Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703
TGI Paris 13 avril 2016
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TGI Paris 11 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement pour la cession des droits

    La cour a estimé que la résiliation du mandat n'avait pas été effectuée conformément aux termes du contrat, et que l'agence J K Ls avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Accepté
    Fautes contractuelles de l'agence J K Ls

    La cour a reconnu que l'agence J K Ls avait commis des fautes, mais a limité le préjudice à un montant de 1 000 euros pour le préjudice moral.

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée de l'image

    La cour a jugé que l'utilisation de l'image était couverte par le contrat de cession en cours, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté Mme E Y de toutes ses demandes contre la société L'Oréal et l'agence SASU J K Ls concernant l'exploitation de son image. Mme Y, mannequin, avait conclu un mandat de représentation avec l'agence J en 2000, renouvelable annuellement. Elle a constaté en 2014 que L'Oréal utilisait son image sans autorisation depuis l'expiration du contrat en 2009. Elle a alors rompu le mandat avec l'agence J et assigné les deux entités en justice pour nullité du contrat de cession de droits d'image signé en 2014 et indemnisation pour exploitation sans droit de son image. La Cour a rejeté la demande d'annulation du contrat de cession, jugeant que l'agence J était toujours mandataire de Mme Y au moment de la signature et que les fautes de l'agence n'entraînaient pas la nullité du contrat. La Cour a également rejeté les demandes d'indemnisation contre L'Oréal, faute de preuve de l'exploitation abusive de l'image de Mme Y au-delà de la durée contractuelle. Cependant, la Cour a condamné l'agence J à verser 1 000 euros à Mme Y pour préjudice moral dû à la signature du contrat sans son accord définitif et pour information erronée sur le paiement de sa rémunération. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 17/19703
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19703
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2017, N° 15/07604
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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