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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er févr. 2022, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
01/02 2022 2:38 PM FAX +0561337528+ CHAMBRE INSTRUCTION
0002/0006
ARRET DU 1⁰ FÉVRIER 2022 Dossier.n° 2022/00046 N° 62
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de TOULOUSE, siégeant en audience publique le vingt cinq janvier deux mil vingt deux pour les débats et le premier février deux mil vingt deux pour le prononcé de l’arrêt
Composée lors des débats :
Madame P, Présidente
Madame HERENGUEL, Conseillère
Madame DE COMBETTES DE CAUMON, Conseillère
toutes trois désignées conformément à l’article 191 du code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seules, conformément à l’article 200 dudit code
Madame FIRMIGIER, Avocat général
Madame VENU, Greffier
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Madame P, Présidente, en présence du Ministère Public et de Madame N, Greffier.
Vu la procédure suivie contre :
Z A F né le […] à […] fils de G A H et de Z I J, X
détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES en vertu d’un ordre d’incarcération décerné le 22 septembre 2021 par Madame Anne DUBOIS, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse pris en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 29 juin 2021 par les autorités judiciaires portugaises
des chefs de crime de trafic de petites et mineures quantités de stupéfiants, crime de possession d’une arme prohibée
Ayant pour avocat Maître MONNIE Thomas et Maître Q-K S, du barreau de TOULOUSE
Vu la demande de mise en liberté présentée par le conseil de l’intéressé au greffe de la juridiction le 18 janvier 2022 ;
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale Monsieur le Procureur Général a notifié le 19 janvier 2022 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, a
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déposé le dossier.au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses. réquisitions écrites le 20 janvier 2022 pour être tenues à la disposition des avocats ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique le 25 janvier 2022,
Z A F a comparu en personne,
Avec le concours de D E, interprète en langue portugaise, qui a prêté serment ;
Ont été entendus :
Madame P, Présidente en son rapport:
Maitre MONNIE Thomas, conseil de Z A F plaidoirie ; en sa
Maitre Q-K S, conseil de Z A F en sa plaidoirie :
Madame FIRMIGIER, Avocat, en ses réquisitions ;
Maître Q-K S en réplique ;
Mme Z A en ses déclarations ;
Z A F a eu la parole en dernier :
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré ; la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu le premier février 2022 ;
DÉCISION
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du code de procédure pénale.'
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Vu les articles 695-34 et suivants du Code de Procédure Pénale;
Le 22 septembre 2021, il a été procédé par le représentant du parquet général de la cour d’appel de Toulouse à la notification à l’encontre de F Z A né le […] à à […], au CAP VERT, de H K A (père) et de X Z I (mère), de nationalité capverdienne. d’un mandat d’arrêt européen décerné le 29 juin 2021 par Madame B C, juge au tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal), en vue de l’exécution d’une peine de trois ans et trois mois d’emprisonnement résultant d’une décision rendue contradictoirement le 19 juillet 2012, devenue exécutoire le 8 avril 2013, par le tribunal pénal de ALMADA pour des faits de trafic de produits stupéfiants (cocaïne)et possession d’une arme prohibée, faits commis entre le 23 février 2010 et le 24 janvier 2011.
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Le même jour, la présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné le placement sous écrou de F Z A.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la chambre de l’instruction a :
- constaté que les conditions d’exécution du mandat d’arrêt européen délivré le 29 juin 2021 à l’encontre de M. F Z A étaient réunies ;
- donné acte à M. F Z A de ce qu’il ne consentait pas à être remis aux autorités judiciaires portugaises;
ordonné la remise de M. F Z A aux autorités judiciaires portugaises en exécution du dit mandat d’arrêt européen ;
- Rappelé que F Z A restait placé sous écrou extraditionnel
Par arrêt du 23 novembre 2021 la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé cette décision au motif qu’il ne résultait d’aucune pièce de la procédure que les autorités portugaises aient été interrogées afin de savoir si elles souhaitaient que la peine prononcée soit exécutée sur leur territoire ou en France, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de Toulouse autrement composée.
Le 18 janvier 2022, le conseil de Z A F a déposé une demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l’instruction en faisant essentiellement valoir l’inadéquation de l’exécution d’une longue peine d’emprisonnement de 3 ans et trois mois au vu du caractère ancien des faits concernés, la situation familiale de Z A F ,son sérieux professionnel et son insertion dans la société française, son respect du contrôle judiciaire mis antérieurement à sa charge et. la possibilité d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Le ministère public requiert le rejet de la demande estimant que le maintien en détention provisoire reste l’unique moyen de garantir la représentation en justice de Z A F.
