Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 14 avril 2022, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3560
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/01326 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGQE
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[M] [U]
C/
MDPH DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître POMBIEILH loco Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
MDPH DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00001
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 12 février 2020, Mme [M] [U] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes Pyrénées':
— l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
— la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,
— la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S).
'
'''''' Par décisions du 3 juin 2020, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U], la CDAPH a :
— rejeté la demande au titre de l’AAH
— accordé le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
— rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement
— rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité
— rejeté la demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
'''''''' Par décision du 7 octobre 2020, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U], la CDAPH a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapées.
'''
'' Par courrier du 4 janvier 2021, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre des décisions rejetant sa demande au titre de l’AAH, d’équipement de son véhicule, de la carte de stationnement et «'du taux d’incapacité à moins de 50%'».
'
Par décisions du 5 mai 2021, à la suite du recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U], la CDAPH a :
— rejeté la demande au titre de l’AAH
— rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement
— rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité mais accordé la carte avec mention priorité.
Par décision du 6 octobre 2021, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U] et après ajournement, la CDAPH a accordé la prestation de compensation du handicap «'aménagement du véhicule'» du 01/06/2020 au 31/05/2025.
'''''''''' Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes’a :
— Débouté Mme [M] [U] de sa demande d’expertise et de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 7 octobre 2020 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
— Déclaré irrecevables ses autres réclamations relatives à des décisions de la CDAPH rendues postérieurement à son recours enregistré au greffe le 4 janvier 2021,
— L’a condamnée aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, non reçue de Mme [U] (destinataire inconnu à cette adresse).
'
'''''''' Le 10 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [U] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle Mme [M] [U] a comparu. La MDPH des Hautes Pyrénées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses écritures transmises par RPVA le 18 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [M] [U], appelante, demande à la cour de :
'
— Déclarer l’appel formé recevable et bien fondé.
— Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées.
— En conséquence de quoi la Cour : Infirmera le jugement rendu par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire en tous ses points :
Statuant à nouveau la Cour :
Ordonnera une expertise médicale de Mme [M] [U] qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour.
Recevra les demandes exposées par Mme [M] [U] à savoir :
— Une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
— Une allocation aux adultes handicapés
— Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
— Une carte mobilité inclusion mention stationnement
Condamnera la MDPH, prise en la personne de son représentant, à payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'''''''' Selon ses conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, la MDPH des Hautes Pyrénées, intimée, conclut au rejet de la requête de Mme [M] [U] et demande à ne pas être condamnée aux dépens.
MOTIFS
Mme [M] [U] estime remplir les conditions pour obtenir :
— Une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
— Une allocation aux adultes handicapés
— Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
— Une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Elle sollicite, le cas échéant une expertise médicale.
La MDPH des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la demande d’AAH estimant que le taux d’incapacité est inférieur au seuil requis. Elle fait état des différentes décisions rendues en suite des recours successifs engagés.
Sur la recevabilité des recours sur les cartes mobilité
Il convient de constater que le recours de Mme [M] [U] a été reçu le 4 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire. Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal et nonobstant les décisions confirmatives intervenues ultérieurement, la CDAPH avait déjà par décisions du 3 juin 2020, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U], rejeté non seulement la demande au titre de l’AAH mais aussi la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement et la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Dans ces conditions, elle pouvait valablement dans sa saisine du tribunal contester ces décisions de sorte que ces demandes étaient bien recevables. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Il convient de relever que Mme [M] [U] sollicite notamment la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Sur la demande au titre de la RQTH, la cour d’appel ne peut que constater que celle-ci a été acceptée par la CDAPH dans sa décision du 3 juin 2020 et ne fait d’ailleurs pas l’objet du recours de Mme [M] [U] du 4 janvier 2021.
Sur la demande au titre de la CMI mention invalidité ou priorité, il convient de relever que par décision du 5 mai 2021, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire de Mme [M] [U], la CDAPH a rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité mais accordé la carte avec mention priorité.
Dans ces conditions, ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Selon l’article 32 modifié du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
En l’espèce, le recours de Mme [M] [U] sur le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relève du tribunal administratif en application de l’article L.241-3 cité ci-dessus.
Il convient donc de transmettre le dossier au Tribunal Administratif de PAU, seul compétent sur cette demande selon les modalités prévues par l’article 32 du décret cité ci-dessus.
' Sur l’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L.821-2 du même code dans sa version applicable en l’espèce, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin selon l’article D821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction pour l’accès à l’emploi (D 821-1-2 du C.S.S) est substantielle quand la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées.
Ce caractère substantiel s’apprécie à partir des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
L’emploi s’entend ici comme l’activité 'professionnelle’ en milieu ordinaire de travail ce qui inclut les entreprises adaptées ce qu’il ne faut pas confondre avec l’activité à 'caractère professionnel’ qui correspond au milieu protégé.
La reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’emploi est compatible avec une activité en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une durée de travail inférieur à un mi-temps et le suivi d’une formation.
Elle n’est pas compatible avec les personnes exerçant une activité professionnelle même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps si elles ne rencontrent pas de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir, ni avec les personnes en arrêt de travail prolongé pour une durée prévisible inférieure à un an, ni avec les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [M] [U] doit donc présenter :
un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%,
ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, il est paradoxal de constater que Mme [M] [U] qui sollicite tant en première instance qu’en appel une expertise, avait refusé la demande de consultation médicale proposée par le tribunal.
