Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la SAS Roland Claudet, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d’un montant de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Roland Claudet soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le DREETS fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Roland Claudet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, des inspecteurs du travail du Jura ont procédé à un contrôle sur un chantier de la SAS Roland Claudet. Ils ont, à cette occasion, constaté, sur la toiture de la maison en construction, la présence de trois salariés occupés à des travaux de charpente et de trois autres occupés à des poses de menuiseries au niveau R+1, alors que la toiture était dépourvue de tout dispositif de protection contre les risques de chutes de hauteur et que la trémie et la terrasse étaient dépourvues de protections périphériques. Une décision d’arrêt de travaux sur l’ensemble de la toiture et au premier niveau du bâtiment a été prise. Une décision du 11 avril 2023 a finalement autorisé la reprise des travaux sur l’ensemble du chantier. Lors de ce contrôle, il a toutefois été constaté que la charpente de la terrasse couverte en partie gauche depuis la route était totalement terminée et que les tuiles étaient déjà approvisionnées de sorte que les phases de chevronnage, pose de lambris et de différents éléments d’isolation, lattage et contre lattage avaient été réalisées avant que la reprise de travaux sur cette partie de l’ouvrage n’ait été autorisée. Le 10 novembre 2022, le DREETS lui a infligé une amende administrative d’un montant de 4 000 euros. Par la présente requête, la SAS Roland Claudet demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4752-1 du code du travail : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction ».
3. Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
4. Les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par les articles L. 4752-1, L. 4752-2, L. 4753-1, L. 4753-2 et L. 8115 1 du code du travail, dont le montant est fixé, en vertu de l’article L. 8115-4, en prenant en compte « les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges », peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6, devant le tribunal administratif, lequel exerce un entier contrôle.
5. La société requérante soutient qu’elle connaît de graves difficultés financières, qu’une augmentation des coûts des matériaux et d’une pénurie de main d’œuvre sont à relever et, enfin, qu’elle est d’une grande bonne foi. A cet égard, le montant total de la sanction infligée en l’espèce représente 20% du montant maximum encouru. Il résulte ainsi de l’instruction que, pour déterminer le montant de la sanction litigieuse, la DREETS a pris en considération le comportement de la société requérante ainsi que sa situation financière. La SAS Roland Claudet n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier que ce taux de 20% ne tiendrait pas suffisamment compte de la gravité du manquement, de son comportement ainsi que de ses ressources et charges. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Roland Claudet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Roland Claudet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Roland Claudet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Roland Claudet et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriderLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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