Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Le salaire apprenti 2026 dépend d'abord de l'âge et de l'année du contrat L'article L. 6222-27 du Code du travail fixe le principe : sauf règle contractuelle ou conventionnelle plus favorable, […] vérifiée le 13 février 2026, reprend la grille applicable sur la base du Smic mensuel brut de 1 823,03 euros. […] L'article D. 6222-31 du Code du travail prévoit une majoration à compter du premier jour du mois suivant l'anniversaire. […] Il faut aussi regarder le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, si celui-ci est supérieur. […] L'article D. 6222-29 du Code du travail protège l'apprenti qui conclut un nouveau contrat après avoir obtenu le titre ou le diplôme préparé. […]
Lire la suite…D. 6222-29). […] La conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent : dans ce cas, la rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat. […] Les montants de rémunération majorée de 15 points sont les suivants : Selon l'article D. 6222-28-1 du code du travail, […] telles que, par exemple, le « redoublement » chez le même employeur (article D. 6222-28 du même code), où la rémunération de cette période contractuelle supplémentaire est versée selon le même niveau que l'année précédente. […] (article D.6222-28-2 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] M. [G] soutient que l'employeur n'a pas appliqué le taux horaire dû en application de l'article D.6222-29 du code du travail lors du paiement des salaires de septembre à novembre 2021, ce qui a occasionné une différence de 140,82 euros en sa défaveur.
[…] Se prévalant d'un précédent diplôme obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage, effectué auprès de France télécom, X Z prétend à une rémunération équivalente à 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ,revendiquant le bénéfice des dispositions des articles D.6222-28 et D.6222 -29 du code du travail. […] Aux termes des dispositions de l'article L.6222-4 du code du travail, le temps consacré par l'apprenti à la formation qui lui est dispensée dans le centre de formation est compris dans son horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation.
Le salaire apprenti 2026 dépend d'abord de l'âge et de l'année du contrat L'article L. 6222-27 du Code du travail fixe le principe : sauf règle contractuelle ou conventionnelle plus favorable, […] vérifiée le 13 février 2026, reprend la grille applicable sur la base du Smic mensuel brut de 1 823,03 euros. […] L'article D. 6222-31 du Code du travail prévoit une majoration à compter du premier jour du mois suivant l'anniversaire. […] Il faut aussi regarder le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, si celui-ci est supérieur. […] L'article D. 6222-29 du Code du travail protège l'apprenti qui conclut un nouveau contrat après avoir obtenu le titre ou le diplôme préparé. […]
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