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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 avr. 2013, n° 63629/10;60567/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63629/10, 60567/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-119412 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 63629/10 et 60567/10
VINCI CONSTRUCTION contre la France
et SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES contre la France
introduites respectivement
le 7 octobre 2010 et le 7 octobre 2010.
EXPOSÉ DES FAITS
Requête no 63629/10 VINCI CONSTRUCTION contre la France
La requérante est la société de droit français Vinci Construction France dont le siège social se trouve à Nanterre. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Trichet, avocat à Paris.
Par une ordonnance du 5 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris autorisa les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la requérante, sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce.
Sur commission rogatoire du JLD parisien, un JLD du tribunal de grande instance de Nanterre fut chargé du contrôle de l’exécution des dites visites domiciliaires. Par une ordonnance du 11 octobre 2007, ce dernier désigna des officiers de police judiciaire pour assister les agents de la DGCCRF.
Les opérations de visite eurent lieu le 23 octobre 2007 dans les locaux de la société Vinci Construction France. De nombreux documents et fichiers informatiques, ainsi que l’intégralité de la messagerie électronique des représentants et de certains employés de la société requérante, furent saisis, notamment des correspondances entre cette dernière et ses avocats.
La société Vinci Construction France présenta une requête en annulation de ces visites et saisies au JLD du tribunal de grande instance de Paris.
Par une ordonnance du 9 septembre 2008, ce dernier débouta la requérante de l’intégralité de ses demandes.
Le 8 avril 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
GRIEFS
1. La requérante allègue une violation de l’article 8 de la Convention, aux motifs que les visites domiciliaires ont donné lieu à des saisies massives et indifférenciées de documents informatiques, dont un grand nombre avaient un caractère personnel, en tout cas étranger aux faits qui lui étaient reprochés, ou relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, ce qui caractérise une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile, de la vie privée et des correspondances.
2. La requérante se plaint ensuite de la violation de son droit à un procès équitable, compte tenu de l’absence d’inventaire exhaustif des documents saisis qui ne lui a pas permis, notamment, de vérifier l’adéquation des saisies avec l’autorisation de la visite, ainsi que du caractère non suspensif des voies de recours pouvant être exercées à l’encontre des mesures de visites domiciliaires.
3. Elle fait enfin valoir, sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, un grief tiré du caractère ineffectif des voies de recours qu’elle a pu en l’espèce exercer devant le JLD et la Cour de cassation, et ce en raison, d’une part, de l’absence d’impartialité du JLD qui avait autorisé les mesures contestées et, d’autre part, de l’impossibilité pour la Cour de cassation d’apprécier en fait le bien-fondé et la régularité des mesures en cause.
EXPOSÉ DES FAITS
Requête no 60567/10 GTM GENIE CIVIL ET SERVICES contre la France
La requérante est la société de droit français GTM Génie Civil et Services (GTM GCS) dont le siège social est situé à Nanterre. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Molinie et Me I. Saint-Esteben, avocats à Paris.
Par une ordonnance du 5 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris autorisa les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la requérante, sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce.
Sur commission rogatoire du JLD parisien, un JLD du tribunal de grande instance de Nanterre fut chargé du contrôle de l’exécution des dites visites domiciliaires. Par une ordonnance du 11 octobre 2007, il désigna des officiers de police judiciaire pour assister les agents de la DGCCRF.
Les opérations de visite eurent lieu le 23 octobre 2007 dans les locaux de la société GTM GCS. De nombreux documents et fichiers informatiques, ainsi que l’intégralité des messageries électroniques de certains représentants et employés de la société requérante, furent saisis.
La société GTM GCS présenta une requête en annulation de ces visites et saisies au JLD du tribunal de grande instance de Paris.
Par une ordonnance du 2 septembre 2008, ce dernier débouta la requérante de l’intégralité de ses demandes.
Le 8 avril 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d’une violation du droit à un procès équitable, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, aux motifs qu’elle n’a pas bénéficié devant la Cour de cassation d’un recours effectif en fait et en droit pour contester tant le bien-fondé de ces mesures que leur régularité. Elle invoque également à ce titre un manquement à l’exigence d’impartialité, en ce que le JLD chargé d’examiner les contestations portant sur les opérations de visites domiciliaires est le juge qui les a préalablement autorisées.
2. La requérante allègue ensuite une violation des articles 6 et 8 de la Convention, aux motifs que les visites domiciliaires ont donné lieu à des saisies massives et indifférenciées de documents informatiques, ce qui caractérise une atteinte disproportionnée aux droits précités. Elle ajoute que l’absence d’inventaire exhaustif des documents saisis ne lui a notamment pas permis de vérifier l’adéquation des saisies avec la décision qui les a autorisées. La requérante soutient enfin que les saisies pratiquées ont contrevenu au respect de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. A la lumière, notamment, des arrêts Société Canal Plus et autres c. France (no 29408/08), et Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France (no 29613/08) du 21 décembre 2010, et au regard des recours dont les sociétés requérantes disposaient en l’espèce, les recours concernant les visites et saisies réglementées par l’article L. 450-4 du code de commerce étaient-ils conformes au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Compte-tenu des modalités des saisies opérées en l’espèce, de l’absence d’inventaire exhaustif des documents saisis et de la présence de correspondances susceptibles d’être couvertes par la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients, le droit au respect de la vie privée, du domicile, et des correspondances, au sens de l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté ?
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