Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 22/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[B]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Collin
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/04796 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5H
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5] DU 07 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/01403)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Titulaires d’un compte de dépôt à vue dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et démarchés par les plateformes Libra services et Elite finance solutions offrant en ligne des placements 'nanciers, M. [L] [I] et Madame [U] [B], son épouse ont, entre le 28 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, fait quatre virements pour un montant total de 4 000 euros vers des comptes ouverts dans des banques situées en Espagne et en Pologne par des sociétés LHAGARAY LTD et BDC PARTNERS SL.
Ayant perdu les sommes censées avoir été investies, ils ont déposé plainte pour blanchiment et escroqueries en bande organisée auprès de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par un acte d’huissier en date du 20 mai 2020, M. [L] [I] et Madame [U] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en responsabilité et en paiement, lui reprochant des manquements à son devoir général de vigilance, ainsi qu’à son devoir spécial de vigilance imposé par les articles 561-1 et suivants du code monétaire et 'nancier.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [L] [I] et Madame [U] [B] de toutes leurs demandes en paiement et les a condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 28 octobre 2022, M. [L] [I] et Madame [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 27 janvier 2023, M. [L] [I] et Madame [U] [B] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la banque à leur payer les sommes de 44.000 euros en réparation de leur préjudice financier et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir général de vigilance, se traduisant par une obligation pour le banquier professionnel averti de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires de son client.
Ils font valoir que la localisation des comptes crédités dans l’union européenne n’est nullement un gage de sécurité et insistent sur le fait que le caractère inhabituel d’une opération, par rapport aux habitudes bancaires d’un client profane peut être caractérisé par l’émission de virements vers des comptes bancaires domiciliés à l’étranger.
Ils soutiennent que l’anomalie apparente résulte également du montant cumulé des virements (64.000 euros, dont deux virements de 20.000 euros), durant la période de l’escroquerie financière, lequel est très élevé et sans rapport avec le fonctionnement courant du compte bancaire des époux [I].
Ils ajoutent que le rejet d’un virement de 20.000 euros le 19 décembre 2019 par la banque réceptrice espagnole constitue une anomalie intellectuelle qui aurait dû alerter la banque et caractérise dès lors un manquement à son devoir de vigilance.
Ils estiment que si la banque avait été diligente et n’avait pas manqué à ses obligations, celle-ci aurait été en mesure de constater les anomalies apparentes des opérations litigieuses. Ils évaluent leur perte de chance de n’avoir pas investi dans les opérations effectuées à la somme de 44.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [L] [I] et Madame [U] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle n’a jamais proposé aux demandeurs l’investissement litigieux et qu’en sa qualité de banquier simple teneur de compte, elle était tenue d’exécuter les ordres de virement donnés par ses clients.
Elle rappelle qu’en l’absence d’anomalie apparente de nature matérielle ou intellectuelle dans l’ordre de virement sollicité, elle n’avait pas à intervenir dans les affaires de ses clients en vertu des principes de non-ingérence et/ou de non-immixtion.
Elle précise que ses employées ont cependant interrogé M. [I] sur 1'objet de ces virements et que ce dernier a confirmé sa volonté de les réaliser.
Elle fait valoir que seule LIBRA SERVICE a été inscrite sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers mais le 8 avril 2020, soit postérieurement aux opérations litigieuses.
Elle affirme que la destination des fonds vers des banques de la zone euro atténue toutes suspicions et que le montant des virements initiés par le client n’est pas suffisant pour caractériser une anomalie apparente, le compte des époux [I] étant au demeurant régulièrement alimenté par des versements au crédit destinés à couvrir les investissements critiqués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux [V] contre la banque
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [V] reprochent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie un manquement à son obligation de vigilance, consistant à ne pas les avoir alertés sur le caractère suspect des opérations réalisées. Ils estiment qu’il existait des anomalies apparentes constituées par le montant élevé des ordres de virement, leur fréquence, la destination des fonds vers des banques espagnoles et polonaises, ainsi que le rejet du premier virement de 20 000 euros par la banque espagnole destinataire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n’a pas proposé aux époux [V] les investissements litigieux. Aussi le banquier, en sa qualité de teneur de compte ne saurait être assujetti à un devoir de vigilance général et absolu dès lors que le devoir de vigilance demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, en l’absence d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles.
En l’espèce, il est constant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a exécuté quatre ordres de virement donnés par le mari le 28 novembre 2019 d’un montant de 20 000 euros, le 21 décembre 2020 d’un montant de 20 000 euros, le 9 janvier 2020 d’un montant de 5 000 euros, et le 29 janvier 2020 d’un montant de 19 000 euros, ce qui représente la somme de 64 000 euros.
Il y a lieu de souligner que les sommes virées l’ont été sur les comptes désignés par le client si bien que ces ordres étaient authentiques et que ces derniers n’ont pas été dévoyés. En effet, le banquier est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virements donnés par le client à sa banque et en parallèle il existe un principe de non-ingérence ou de non-immixtion imposant aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Lors de la réalisation de ces virements, aucun des destinataires ne figurait sur la liste noire de l’agence des marchés financiers, le compte des époux [V] a été approvisionné à chaque fois pour financer le virement et interrogé par un personnel de la banque, chacun des époux a confirmé la volonté de faire exécuter le virement.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], le rejet par la banque destinataire du premier virement de 20.000 euros avec la mention « RAISON REG » est insuffisant pour caractériser une anomalie apparente dans la mesure où il ne peut être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ne pas s’expliquer sur un rejet dont elle n’est pas l’auteur et que par ailleurs, les époux [V] ont confirmé par la suite à trois reprises leur volonté de poursuivre des virements.
Par ailleurs, s’il est vrai que les montants des virements décidés par les appelants sur une période de deux mois sont importants et inhabituels, ainsi qu’il résulte des relevés de compte des mois antérieurs, toutefois force est de constater que ce comportement ne caractérise pas une anomalie apparente, étant souligné au demeurant que les époux [V] pas plus qu’en première instance ne justifient ni de leur patrimoine, ni de leurs revenus.
Enfin, les attestations produites par la banque émanant de deux de ses employés confirment que la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance puisque celle-ci a interrogé le donneur d’ordre avant l’exécution des ordres de virement.
Ainsi :
Mme [S] [R], assistante commerciale, écrit :
« Entre novembre 2019 et janvier 2020, M. et Mme [I] [L], clients de l’agence Crédit Agricole de CORBIE, m 'ont sollicitée pour effectuer plusieurs virements importants à destination de différents comptes en Europe, avant ces opérations, j’ai interrogé M. [I] par téléphone a’n de connaître la destination des fonds et l’objet des virements.
Au début, il ne voulait pas me donner la raison de ces transferts, puis en insistant, la seule indication qu’ 'il a bien voulu me préciser fût « investissement à l’étranger ».
A chacune des transactions demandées, M. [I] a con’rmé son souhait de procéder aux opérations ».
Mme [F] [O], conseillère des époux écrit :
« Début 2020, j’ai contacté Mme [I]. Je lui ai alors demandé à quoi correspondaient les différents virements, ce à quoi elle m’a répondu qu’il s’agissait d’investissements personnels, dont elle n’a pas souhaité m’en dire plus ».
Au vu de ces éléments, la cour estime que la banque a rempli son devoir de vigilance et que les époux [V] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière pour obtenir l’indemnisation des conséquences de leurs investissements malheureux.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [V] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les époux [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [B] épouse [I], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [U] [B], épouse [I], aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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