Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2401341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C… A… forme opposition à la contrainte qui a été émise le 5 janvier 2024 par Pôle Emploi, devenu France Travail, aux fins de recouvrement d’une somme de 6 276,44 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période du 11 février 2020 au 31 mai 2022 et des frais d’acte.
Il soutient que :
- il a constitué le dossier de demande d’ASS à l’invitation de Pôle emploi, qui était informé de son projet d’activité dans l’aviculture et du retard pris pour le mettre en œuvre ;
- il n’a perçu aucun revenu de sa nouvelle activité ;
- il est dans l’impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’être motivée ;
- la contrainte émise à l’encontre de M. A… est fondée, dès lors qu’il exerce une activité non salariée depuis le 1er mai 2019, qu’il a bénéficié pendant douze mois d’un cumul intégral de l’ASS et des éventuels revenus issus de cette activité et que les allocations perçues à compter du 1er mai 2020 sont par conséquent indues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de l’ASS, s’est vu notifier, le 7 février 2024, une contrainte émise le 5 janvier 2024 par Pôle Emploi, devenu France Travail, en vue du recouvrer la somme de 6 276,44 euros correspondant à un indu d’ASS pour la période du 11 février 2020 au 31 mai 2022 et des frais d’acte. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre.
Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’ASS. Celle-ci peut, en vertu des dispositions de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’ASS, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’ASS mis à la charge de M. A… par la contrainte en litige est fondé sur l’exercice d’une activité professionnelle non salariée au cours de la période de mai 2020 à mai 2022, M. A… ayant créé une société le 1er mai 2019. Il ne résulte pas des documents produits par M. A…, qui n’a pas répondu à la demande de communication de pièces qui lui a été adressée par le tribunal sur ce point, que cette activité n’aurait réalisée aucun chiffre d’affaires avant le 31 mai 2022, date de fin de la période de l’indu que l’administration entend récupérer. Par suite, M. A… qui indique lui-même avoir informé Pôle Emploi de la création de son activité avicole dès la fin de ses droits à l’ARE, pouvait être regardé comme ayant repris une activité professionnelle non salariée pendant la période litigieuse excluant, en application des dispositions mentionnées au point 2, qu’il puisse conserver le bénéfice de l’ASS au-delà de la période des trois mois suivant la création de son entreprise, soit au-delà du 1er août 2019. La contrainte, qui vise à recouvrer les sommes indument perçues par l’intéressé au cours de la période du 11 février 2020 au 31 mai 2022 est donc légalement fondée.
Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa situation précaire, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de la créance alors qu’il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de Pôle emploi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que Pôle emploi a mis à sa charge l’indu en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 5 janvier 2024 par France Travail pour un montant de 6 276,44 euros, et, par voie de conséquence, à être déchargé de la somme correspondante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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