Article L8323-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L883-1 (M), Code du travail - art. L883-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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