Par ailleurs, il convient de relever que son dossier produit en appel est pour le moins lacunaire ne comprenant que trois pièces médicales à savoir :
un courrier du 2 novembre 2020 du docteur [H], neurologue indiquant «'il y a de légères difficultés de compréhension. Il s’y associe ce déficit moteur du côté droit prédominant au membre supérieur droit'»
un bilan d’IRM du 2 novembre 2020 concluant ainsi «'séquelles d’ischémie dans le territoire sylvien gauche avec dilatation kystique du ventricule latéral homolatéral sans lésion récente identifiable'»
une synthèse du 19 juillet 1999 dite «'données structurelles opus et synthèse'».
Ces pièces portant sur la nature de la pathologie et des limitations présentées par Mme [M] [U] ne sont pas probantes en ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité pouvant en résulter n’apportant aucun élément nouveau non déjà connu au vu des pièces transmises par l’appelante à la MDPH pendant l’instruction de son dossier étant précisé qu’elles étaient déjà produites en première instance. En tout état de cause, elles ne justifient pas de recourir à une expertise qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Au demeurant le dossier médical versé aux débats par la MDPH apparaît suffisant pour trancher le litige.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur le fond, il résulte du certificat médical rempli par le médecin traitant lors de la saisine de la MDPH que Mme [M] [U] est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi elle peut réaliser sans difficulté et sans aide humaine les actes suivantes :
au niveau de la mobilité, manipulation et capacité motrice, : marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, préhension de la main dominante
tous les actes de communication
tous les actes relevant de la cognition ou de la capacité cognitive
tous les actes d’entretien personnel
au niveau de la vie quotidienne et de la vie domestique : prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, faire les démarches administratives
gérer son budget.
Seules sont réalisées avec aide humaine, les tâches suivantes : préhension de la main non dominante, motricité fine et assurer les tâches ménagères.
Par ailleurs, il résulte de l’évaluation réalisée par l’Agefiph que «'compte-tenu des résultats de l’évaluation en ergothérapie, il convient de prendre en compte pour Mme [U] les éléments suivants :
— La présence de limitations articulaires, au niveau du poignet et de la main droite.
— L’aisance physique est légèrement limitée dans le mouvement de flexion antérieure de rachis en position debout.
— Le port de charge à hauteur du bassin jusqu’à 3 kg est possible. Au-delà cela entraine des douleurs dans le bras droit. Le port de charge en élévation des membres supérieurs (environ 1m50) est possible jusqu’à 3kg. Il doit être limité en charge et en fréquence.
— côté droit, la présence de difficultés concernant les préhensions fines et certaines préhensions globales'».
Le projet de vendeuse en prêt-à-porter sur la base d’un temps partiel pour démarrer a donc été validé au vu de ces éléments.
Enfin, au vu de la note médico-sociale concernant Mme [M] [U], les éléments suivants peuvent être retenus :
«'Madame vit seule et n’a recours a aucune aide humaine (hormis pour les courses – port de charge avec aide). Elle ne présente aucune difficulté pour les soins personnels, la cuisine ou les taches ménagères. Elle est en cours d’apprentissage du permis de conduire (adaptions stipulées par le médecin des permis : boule au volant et boite automatique)
Sa situation de santé est stabilisée et elle ne prend aucun traitement.
il persiste des difficultés de préhension qui contre-indique le port de charge, la manutention de charges lourdes (tirer/pousser), les gestes nécessitants de la force de préhension et dextérité avec la main droite.
Le bilan ne retrouve pas de troubles de l’équilibre majeur pouvant avoir un impact fonctionnel sur ses activités
L’aisance physique est légèrement limitée dans les mouvements de flexion antérieure de rachis en position debout
Bilan gestuel: ne peut effectuer le geste du mendiant, à droite, il existe un déficit de l’extension du poignet et d’opposition du pouce aux autres doigts. Le reste du bilan gestuel des 2 membres supérieurs est satisfaisant.
Le bilan approfondi valide le projet de Mme (vendeuse en prêt a porter) avec quelques adaptations (poste à temps partiel afin de prévenir l’apparition de douleurs)'».
La note conclut ainsi «'Madame [U] a les capacités intellectuelles (obtention du CAP vente) et physique (mises en évidence par la PAS) afin d’obtenir un emploi dans son domaine de formation'». Il est encore souligné, l’autonomie de Mme [M] [U] qui vit seule sans aide majeure extérieure, l’absence d’abolition de fonction et l’absence de contrainte thérapeutique.
C’est donc à juste titre que la MDPH a estimé que les difficultés rencontrées avaient une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Mme [M] [U] et évalué le taux d’incapacité à moins de 50%.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, Mme [M] [U] ne produit aucune pièce permettant de justifier une évaluation supérieure.
Par conséquent, le taux d’incapacité présenté étant inférieur à 50%, Mme [M] [U] ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [M] [U], aux dépens d’appel.
Mme [M] [U], étant la partie perdante, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 avril 2022 en ce qu’il a :
Débouté Mme [M] [U] de sa demande d’expertise et de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 7 octobre 2020 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
condamné Mme [M] aux dépens.
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses autres réclamations relatives à des décisions de la CDAPH rendues postérieurement à son recours enregistré au greffe le 4 janvier 2021;
Statuant de nouveau,
DECLARE recevable le recours de Mme [M] [U] portant sur le rejet de la carte mobilité inclusion ;
Par décision non-susceptible de recours,
TRANSMET pour compétence une copie du dossier de Mme [M] [U], au Tribunal Administratif de PAU, sur le recours contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Par décision en dernier ressort,
DIT sans objet les demandes relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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