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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 11 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFGD
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) :
[V] [S] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à HKH Avocats
copies délivrées le
à HKH Avocats
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 3]
[Localité 4],
représentée par la selarl HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°CFR20211107250GSLA du 7 novembre 2021 acceptée le 8 novembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [V] [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 5 500 €, remboursable en 60 mensualités de 115,17 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 8,06% (TAEG de 9,79%).
Mme [V] [S] [B] ayant cessé d’honorer ses échéances, la SA YOUNITED l’a mise en demeure par courrier du 5 août 2022, de régler la somme de 276,44 € dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 14 novembre 2022, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] [S] [B] de régler la somme de 5 864,59 € dans un délai de quinze jours.
Une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 6 378,96 € lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2023 revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA YOUNITED a assigné Mme [V] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit
Voir condamner Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED :Principal au titre du prêt n°10182221 conclu le 8 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 8,06% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation : 5 864,59 €Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilVoir, à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [V] [S] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civilCondamner alors Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 864,59 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause :
Voir condamner Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civileVoir condamner Mme [V] [S] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2022 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Convoquée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [S] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Mme [V] [S] [B] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 4 juillet 2022.
La demande de la société YOUNITED en date du 14 juin 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 3.3. Du contrat de crédit stipulent que “en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité, ni mise en demeure préalable (…) ».”
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a été adressée à Mme [V] [S] [B] par courrier du 5 août 2022, de régler la somme de 276,44 € correspondant à deux échéances impayées. Cependant la société YOUNITED ne produit pas l’avis de réception de ce courrier justifiant que Mme [V] [S] [B] l’a bien reçu.
Toutefois, le contrat prévoit expressément et de façon non équivoque que la déchéance du terme peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
La déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2022 sera donc constatée.
Sur la demande en paiement :
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance, qui reste soumise au pouvoir d’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la société YOUNITED verse notamment :
— l’offre préalable de contrat de crédit
— la fiche d’informations précontractuelle signée électroniquement avec l’offre de crédit
— la fiche de dialogue
— les éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs
— le fichier de preuve de la signature électronique
— la consultation au FICP
— le tableau d’amortissement
— l’historique de compte
— le décompte de la créance
Il résulte des pièces produites que la créance de la société YOUNITED s’établit à la somme de 5 393,15 € correspondant aux échéances impayées assorties des intérêts échus et au capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
En outre, la banque sollicite la somme de 385,20 € au titre de l’indemnité légale de résiliation qui n’apparaît pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat et de son équilibre, ainsi qu’à son application.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-28 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-29 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
En conséquence, Mme [V] [S] [B] sera condamnée à payer à la société YOUNITED la somme totale de 5 778,35 € avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % sur la somme de 5 393,15 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Mme [V] [S] [B] devra en conséquence verser à la société YOUNITED la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement de la société YOUNITED recevable, régulière et bien fondée ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [B] à payer à la société YOUNITED, au titre du contrat de crédit n°CFR20211107250GSLA la somme de 5 778,35 € avec intérêts au taux contractuel de 8,06% sur la somme de 5 393,15 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 juin 2023 ;
DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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