SUR QUOI:
En la forme, la demande déposée au greffe de la chambre de l’instruction dans les conditions prescrites par l’article 148-6 du code de procédure pénale est recevable et la chambre de l’instruction est compétente pour en connaître en application des dispositions de l’article 695-34 du code de procédure pénale.
Au fond:
Il doit être rappelé à titre liminaire que depuis le 8 novembre 2021, Z A F purge une peine de deux ans d’emprisonnement résultant d’une décision rendue le 5 décembre 2013 par le tribunal d’Almada, révoquant le sursis attaché à une peine prononcée le 23 janvier 2009 pour des faits de trafic de stupéfiants. Les autorités portugaises avaient diffusé un mandat, d’arrêt européen contre Z A F qui lui avait été notifié le 3 décembre 2020 et le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel l’avait alors placé sous contrôle judiciaire qu’il avait respecté. Par arrêt du 16 février 2021 la chambre de l’instruction avait refusé sa remise après avoir constaté la stabilité de la situation de Z A F en France et l’envoi par les autorités judiciaires portugaises du certificat prévu par les articles 728-15 et suivants du code de procédure pénale permettant l’exécution de sa peine en France.
3
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Z A F ayant bénéficié de crédit de réduction de peine conformément à la loi française il est actuellement libérable le 8 juin 2023. Ses conseils envisagent toutefois de solliciter une mesure d’aménagement du reliquat de cette peine.
Il n’appartient pas à l’état d’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré pour l’exécution d’une peine d’apprécier, dans le cadre du contentieux de la détention, le caractère inadéquat ou pas de la dite peine prononcée par les autorités judiciaires de l’état requérant.
Quant à la possibilité pour Z A F d’exécuter la peine de 3 ans et 3 mois d’emprisonnement en France, force est de constater que les autorités judiciaires portugaises n’ont pas encore pris de position définitive, alors que cela fait maintenant plus de quatre mois que Z A F est sous écrou extraditionnel.
Il résulte des éléments produits par la défense que Z A F est en France depuis 2014, qu’il vit avec Madame Y avec laquelle il a deux enfants nés en 2014 et 2021, qu’il travaille régulièrement en qualité de maçon coffreur pour le compte de la société d’interim ALCO qui atteste être dans la capacité de lui proposer rapidement des missions de longue durée.
Au regard de cette stabilité personnelle et du fait que Z A F a scrupuleusement respecté le contrôle judiciaire auquel il avait été soumis dans le cadre d’une procédure distincte, un contrôle judiciaire strict paraît suffisant à garantir sa mise à disposition auprès des autorités judiciaires portugaises, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise en liberté dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, statuant en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mandat d’arrêt européen délivré le 29 juin 2021, à l’encontre de Z A F par les autorités judiciaires portugaises,
Vu l’article 695-34 du code de procédure pénale;
En la forme, DÉCLARE la demande de mise en liberté recevable..
Au fond, y faisant droit,
ORDONNE la mise en liberté de Z A F s’il n’est détenu pour autre cause.
ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire
DIT qu’il sera soumis aux obligations suivantes:
1)- établir son domicile à l’adresse suivante: chez Madame Y L M, […], […], porte D 212, à […];
2) informer au moins quinze jours à l’avance Monsieur le Procureur Général de tout changement d’adresse
3) interdiction de sortir du territoire français métropolitain, sans autorisation préalable de Monsieur le Procureur Général ;
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4)se présenter une fois par semaine, le lundi au commissariat de police de Toulouse situé […], et pour la première fois le lundi qui suivra sa sortie de prison;
5) répondre aux convocations de Monsieur le procureur général;
Informe Z A F qu’en application de l’article 695-36 du code de procédure pénale, s’il se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt sur les réquisitions du ministère public:
CHARGE le commissariat de police de Toulouse du contrôle des obligations visées aux numéros 1 et 4 ;
DIT que le procureur général sera immédiatement avisé de tout incident d’exécution du contrôle judiciaire;
DIT que conformément à l’article 803-5 et D594-7 du Code de procédure pénale les passages pertinents de cette décision, les motifs ainsi que les voies de recours ont été traduits par écrit par D E interprète en langue portugaise qui a prêté serment
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Madame P, Présidente de la chambre de l’instruction et Madame N, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
a Kandine N O P
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats.conformément aux dispositions de l’article 217, du code de procédure pénale.
LE GREFFIER:
poga
A
D
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