Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 déc. 2024, n° 21/10584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10584 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 19/06071
APPELANTE
S.C.I. LACIPIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ou encore : [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1788
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet [X], SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 335 149 647
C/O CABINET [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 4 juin 2021 par la société civile immobilière Lacipière contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris 7ème ;
Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2022 et celles signifiées le 20 septembre 2024 par lesquelles la société Lacipière, appelante, invite la cour, au visa de l’article 400 et suivants du code de procédure civile, à :
— la juger recevable et bien fondée en ses écritures et,
y faisant droit,
— juger parfait son désistement d’appel,
— juger parfait le désistement d’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] , intimé, invite la cour, au visa de l’article 400 et suivants du code de procédure civile, à :
— dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— dire et juger qu’il prend acte du désistement d’appel de la société Lacipière,
— dire et juger son désistement d’appel incident parfait ;
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à Mme [U] [J] de son désistement d’instance et d’action à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, les dépens seront à la charge de chacune des parties qui n’ont par ailleurs formé aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la société Lacipière de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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