Confirmation 27 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2008, n° 07/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07712 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section F
ARRÊT DU 27 MARS 2008
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 15 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07712
Sur rétablissement au rôle d’un recours en révision sur l’arrêt du 31 mai 1978 confirmant l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats à la cour de Paris en date du 31 janvier 1978, prononcé à l’encontre de M. I-J X
ENTRE :
M. I-J X
XXX
XXX
Comparant
ET :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON,
Avocat au Barreau de Paris
Toque P 156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2008, en audience publique à la demande de M. I-J X, devant la Cour composée de :
— Monsieur C D, Président
— Madame Bernadette CHAGNY, Présidente
— Monsieur J-Alain WEILL, Président
— Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
— Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER , lors des débats : Mlle A B
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 28 Février 2008, ont été entendus :
— M. C D, en son rapport
— M. I-J X, en sa demande
— Me Albert CASTON, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général, en ses observations
— M. I-J X, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C D, président et par Mlle A B, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par décision du 31 janvier 1978, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, reprochant à M. X, avocat de nationalité camerounaise inscrit à ce barreau, d’avoir:
1° courant 1977, dans une affaire G- H, prélevé sur le sous compte
Carpa ouvert au nom de ce client une somme de 51.514,76 Francs à titre de provision et de lui avoir réclamé, pour solde d’honoraires dans différentes affaires, une somme de 31.485,24 Francs tout en refusant de se dessaisir de pièces réclamées par le nouveau conseil de M. G-H si ce client ne lui payait pas les sommes réclamées ;
— réclamé à M. G-H des honoraires de 56.500 Francs représentant 10%
d’une somme de 565.000 Francs, ses prestations s’étant limitées à demander à la caisse des dépôts et consignations de virer cette dernière somme sur son compte Carpa en l’absence de véritable litige ;
— contraint le nouvel avocat de M. G-H à reconstituer le dossier de son
client pour être en état de se présenter à une audience ;
2° courant juillet 1977, dans une affaire RAHAL, ressortissant Tunisien illettré, omis d’informer son client du montant global de l’indemnité qui lui avait été allouée en réparation de son préjudice corporel et d’avoir, sans l’accord de son client, prélevé à son profit 38.850 Francs sur la somme de 112.120,40 F revenant à son client ;
— refusé de remettre au rapporteur du conseil de l’ordre le dossier concernant ce
client pour permettre une vérification des diligences effectuées;
— effectué de multiples prélèvements à son profit sur son sous compte carpa et
détourné, au détriment de cet organisme, une somme de 64.898,08 F,
a prononcé sa radiation du barreau pour manquements graves aux règles de maniement des fonds de la Carpa et détournement au préjudice de cet organisme.
Par arrêt du 31 mai 1978, la cour, statuant sur le recours formé par M. X contre la décision du 31 janvier 1978, l’a confirmée.
Par arrêt du 3 mai 1979, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X contre l’arrêt confirmatif de la cour du 31 mai 1978, lequel est dès lors devenu irrévocable ;
Sur quoi, la cour :
Vu la requête déposée par M. X, le 02 décembre 2007, à fin d’annulation de la procédure disciplinaire engagée contre lui en 1977 alors qu’il était avocat inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
Vu les conclusions soutenue à la barre de M. X qui, poursuivant la révision de l’arrêt précité du 31 mai 1978, demande à la cour d’annuler la procédure disciplinaire, à défaut d’amender la peine disciplinaire prononcée contre lui par cet arrêt et ne prononcer à son égard qu’un blâme paternel ;
Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation, M. X soutient que la procédure disciplinaire, qui a abouti à sa radiation par arrêté du 31 janvier 1978, confirmé par l’arrêt irrévocable du 31 mai 1978, a été diligentée par fraude à son encontre ;
Considérant qu’il explique avoir été radié du barreau de Paris ' à cause des pressions et des instructions diverses prises contre lui en raison de ses activités politiques d’opposition au parti unique imposé au Cameroun, en violation, à cette époque, de l’article 3 de la constitution camerounaise qui prévoyait le multipartisme’ ;
