Article L8231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L125-1 (AbD), Code du travail L125-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
38 textes citent l'article

Commentaires56


www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans […] Article 323-4 du Code pénal :

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Or, les dispositions du code du travail peuvent être un frein. Malgré leur bonne volonté, les entreprises peuvent tomber sous le coup de l'article L. 8241-1 du code du travail relatif au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, ou de l'article L. 8231-1 du code du travail relatif au délit de marchandage. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2020345
Rejet

[…] 15. En cinquième lieu, l'article L. 8231-1 du code du travail dispose que : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 juillet 2021, n° 19/06930
Confirmation

[…] Monsieur X a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, Z X demande à la cour de : vu les articles L 8241-1, L 8231-1, L 8221-1, L 8223-1 et suivants du code du travail, vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 mars 2019, en l'état de l'appel régulièrement interjeté par lui le 24 avril 2019,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 octobre 2015, n° 14/03550
Infirmation

[…] — 2 missions du 13/01 au 21/02/2003, […] Attendu que si l'article L.8231-1 du code du travail définit le marchandage comme étant toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ressort de l'article L.8241-1 de ce même code que le but lucratif n'est atteint et ainsi caractérisé lorsque l'entreprise prêteuse, soit l'entreprise de travail temporaire, ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ;

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