confiance en son agent, ce qui explique qu’elle ait résilié le mandat exclusif, selon les formes prévues au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2014.

La conclusion du contrat sans attendre l’accord définitif de Mme Y n’a entraîné de préjudice pour cette dernière que s’il est établi qu’en formulant d’autres exigences et en menant différemment les négociations, Mme Y aurait obtenu une meilleure rémunération.

Or, rien n’est moins sûr dès lors que la société L’Oréal a accepté de verser au mannequin la rémunération prévue au premier contrat majorée de 10 % pour tenir compte de l’inflation et qu’il n’y avait aucune raison particulière de faire droit à son exigence de paiement de ses frais d’avocat. En dernier lieu, Mme Y ne prouve pas que la somme qui lui a été versée, soit 14 532,92 euros, a été mal calculée, étant rappelé que le montant des taxes et contributions a pu changer depuis la signature du premier contrat du 9 juin 2009.

Il résulte de ces développements et des pièces produites aux débats que le préjudice subi par Mme Y est uniquement moral et qu’il sera justement réparé par le versement par l’agence J de la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Les demandes d’indemnisation formées par Mme Y à l’encontre de la société L’Oréal étant rejetées, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires de la société L’Oréal à l’encontre de la société J.

En équité et au vu de la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu de ce fait de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sur le recouvrement direct des dépens par les avocats.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce

qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SASU J K Ls en réparation du préjudice occasionné du fait de ses fautes contractuelles ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Condamne la SASU J K Ls à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703