Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/101
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXUX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2025 à 16h20 par la CIMADE pour :
M. [M] [G]
né le 10 Février 1995 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 16h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [G], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [O] [C], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 02 avril 2024, notifié le 02 avril 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
La Cour d’Appel de Rouen a prononcé par arrêt du 24 juin 2024 une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [M] [G]. Un arrêté fixant le pays de destination a été édicté le 17 juin 2024 et notifié le 20 juin 2024.
Le 07 février 2025, Monsieur [M] [G] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4]-[Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 08 février 2025, Monsieur [M] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 16h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [G].
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le 20 février 2025, Monsieur [G] s’est vu notifier son transfert vers le centre de rétention administrative de [3].
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 16h 08 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [G].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2025 à 16h20, Monsieur [M] [G] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités gambiennes malgré les relances préfectorales, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être avancé en l’état, n’ayant pas été retenu précédemment, lors de la première décision du magistrat du siège.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [G] n’a aucune observation à formuler et déclare ne disposer d’aucun document d’identité ou de voyage. Le conseil de l’appelant reprend les arguments exposés dans la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Eure-et-Loir n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [M] [G] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir, dès le 08 février 2025 à 13h 55, saisi directement les autorités consulaires gambiennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et partant, de la délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives. Une relance auprès des autorités consulaires est intervenue le 04 mars 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [M] [G], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [G] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il ne saurait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai, dès lors que nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires gambiennes, il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est fait observer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Sur le moyen tiré de la contestation de la menace à l’ordre public :
Dans sa requête du 07 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Eure-et-Loir mentionne expressément que Monsieur [G] est défavorablement connu pour plusieurs infractions, s’agissant de faits de provocation directe à un acte de terrorisme, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, apologie publique d’un acte de terrorisme, tentative de vol, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui.
Si la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 février 2025 ne fait pas référence au critère de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [G], il est fait remarquer que cet argument n’a pu être débattu précédemment puisqu’il ressort expressément des mentions de la décision du 11 février 2025 que Monsieur [G], assisté de son conseil, a abandonné l’ensemble des moyens contenus dans sa requête en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête du 07 mars 2025, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [G] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G], à compter du 08 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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