Infirmation partielle 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2009, n° 06/12385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2006, N° 05/07413 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 03 Février 2009
(n° 8 , quatre pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12385
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 05/07413
APPELANTE
Société LANCRY HOTESSES
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P 20
INTIMEE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Delphine BOHBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LAILLET Laurent, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, président
Monsieur Yves GARCIN, président
Madame Patricia RICHET, conseiller
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, président
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société LANCRY HOTESSES d’un jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, section Activités diverses chambre 4, l’ayant condamnée à payer à Mme Y X les sommes de 3 604 € de préavis, 360.40 € de congés payés afférents, 405.45 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, 7568.40 € au titre de la clause de non-concurrence, 140.57 € de remboursement de frais, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires d’un montant moyen de 1802 €, ainsi que la somme de 14416 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Ce jugement a également ordonné la remise à Madame X des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard 20 jours après la notification, débouté la salariée du surplus de ses demandes et condamné la société LANCRY HOTESSES aux entiers dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
Madame X a été engagée par la société LANCRY HOTESSES par contrat à durée déterminée d’une journée débutant le 26 novembre 2002 en qualité de coordinatrice niveau 1 coefficient 140 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Puis elle a été embauchée par la même société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 3 février 2003 pour exercer les fonctions de coordinatrice régionale niveau 3 coefficient 190.
Par différents avenants des 19 mai, 1er juillet, 1er septembre et 11 novembre 2003, la durée du travail de la salariée a été modifiée.
Enfin, selon avenant du 27 février 2004 prenant effet le 1er février, la durée de travail est passée à temps plein et Mme X a été promue agent de maîtrise, niveau 4, coefficient 240, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1702 €, et un intéressement calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la salariée, fixé à 540 000€ minimum au titre de l’année 2004.
Après entretien préalable au licenciement ayant eu lieu dans les locaux de l’agence parisienne de la société LANCRY HOTESSES, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle liée à l’absence de chiffre d’affaires, selon courrier du 31 janvier 2005, présenté le 11 février suivant, émanant de la société LANCRY SECURITE, dont elle n’était pas la salariée, puis a reçu de la société LANCRY HOTESSES le 10 mars 2005 l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail mentionnant une fin d’emploi ce jour là.
La société LANCRY HOTESSES demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 140.57 €, 7568.40 € et 14 416 € et sa confirmation pour le surplus. A titre subsidiaire, elle demande que la réparation du préjudice subi par Mme X n’excède pas le minimum légal soit 6 mois de salaire et que la salariée soit condamnée aux dépens.
Mme X sollicite l’infirmation partielle du jugement et en conséquence, que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle a été condamnée la société LANCRY HOTESSES soit élevé à 30000 €. Subsidiairement, elle demande la condamnation de cette dernière à lui verser 1802 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
La salariée demande également d’assortir l’injonction faîte à la société LANCRY HOTESSES de délivrer les bulletins de salaire et certificat de travail rectifiés, d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de condamner l’employeur à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles et de dire que celui-ci devra supporter les éventuels frais d’exécution forcée.
Pour le surplus, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le remboursement des frais d’un montant de 140.57 €
Pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 140.57 €, Mme X a allégué qu’il s’agissait de frais exposés lors de déplacements professionnels effectués en février et mars 2003, pour un montant respectif de 42 € et 87.40 €.
Or, outre que le total de ces deux sommes s’élève en réalité à 129.40 €, Mme X n’a produit à titre justificatif que deux tickets de parking de 3.40 € et 84 €, soit au total 87.40 €, afférents aux 1er et 3 mars 2005.
En l’absence de tout autre élément justifiant de la réalité de la créance de Mme X, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser une somme de 7568.40€ à Mme X au titre de la clause de non-concurrence.
En effet, l’article 5 de l’avenant au contrat de travail conclu le 27 février 2004 stipule qu’en cas de cessation du contrat de travail, sauf cas de faute grave ou lourde de la salariée, la société LANCRY HOTESSES est tenue de verser à celle-ci, en cas de maintien de la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 25% de la rémunération mensuelle brute la première année puis 10% l’année suivante.
La société LANCRY HOTESSES ne justifiant pas avoir levé la clause de non-concurrence de Mme X dans le délai d’un mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, c’est à bon droit que l’indemnité, exactement calculée, a été allouée à la salariée par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement n’émanant pas de l’employeur de Mme X, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail à compter du 10 mars 2005, imputable à la société LANCRY HOTESSES, véritable employeur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X, âgée de 55 ans lors de la rupture de la relation contractuelle et ayant plus de 2 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, s’est retrouvée au chômage jusqu’au 31 décembre 2005. Compte tenu du préjudice subi, l’indemnité de 14416 € allouée par les premiers juges sera confirmée.
Sur les indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement
Les deux parties ayant sollicité la confirmation de la décision déférée de ces chefs, il sera fait droit à leur demande ;
Sur la délivrance des documents sociaux
La société LANCRY HOTESSES ayant adressé le 30 octobre 2006 au conseil de Mme X, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision entreprise, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle production sous astreinte de ces pièces. Mme X sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à l’exécution forcée sont applicables de droit.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LANCRY HOTESSES à payer à Mme X la somme de 140.57 € au titre du remboursement de frais et statuant à nouveau : rejette cette demande.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société LANCRY HOTESSES aux entiers dépens et à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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