Considérant qu’à l’appui de cette affirmation, M. X produit aux débats :
1° une notification, en date du 29 décembre 1975, du commissaire de Police DHORNE, chef de la brigade de voie publique du service des étrangers, notification faite à son domicile, qui était le siège de « l’Union des Démocrates pour le progrès du Cameroun », l’informant « que la manifestation prévue le lundi 5 janvier 1976, à14heures 30, de la station « porte Dauphine » au siège de l’Ambassade du Cameroun, XXX, à Paris 16e , n’est pas autorisée » et lui précisant qu’il ferait l’objet de sanction s’il passait outre à cette interdiction ;
2° une lettre de la préfecture de police, en date du 5 février 1976, lui reprochant de n’avoir pas, depuis plusieurs années, respecté la stricte neutralité politique que sont tenus d’observer « les ressortissants étrangers pendant leur séjour sur notre sol et valant avertissement » et lui précisant que s’il ne tenait pas compte de cet avertissement il s’exposait à des sanctions administratives plus graves pouvant aller jusqu’à l’expulsion ;
3° la copie de deux articles de publications lyonnaises, dont l’une datée du 28 mars 1976, mentionnant l’interdiction d’un meeting de presse dans un hôtel Soffitel à Lyon qu’il avait organisé en sa qualité de secrétaire politique national de l’U.D.P.C. ;
4° un procès- verbal de notification, du 10 décembre 1977, par lequel l’inspecteur principal MAGGIA, au commissariat du 2e arrondissement de Lyon, lui fait savoir que la réunion qu’il se proposait de tenir à Lyon les 10 et 11 décembre 1977 était interdite par le Préfet, délégué à la police ;
5° la copie d’un article paru dans le Canard Enchainé du 22 mai 1985 relatant son enlèvement, le 2 mai 1985 à 10 heures au 2 de la rue E F à Y, devant six témoins, par 3 hommes qui se présentant comme appartenant à la DST, « l’ont trainé dans leur voiture, bâillonné, masqué, menotté, frappé puis emmené dans un bureau où l’interrogatoire devait durer huit heures » ;
Considérant qu’il déclare que ces actes établissent d’autant plus l’existence d’un détournement de pouvoir de l’Etat Français contre lui, que les faits motivant sa radiation du barreau sont inexactes ;
Considérant qu’en ce qui concerne le grief relatif à la carpa, il explique avoir été escroqué par ses détracteurs qui, en violation des textes, sont intervenus dans le fonctionnement de son sous-compte Carpa pendant qu’il en avait encore la signature et explique que c’est à la suite d’une instruction de M. Z , avocat membre du conseil de l’ordre et rapporteur de son dossier disciplinaire qui, en ordonnant un virement de 73.898,40 F, a rendu son sous-compte carpa en position débitrice de 64.898,08 F ;
Considérant que la demande de M. X constitue une demande en révision fondée sur la première des causes de révisions limitativement énumérées à l’article 595 du code de procédure civile, soit « s’il se révèle, après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.»
Considérant qu’il ressort tant des conclusions écrites que des explications verbales de M. X, qu’il considère que son action politique, en tant que fondateur et secrétaire national du parti politique 'Union des démocrates pour le progrès du Cameroun', L’U.D.P.C. est la véritable cause de la décision disciplinaire qui a prononcé sa radiation du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
Considérant que si M. X rapporte la preuve des interdictions opposées par les services de police à son activité politique en France en tant qu’étranger, force est de constater que les interdictions litigieuses étaient fondées sur le principe de neutralité politique qui s’impose aux étrangers pendant leur séjour en France et que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre d’une part, la volonté des autorités administratives françaises d''empêcher, en France, les manifestations de ses activités politiques au sein de L’U.D.P.C.et la poursuite disciplinaire engagée contre lui par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour des infraction à la réglementation des maniements de fonds et détournements au préjudice de la Carpa, poursuite qui a abouti à sa radiation ;
Considérant que sa demande de révision de l’arrêt confirmatif et irrévocable du 31 mai 1978 sera en conséquence rejetée ;
Par ces motifs :
Rejette la demande de M. X de révision de l’arrêt confirmatif et irrévocable du 31 mai 1978.
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 31 janvier 1978
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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